Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 24/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 novembre 2022, N° 21/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02996 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6N
AFFAIRE :
[10]
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00652
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valéry ABDOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
S.A. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[10]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2020, M. [Z] [D] (le salarié), exerçant en qualité d’agent de maçon au sein de la société [7] (la société), a déclaré à la [8] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'vascularite à ANA type polyangéite microscopique’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 février 2020 mentionnant la même pathologie remontant à décembre 2017.
Le 22 décembre 2020, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ([11]) en contestation de la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 décembre 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 22 février 2021, lequel
par un jugement contradictoire en date du 18 novembre 2022 a:
— déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse en date du 22 décembre 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
Par déclaration du 13 décembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation.
Après réinscription au rôle de la juridiction, l’affaire a été plaidée l’audience du 10 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2023 et statuant à nouveau :
— de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société;
— de constater que la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est justifiée;
— de déclarer en conséquence la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré;
— de déclarer en conséquence la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire:
Au soutien de sa demande la caisse fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information en produisant l’accusé réception du courrier du 22 septembre 2020 informant la société de la transmission du dossier au [9] ([12]), que l’historique du dossier de consultation du dossier émanant de la plate-forme questionnaires risques professionnels démontre que l’employeur a consulté pour la première fois le dossier le 22 septembre 2020 et pour la dernière fois le 1er décembre 2020.
Elle soutient que la société a été informée de la possibilité de consulter le dossier dès le 22 septembre 2020 et qu’elle l’a fait le jour même à 18 heures 07.
La caisse argue également du caractère facultatif de la demande d’avis au médecin du travail dans la nouvelle rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Sur ce point elle fait valoir subsidiairement que la sanction applicable n’est pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur mais la saisine d’un autre [12].
En réponse à l’argument relatif au non respect du délai d’instruction, elle fait valoir que la seule conséquence de l’irrespect des délais d’instruction fixée par les textes est la prise en charge implicite du sinistre professionnel à l’égard de l’assuré.
Enfin elle explique que le changement du numéro de sinistre signifie seulement qu’elle a modifié le point de départ de la maladie professionnelle à la date du 09 mars 2018, comme les textes lui en offrent la faculté et non qu’elle a instruit une autre maladie.
La société conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient qu’elle n’ a pas pu bénéficier du délai de 30 jours francs prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que l’historique de consultation et l’accusé de réception ne permettent pas de justifier de la date de distribution du courrier à l’employeur.
Elle fait valoir que le [12] a réceptionné le dossier complet le 22 septembre 2020 soit le jour de l’information par la caisse de la transmission du dossier au [12], ce qui témoigne de l’irrespect du délai de trente jours. Enfin elle indique qu’elle a formulé un commentaire le 19 octobre 2020 dont le comité qui a été destinataire du dossier le 22 septembre 2020 n’ a pu avoir connaissance.
Elle expose avoir subi un dommage du fait du non respect du délai, justifiant de prononcer l’inopposabilité de la décision.
La société fait également valoir que la caisse n’ a pas transmis l’avis du médecin du travail au [12] et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de recueillir cet avis.
Elle indique en outre que la caisse n’ a pas respecté les délais de la procédure d’instruction et que la maladie prise en charge le 22 décembre 2020 sous le numéro 180309338 ne correspond pas à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle instruite sous le numéro 200220333.
Sur ce :
Sur le délai de consultation:
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose que 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Le délai de quarante jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de trente et dix jours, commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse. Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (C.Cass. Civ. 2ème. 05 juin 2025, n° 23-11.931).
En l’espèce la caisse démontre qu’elle a adressé à la société un courriel d’information le 08 septembre 2020 puis un courrier le 22 septembre 2020 l’informant de la saisine d’un [12], de la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 23 octobre 2020 et de celle de formuler des observations jusqu’au 3 novembre 2020.
L’accusé de réception du courrier versé aux débats par la caisse démontre que ce courrier a bien été reçu par la société même si la date de sa réception ne figure pas sur l’accusé de réception.
Il ressort par ailleurs de l’historique de consultation produit par la caisse que la société a consulté le dossier le 22 septembre 2020 à 18 heures 07 pour la première fois. S’agissant de l’extraction des données d’un logiciel, il ne saurait être soutenu que ce document est dépourvu de valeur probante.
La société ne saurait donc soutenir qu’elle n’ a pas bénéficié d’un délai de consultation de trente jours.
En tout état de cause l’inobservation de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision. Le moyen est inopérant.
Sur la transmission du dossier au [12]:
La caisse produit une attestation du docteur [C], médecin conseil et membre du [12], qui indique que le comité a été saisi le 22 septembre 2020, de sorte que la phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 03 novembre 2020, date mentionnée dans le courrier adressé par la caisse à la société pour l’informer de la saisine du [12].
Le médecin atteste que c’est à cette date, c’est à dire le 03 novembre 2020, que le [12] a eu 'connaissance de l’ensemble des pièces du dossier préalablement à sa séance du 15 décembre 2020 programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet'.
La société ne peut donc valablement soutenir que le dossier a été transmis au [12] dès le 22 septembre 2020.
Le moyen est inopérant.
Sur l’avis du médecin du travail:
L’article D. 461-29 dans sa version applicable à l’instance dispose que
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
Il ressort de la lecture de l’article que l’avis du médecin du travail est 'éventuellement demandé par la caisse’ ce qui signifie qu’il s’agit d’une simple faculté.
Dès lors l’absence de transmission de cet avis n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision. Le moyen est inopérant.
Sur le respect du délai d’instruction:
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale: I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
En l’espèce il est constant que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 11 mars 2020 (ainsi que cela ressort de la fiche de concertation médico-administrative), qu’elle n’en a informé l’employeur que le 10 juillet et qu’elle n’a pris la décision de transmettre le dossier au [12] que le 22 septembre 2020.
Les délais d’instruction ont donc été dépassés.
Cependant ainsi que le relève justement la caisse la seule conséquence de l’irrespect des délais d’instruction fixée par les textes est la prise en charge implicite du sinistre professionnel à l’égard de l’assuré. L’employeur ne peut donc obtenir l’inopposabilité de la décision sur ce fondement.
Le moyen est donc également inopérant.
Sur le changement du numéro de sinistre:
Il ressort des dispositions de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 est la date de première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil.
En l’espèce le changement du numéro de sinistre entre le courrier d’information à la société et la décision de prise en charge de la maladie s’explique par la décision du médecin conseil de fixer au 09 mars 2018 la date de première constatation médicale de la maladie qui a entraîné un changement de numéro de sinistre.
Cette modification ne peut donc justifier une décision d’inopposabilité.
Le moyen est inopérant.
Sur la caractère professionnel de la maladie:
La caisse fait valoir qu’elle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé s’imposant à elle du [12], que l’affirmation médicale selon laquelle M. [D] aurait souffert d’un état antérieur ne repose sur aucun document médical et est contraire à l’avis motivé du [12] qui disposait de l’entier dossier médical du patient.
Elle fait valoir que l’évaluation du taux d’IPP égal ou supérieur à 25 % ne fait pas directement grief à l’employeur car ce seuil de gravité ne vise qu’à limiter l’accès au système complémentaire pour les victimes, que c’est l’avis rendu par le [12], dès lors qu’il est favorable à l’employeur qui fait grief à l’employeur. Elle explique qu’en l’espèce l’employeur n’ a jamais formulé de réserves ou d’observations. Elle rappelle que l’avis rendu par le [12] porte à la fois sur l’évaluation de l’incapacité de la victime due à la maladie et sur le lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de la victime.
Enfin elle indique que l’évaluation du taux d’IPP doit s’apprécier à la date de la décision et non en considération du taux à la consolidation.
La société soutient que selon les spécialistes de la santé, la cause exacte de la vascularite de type polyangéite microscopique n’est pas connue, qu’il s’agit probablement d’une maladie auto immune ce qui permet d’exclure que l’activité professionnelle de M. [D] soit la cause essentielle ou directe de la maladie.
Elle considère que la maladie contractée résulte d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle affirme que la survenance au temps et lieu de travail d’une telle affection décrite par le médecin ne constitue pas une présomption suffisante.
Enfin elle explique ne pas avoir eu connaissance des éléments ayant permis au médecin conseil d’évaluer le taux d’IPP supérieur ou égal à 25, qu’elle n’ a pas pu formuler d’observations pendant la phase d’instruction du dossier.
Elle argue de la fixation ultérieure d’un taux d’IPP de 18 % par la caisse.
Sur ce :
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce dès lors que la société conteste le caractère professionnel de la maladie, il convient de désigner un second [12].
Sur les demandes accessoires:
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette les moyens tendant à contester la régularité de la procédure de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [D];
Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [D]
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 16]-Normandie,
[Adresse 13] [14][Adresse 1]
[Localité 4]
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [Z] [D], et la maladie déclarée par ce dernier (vascularité à ANCA type polyangéite microscopique)
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [8] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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