Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 février 2025, N° 24/00245 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°1101
[O]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R] [O]
— [6]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01835 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLBV – N° registre 1ère instance : 24/00245
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 24 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant,
ET :
INTIMEE
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [5] a notifié à M. [D] son refus de continuer à lui lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 24 octobre 2023.
M. [D] a le 5 mars 2024 saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a désigné en qualité d’expert un masseur kinésithérapeute afin qu’il dise si à la date du 24 octobre 2023, M. [D] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Après dépôt du rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 date à laquelle le tribunal judiciaire a prononcé la radiation de l’affaire après avoir constaté que M. [D] n’était ni présent ni représenté.
Par lettre recommandée du 16 mars 2025, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée par un courrier expédié le 6 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
M. [D] n’était ni présent ni représenté, et avait le 12 septembre 2025 adressé un courrier au greffe par lequel il indiquait s’être trompé et avoir fait appel par erreur.
La [5] a demandé à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Motifs
L’appel régularisé par M. [D] porte sur une ordonnance de radiation, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible d’appel.
Il appartient à l’appelant de solliciter la réinscription de l’affaire en justifiant du motif de son absence à l’audience à laquelle elle a été appelée.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne M. [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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