Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 25/12915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 FÉVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12915 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2022017315
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. STATIONS-E
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PRONY FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Novembre 2025 :
Par jugement du 11 juin 2025 rendu entre, d’une part, la Sarl Prony Finance t d’autre part, la Sas Stations-E, le tribunal des activités économiques de Paris a :
Condamné la SAS Stations-E à payer à la Sarl Prony Finance la somme en principal de 3 000 euros au titre de sa facture n°21-325 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 au titre de son honoraire fixe
Condamné la SAS Stations-E à payer à la Sarl Prony Finance la somme en principal de 335 999,54 euros au titre de sa facture n°21-331 impayée, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021
Condamné la SAS Stations-E à payer çà la Sarl Prony Finance la somme en principal de 119 997,98 euros au titre de sa facture n° 23-378 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023
Débouté la Sarl Prony Finance de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation
Débouté la SAS Stations-E de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamné la Sas Stations-E à payer à la Sarl Prony Finance la somme 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la Sas Stations-E aux entiers dépens et frais dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans garantie.
Par déclaration du 03 juillet 2025, la Sas Stations-E a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la Sas Stations-E a fait assigner en référé la Sarl Prony Finance devant le premier président de cette cour afin de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 11 juin 2025 (RG n°20222017315) concernant les demandes suivantes :
condamner la Sas Stations-E à payer à la Sarl Prony Finance les sommes de 3 000 euros, 335 999,54 euros et 119 997,98 euros correspondant au montant des factures impayées entre le 30 avril 2022 et le 23 novembre 2023
condamner la Sas Stations-E à payer à la Sarl Prony Finance la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
ordonner l’exécution provisoire
— Juger qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens.
La Sas Stations-E a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025, la Sarl Prony Finance a demandé au premier président de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Prony Finance
— Débouter la Sas Stations-E de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la Sas Stations-E à payer à la société Prony Finance la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Stations-E a indiqué lors de l’audience de plaidoiries que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ne se fondait pas sur les dispositions de l’article 5245 ancien et de l’article 517-1 du code de procédure civile mais sur l’article 514-3 du même code, ce dont a convenu le défendeur.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La Sarl Prony Finance estime que la société Stations-E est désormais dépourvue de tout intérêt à agir car la décision du 11 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris a été complètement exceptée à la suite de 4 saisies-attributions réalisées sur les comptes bancaires de la société qui ont permis de saisir l’intégralité du montant de la créance. Par ailleurs, devant le premier juge, la société Stations-E a expressément sollicité le fait qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui allait être rendue, alors qu’aujourd’hui elle sollicite exactement le contraire devant le premier président, ce qui est irrecevable.
En réponse, la société Stations-E estime que sa demande est recevable et qu’elle a bien un intérêt à agir.
En l’espèce, il apparaît que la société Prony Finance a réalisé deux saisies -attribution sur les comptes bancaires de la société Stations-E le 01er juillet 2025 qui se sont révélée fructueuse pour un montant de 286 559,11 euros, soit un une somme inférieure à la totalité des condamnations pécuniaires prononcées en première instance. Par ailleurs, la première saisie-attribution a fait l’objet d’une demande de mainlevée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 03 octobre 2025 et n’est donc pas définitive.
En outre, les deux dernières saisies-attributions ont été réalisées postérieurement à l’assignation en référé devant le premier président pour arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris.
C’est ainsi qu’au jour de l’assignation devant le premier président, soit le 25 juillet 2025, il n’y avait que deux saisies-attributions de réalisées, dont l’une d’entre elle était contestée. C’est ainsi qu’il ne peut pas être considéré que le jugement du tribunal des activités économiques de Paris a été entièrement exécuté et la société Stations-E avait donc bien un intérêt à agir.
Lorsque l’article 514-3 du code de procédure civile indique que le demandeur à l’arrêt doit avoir présenté des observations en première instance sur l’arrêt de l’exécution provisoire pour être recevable en appel à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise, la jurisprudence développée sur la base de ce texte considère qu’il suffit de présenter des observations sur l’exécution provisoire envisagée quelle que soit la nature de ces observations.
Dans ces conditions, la demande de la société Stations-E est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A- Sur l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
Selon la société Stations-E, elle a été condamnée à verser une somme de plus de 458 997 euros à la société Prony Finance alors que qu’elle présente un résultat net comptable déficitaire aussi bien en 2023 qu’en 2024 de plus de 6 877 541 euros et que son activité ne sera rentable qu’en 2029. Par ailleurs, ses charges mensuelles sont de 386 078 euros et elle ne dispose que d’une trésorerie de 48 397 euros pour y faire face. C’est ainsi qu’elle est dans l’impossibilité de régler le montant de sa dette et que son recouvrement forcé entraînera nécessairement des conséquences irréversibles du fait de sa situation actuelle. Et ce, alors qu’une nouvelle levée de fonds est envisagée pour assurer ses besoins en fonds de roulement. Par ailleurs, les facultés de remboursement de la société Prony Finances sont inconnues car cette dernière ne publie pas ses comptes sociaux, ce qui laisse présumer que sa situation financière n’est pas bonne. Il y a donc à craindre que cette dernière soit dans l’incapacité de rembourser les sommes objet des condamnations pécuniaires en cas d’infirmation du jugement entrepris.
En réponse, la société Prony Finance estime que la société Stations-E n’est pas dans une situation financière délicate car les quatre saisies-attributions qu’elle a fait réaliser ont permis de saisir l’intégralité du montant des condamnations pécuniaires et que sur le compte de cette société auprès de la Caisse d’Epargne, il y avait une somme de plus de 600 000 euros. Cette société demeure sous le contrôle de ses puissants actionnaires qui ont des moyens financiers considérables et assurent la parfaite continuation de son activité. C’est ainsi que l’un des actionnaires, la Caisse des Dépôts et Consignation dispose de fonds propres dépassant les 68 milliards d’euros. Par ailleurs, la société Prony Finance a bien déposé ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce, mais sous confidentialité et son bilan pour l’année 2024 fait état d’un résultat positif de 164 166 euros et des capitaux propres pour 1 167 464 euros. C’est ainsi qu’il n’y a aucun risque de non-restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris.
En l’espèce, il apparaît que le montant des condamnations pécuniaires mis à la charge de la société Stations-E par le tribunal des activités économiques de Paris s’élève à la somme de 4 58 997 euros, ce qui constitue une somme non négligeable. Pour autant, les quatre saisies-attributions réalisées sur les différents comptes bancaires de la société Stations-E ont permis de saisir l’intégralité de cette somme. A cette occasion, il est apparu que cette société disposait également au mois d’octobre 2025 d’un montant de plus de 600 000 euros sur son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne. De plus, cette société en dans une phase de recherche et d’investissements et son business plan ne prévoit une rentabilité qu’à partir de 2023 et c’est ainsi que ses actionnaires financent cette recherche. Il n’est donc pas démontré que le paiement d’une somme de plus de 458 000 euros entraînerait le placement de cette société en redressement judiciaire.
Par ailleurs, la société Prony Finance a produit son bilan pour l’année 2024 qui fait état de capitaux propres de 1 167 464 euros, des valeurs mobilières et des disponibilités pour 971 765 euros et un résultat net de l’exercice de 164 166 euros. C’est ainsi que cette société est en état de rembourser le montant de sa créance en cas de réformation du jugement entrepris en appel.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré qu’e l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris du tribunal des activités économiques de Paris du 11 juin 2025 engendrerait pour la société Stations-E des conséquences manifestement excessives.
B- Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisse être acceptée :
— disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
— l’exécution provisoire doit engendrer des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où la société Stations-E a échoué à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas besoin d’apprécier si cette société dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
— Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Prony Finance ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SAS Stations-E.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris présentée par la Sas Stations-E ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 juin 2025 du tribunal des activités économiques de Paris formulée par la Sas Stations-E ;
Condamnons la Sas Stations-E à payer à la Sarl Prony Finance une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas Stations-E la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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