Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 20/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2020, N° 18/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04996 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFZ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 8] RG n° 18/00119
APPELANTE
Madame [B] [P] [M] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0471
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [B] [P] [M] épouse [E] (l’assurée) d’un jugement rendu le 18 juin 2020 sous le RG 18/00119, par le pôle social de tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 décembre 2015, l’assurée a été victime d’une chute dans un escalier d’une gare [9], le certificat médical initial constatant un traumatisme crânien, un hématome extra-dural frontal gauche, une fracture frontale gauche et une fracture de l’orbite gauche. Cet accident a été pris en charge au titre d’un accident de trajet, conformément à la législation sur les risques professionnels, le 1er février 2016.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 30 juin 2017 la consolidation de l’état de santé de l’assurée. À la suite de la contestation de cette décision par l’assurée, une mesure d’expertise technique a été mise en 'uvre. L’expertise a été réalisée le 12 septembre 2017. L’expert a répondu aux deux questions qui lui étaient posées en concluant que l’assurée n’était pas consolidée à la date du 30 juin 2017 mais qu’elle l’était à la date de l’expertise.
En conséquence, par décision du 25 septembre 2017, la caisse a fixé la date de consolidation au 12 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour des « séquelles consistant en une anxiété constante, une asthénie, des troubles de l’attention et de la mémoire, une perte de dynamisme, bénéficiant d’un traitement anxiolytique, antidépresseur et hypnotique ».
L’assurée a contesté la décision fixant la nouvelle date de consolidation devant la commission de recours amiable ([7]) de la caisse, puis a porté le litige concernant la date de consolidation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry le 29 janvier 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d’Évry le 1er janvier 2019.
Par ailleurs, l’assurée a contesté le taux d’incapacité permanente partielle en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le dossier ayant été ensuite transmis au tribunal de grande instance d’Évry, devenu tribunal judiciaire d’Évry, devant lequel l’affaire est toujours pendante dans l’attente de la décision à intervenir sur la date de consolidation.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— Déclaré l’assurée recevable en son recours ;
— Débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée a, les 23 et 24 juillet 2020, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2020. Les deux appels ont été enrôlés sous les numéros RG 20/04996 et RG 20/05109
Par ordonnance du 1er avril 2022, les deux appels ont été joints sous le numéro RG 20/04996.
L’affaire a été examinée une première fois à l’audience de la cour d’appel du 18 décembre 2023.
Par arrêt du 22 mars 2024, la cour d’appel a :
— déclaré recevable l’appel de [B] [P] [M] épouse [E] ;
— Infirmé le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée à la suite de son accident de trajet du 5 décembre 2015,
sursis à statuer sur toutes les demandes ;
ordonné une nouvelle expertise technique médicale avec la mission suivante :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [B] [P] [M] épouse [E], y compris des pièces en possession du service médical de la [5] qui sera tenu de les lui communiquer ;
Procéder à l’examen de [B] [P] [M] épouse [E] et décrire son état tant somatique que psychiatrique ;
Dire si l’état de [B] [P] [M] épouse [E] a pu être consolidé au 12 septembre 2017, date fixée par la caisse de sécurité sociale à la suite de l’expertise médicale technique du 12 septembre 2017 ;
Dans la négative, dire à quelle date, son état a pu être consolidé avant l’expertise, et le cas échéant dire s’il ne l’est toujours pas à la date de l’expertise ;
Ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure,
Réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée pour plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assurée demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Débouter la caisse de ses demandes contraires,
Annuler ou infirmer la décision de la caisse en date du 25 septembre 2017 et fixant la date de consolidation au 12 septembre 2017, ainsi que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable suite à son recours du 30 octobre 2017,
Fixer la date de consolidation des séquelles au 09 octobre 2019,
Condamner la caisse à lui verser un rappel d’indemnités journalières pour la période du 12 septembre 2017 au 09 octobre 2019,
Dire qu’il appartient à la caisse de liquider ses droits à indemnités journalières au titre de l’accident du travail découlant de la nouvelle date de consolidation,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, l’assurée expose que l’expert a retenu une date de consolidation au 09 octobre 2019. Elle explique qu’elle souffre de vertiges, troubles de l’équilibre, troubles de la concentration et de la mémoire, céphalées et qu’elle présente un syndrome de stress post-traumatique. Elle indique qu’elle est suivi par de nombreux professionnels (orthophoniste, kinésithérapeute, neurologue et psychiatre).
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse s’en rapporte sur la date de consolidation, mais demande à la cour de ne se prononcer que sur la date de consolidation, objet du litige médical. Elle demande de rejeter les autres demandes de l’assurée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la régularisation administrative du dossier est de la compétence exclusive du service accident du travail de la caisse. Elle rappelle que la modification de la date de consolidation remettra en cause, à la fois la rente attribuée sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu et à la fois la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée à compter du 1er juin 2019.
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, elle expose qu’elle est tenue par l’avis de son médecin conseil et qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable du délai de réalisation de l’expertise.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de consolidation :
L’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, appelée barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, prévoit :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Il ressort de l’expertise du docteur [W], non contestée par les parties, que l’état de santé de Mme [M] ne pouvait pas être considéré comme stabilisé au 12 septembre 2017, puisque la prise en charge ultérieure a permis une amélioration. L’expert propose de fixer la date de consolidation au 09 octobre 2019, date de consultation chez le neurologue qui constate une stabilité de l’état de santé de l’assurée, après une nette amélioration de son état et préconise une poursuite de la prise en charge pour éviter une aggravation.
La conclusion de l’expert est conforme à la définition de la consolidation, telle que rappelée ci-dessus.
Il convient donc de fixer la date de consolidation au 09 octobre 2019.
Sur la demande tendant à obtenir la régularisation des indemnités journalières :
Il n’appartient pas à la cour de condamner la caisse à verser les indemnités journalières du 12 septembre 2017 au 09 octobre 2019, puisque la présente décision ne statue que sur la condition médicale et non sur les conditions administratives d’octroi des indemnités journalières.
La cour ne fera que renvoyer l’assurée devant la caisse pour révision de ses droits du 12 septembre 2017 au 09 octobre 2019.
Sur l’annulation/infirmation de la décision de la caisse et de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
La date de consolidation ayant été revue, la caisse sera condamnée à payer les dépens. Il sera, en outre, rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse par application de l’article R.141-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Compte tenu de la nature purement médicale du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt rendu le 22 mars 2024 par la présente cour,
LA COUR,
STATUANT AU FOND,
FIXE au 09 octobre 2019 la consolidation de l’état de santé de Mme [T] [M] épouse [E], suite à l’accident de trajet dont elle a été victime le 05 décembre 2015,
RENVOIE Mme [T] [M] épouse [E] devant la [5] pour révision de ses droits à indemnités journalières pour la période du 12 septembre 2017 au 09 octobre 2019,
DIT n’y avoir lieu à annuler ou infirmer la décision de la commission de recours amiable,
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [5],
CONDAMNE la [5] à payer les dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande de Mme [B] [P] [M] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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