Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/894
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDST
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet 2025 à 10h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [P]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 15 h 55 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[R] [P]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [T], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [R] [P], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet :
. d’une incarcération à la suite d’une condamnation par la cour d’appel de Nîmes du 05-12-2024, à une peine d’emprisonnement avec maintien en détention, ayant prononcé révocation d’une peine d’emprisonnement avec sursis prononcé par le tribunal correctionnel d’Avignon et 3 ans d’interdiction du territoire français,
. d’un arrêté du Préfet du Vaucluse du 19-06-2025 fixant pays de renvoi, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 27-06-2025,
. à sa sortie de détention, d’une décision de placement en rétention administrative du Préfet du [Localité 2] du 19-06-2025, notifiée le 20-06-2025.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] sur requête de la préfecture, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse du 27 juin 2025,
A la suite d’une nouvelle requête de la Préfecture du Vaucluse, par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2025 à 18H 49, a été ordonnée la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 juillet 2025 à 15H55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation car comportant des éléments erronés, à savoir qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable, alors qu’il existe des liens familiaux tissés avec la France puisque M. [P] est en couple, qu’il est le père de 2 enfants ([E] et [U]) nées en France sur lesquelles il exerce l’autorité parentale, qu’il a fait des démarches pour régulariser sa situation, qu’il dispose d’un hébergement (pièce 2), ce qui porte atteinte aux dispositions de l’article 8 de la CEDH.
Les éléments erronés ne permettent pas d’apprécier pleinement la situation de l’étranger. La rétention administrative devra faire l’objet d’une main levée.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement.
Les diligences effectuées ont été peu nombreuses et ne sont pas régulières.
La préfecture a fait une relance opportune le 17.07.2025 mais après un délai excessif depuis la précédente relance du 24.06.2025 et le Maroc n’a toujours pas identifié M. [P].
Il ne peut être soutenu au stade de la seconde prolongation qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai sollicité.
M. [P] comparant a été entendu, assisté de l’interprète,
Le Préfet du [Localité 2] non représenté n’a pas adressé d’observations écrites complémentaires.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête est motivée en droit et en fait, comme le constate le premier juge et l’erreur d’appréciation de la décision du placement en rétention administrative a été rejetée lors de la première demande de prolongation du placement en rétention.
En tout état de cause, la requête mentionne que l’intéressé est démuni de tout papier d’identité, n’est pas en mesure de démontrer qu’il dispose d’une résidence stable ou effective et ne présente pas de garanties de représentation pour permettre une assignation à résidence.
Si M. [P] allègue de liens familiaux, même s’il dispose de l’autorité parentale sur ses 2 enfants nées d’une relation avec Mme [I] [X], domiciliée à [Localité 1], il était déjà séparé de celle-ci avant son incarcération et ne justifie pas de l’existence de liens étroits avec ses enfants. Il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Quant à l’attestation d’hébergement de sa s’ur Mme [D] [P], elle est non datée et l’intéressé ne dispose pas d’un passeport original valide.
Il n’y a pas de contrariété avec les éléments de la requête.
La requête est donc régulière et recevable.
S’agissant des diligences de l’administration,
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La première diligence a été effectuée le 24-06-2025 aux fins de solliciter des autorités du Maroc la délivrance d’un laissez-passer avec divers documents joints.
Relance a été faite le 17 juillet 2025, qui ne peut être qualifiée d’excessive, ce d’autant que l’autorité administrative française n’a aucune obligation en l’absence d’élément nouveau.
Les diligences sont donc régulières.
En l’absence de garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
A ce state de la procédure de rétention administrative et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2025,
Rejetons les moyens soulevés comme étant non fondés,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [R] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. DARIES.
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