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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. [6]
C/
[G]
AF/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/01159 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Maître [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue duquel un redressement lui a été notifié le 12 décembre 2015.
Assistée de M. Fabrice Dandoy, avocat au barreau de Lille, elle a saisi la commission de recours amiable le 7 janvier 2016, laquelle a rendu une décision implicite de rejet. Elle a, en conséquence, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’un recours, et par jugement du 12 octobre 2016, cette juridiction a :
— validé les chefs de redressement repris dans la lettre d’observation du 8 septembre 2015, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et repris dans la mise en demeure du 22 décembre 2015, à hauteur de 491 746 euros, outre les majorations de retard complémentaires ;
— condamné la société [6] à verser la somme de 491 746 euros à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais ;
— condamné la société [6] à verser la somme de 1 000 euros à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a sollicité M. [G] afin qu’il régularise une déclaration d’appel de cette décision devant la cour d’appel de Douai.
Au motif d’un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats, l’appel de cette décision n’a cependant pas été enregistré et le jugement est devenu définitif.
Par acte du 2 juin 2021, la société [6] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance d’incident du 28 février 2022, rendue au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé l’examen de cette affaire devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la société [6] de sa demande indemnitaire fondée sur la perte de chance ;
— condamné la société [6] à payer la somme de 2 500 euros à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [6] aux dépens de la procédure ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par déclaration du 8 mars 2024, la société [6] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Elle a signifié ses conclusions d’appelante le 5 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 26 août 2024, M. [G] a élevé un incident de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 octobre 2024, puis renvoyée à celle du 27 novembre 2024.
Lors de cette audience, M. [G] a été autorisé à confirmer en cours de délibéré le bon encaissement du chèque réglant les causes du jugement querellé.
Par message adressé le 6 décembre 2024, il a indiqué que la CARPA avait bien reçu les fonds.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 août 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel ;
— dire que l’instance d’appel ne pourra être réinscrite qu’après justification par la société [6] de l’exécution complète des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 14 février 2024 ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens du présent incident.
M. [G] fait valoir que l’appelante ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du règlement de la somme de 2 500 euros mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société [6] soutient qu’elle a réglé la somme de 2 500 euros à M. [G], ainsi qu’elle en justifie.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société [6] justifie avoir adressé, le 17 septembre 2024, un chèque n° 0002393 de 2 500 euros à l’ordre de la CARPA, en exécution de la décision querellée, lequel a bien été encaissé sur son compte ouvert dans les livres de la [5], rendant la demande sans objet.
Le conseiller de la mise en état statuant sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a pas l’attribution du pouvoir de condamner. Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Constate que la demande de radiation est devenue sans objet,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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