Infirmation partielle 17 février 2021
Cassation 21 juillet 2023
Confirmation 5 septembre 2024
Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 juillet 2023, N° 2015009678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAIFIN S.R.L. c/ ZURICH INSURANCE PLC, SAS DS SMITH FRANCE, Compagnie d'Assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
Société GAIFIN S.R.L.
C/
Compagnie d’Assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
SAS DS SMITH FRANCE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00665 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD2C
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 290 B+R qui casse et annule partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 17 Février 2021, enregistrée sous le n° RG 19/00217 statuant sur appel du jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 15 Septembre 2017, enregistrée sous le n° 2015 009678
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Société GAIFIN S.R.L., société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié (registre économique et administratif italien de Reggio Emilia n° RE 292164)
[Adresse 7]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Annick LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant devant la première cour d’appel
DEFENDERESSES A LA SAISINE
Compagnie d’Assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC, Société de droit allemand, immatriculée en ALLEMAGNE sous le N° HRB 133359, dont le siège social est situé [Adresse 6], ALLEMAGNE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale Française immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 484 373 295, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Ghislaine JOB RICQUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre qualité : Intimée devant la première cour d’appel
SAS DS SMITH FRANCE immatriculée au RCS de COLMAR sous le N° 338 721 681, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Ghislaine JOB RICQUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé devant la première cour d’appel
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Frédéric VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 novembre 2024 et prorogée au 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SRL Greci Agro-Industriale, producteur de produits alimentaires longue conservation à destination des professionnels, se fournissait en poches de conditionnement stériles et hermétiques. Elle a commandé le 17 mai 2011 des poches pour la pulpe de tomates à la société Rapak.
Le 24 mai 2011, elle a réceptionné 3 commandes n°XY694 de 116 000 poches de 10 litres et 14 000 poches de 15 litres, n°XY695 de 110 000 poches de 10 litres et 19 250 poches de 15 litres et n°XY696 de 80 000 poches de 10 litres et 17 500 poches de 15 litres pour un montant total de 240'679,25 €.
Des clients se sont plaints qu’un gonflement anormal des poches avait entraîné la détérioration du produit vendu.
Le 29 novembre 2012 la société Rapak a déclaré le sinistre à son assureur, la société Zurich, (selon contrat RC n° 07010211), et fait diligenter une expertise amiable contradictoire qui a été réalisée par M. [W].
La société Greci a fait réaliser sa propre expertise amiable contradictoire par le Pr [O].
Par requête du 23 avril 2013, elle a ensuite saisi le président du tribunal de Parme qui a ordonné une expertise judiciaire le 24 septembre 2013.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2013.
Après vaines mises en demeure des 6 mai 2014 et 14 juillet 2014, par exploits du 25 novembre 2015, la société italienne Gaifin SRL, venue aux droits de la société Greci, suite au transfert du siège social de cette dernière en Roumanie et à cession de sa créance indemnitaire par acte 19 décembre 2014, a assigné devant le tribunal de commerce d’Avignon la société DS Smith France, venue aux droits de la société Rapak, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, et son assureur la société Zurich en garantie des vices cachés.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a':
— déclaré la société Gaifin SRL recevable en ses demandes ;
— constaté que la société DS Smith France vient aux droits et obligations de la société Rapak';
— condamné solidairement la société DS Smith France et la société Zurich à verser à la société Gaifin SRL la somme de 13'795 euros au titre de la garantie des vices cachés en, et celle de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’outre les entiers dépens.
Statuant sur l’appel formé par la société Gaifin SRL le 17 janvier 2019, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, par arrêt contradictoire du 17 février 2021 n° 19/00217, a':
— confirmé le jugement déféré sauf le montant des dommages-intérêts';
statuant à nouveau de ce chef
— condamné in solidum les sociétés DS Smith France et Zurich à payer à la société Gaifin SRL la somme de 377 343,78 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2015, date de l’assignation ;
y ajoutant
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25 novembre 2016 ;
— et dit que les sociétés DS Smith France et Zurich supporteront in solidum les dépens d’appel et payeront in solidum une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été cassé et annulé par un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023 sauf en ce qu’il a dit la société Gaifin SRL recevable en ses demandes et a constaté que la société DS Smith France venait aux droits de la société Rapak.
La réponse de la Cour aux moyens soulevés est la suivante':
«'Sur le premier moyen,
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005'applicables en la cause:
(')
18. L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger que le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription.
19. La cour d’appel a énoncé, en premier lieu, que le délai de deux ans prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l’action en garantie des vices rédhibitoires est interrompu par une assignation en référé conformément à l’article 2241 de ce code, en second lieu, que ce délai est en outre suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
20. Après avoir retenu que la saisine de la juridiction italienne, le 16 mai 2013, avait interrompu la prescription jusqu’au 24 septembre 2013, date de l’ordonnance ayant désigné l’expert, elle a relevé que celui-ci avait déposé son rapport le 19 décembre 2013 et que l’assignation au fond avait été signifiée le 25 novembre 2015.
Ayant ainsi retenu à bon droit que le délai prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche,
Vu l’article 16 du code de procédure civile':
24. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
25. Pour condamner les sociétés DS Smith France et Zurich au paiement d’une certaine somme en réparation du préjudice économique subi par la société Gaifin, l’arrêt constate qu’au vu du rejet partiel de ses prétentions en première instance, la société Gaifin produit une nouvelle pièce, le rapport de M. [[J]], expert-comptable.
26. Après avoir analysé ce seul rapport, il retient qu’il est ainsi démontré qu’au préjudice résultant des poches défectueuses livrées aux clients, justement évalué par le jugement, s’ajoute un préjudice lié aux poches défectueuses détectées par la société Greci avant leur commercialisation.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, pour apprécier l’existence du second chef de préjudice, s’est fondée exclusivement sur le rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement à la demande de la société Gaifin et produit par elle en appel, sans relever l’existence d’autres éléments de preuve le corroborant, a violé le texte susvisé'».
*
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour de ce siège a été saisie par la société Gaifin SRL par déclaration aux fins de saisine le 7 février 2024.
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024, le délégataire du premier président de la cour de ce siège a rejeté la demande de radiation formée au visa de l’article 524 du code de procédure civile par les sociétés intimées.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2024, la société Gaifin SRL demande à la cour, au visa des articles 1142 ancien, 1147 ancien, 1343-2, 1603, 1625, 1641, 1643 et 1645 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— de confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il l’a déclarée recevable et bien fondée en son action en garantie des vices cachés, et retenu la responsabilité des sociétés DS Smith France venant aux droits et obligations de la société Rapak, ainsi que celle de son assureur, la société Zurich, au titre des vices cachés ayant affecté les poches livrées par la société Rapak à la société Greci en exécution de trois commandes du 17 mai 2011, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil ;
— en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés DS Smith France et Zurich au paiement d’une indemnité de procédure de 2'500 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de le réformer en ce qu’il a limité la réparation du préjudice économique causé à la société Greci à la somme de 13'795 euros et débouté la société Gaifin SRL du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de ce préjudice ;
— de débouter les sociétés DS Smith France et Zurich de l’ensemble de leurs demandes';
statuant à nouveau sur le montant des dommages et intérêts
— de condamner in solidum la société DS Smith France et la société Zurich, assureur de la société Rapak, à lui verser en réparation du préjudice économique direct causé à la société Greci et résultant de la livraison par la société Rapak, de poches plastiques aseptiques à usage alimentaire, affectées d’un vice caché, en exécution des commandes du 17 mai 2011, objet des accusés de réception de commande de la société Rapak n°XY694, XY695 et XY696 du 24 mai 2011 les sommes suivantes :
— 17'121,09 euros en principal et, subsidiairement de 13'795 euros, au titre des poches viciées vendues aux clients de la société Greci';
— 476'984,59 euros en principal au titre des poches viciées identifiées par la société Greci avant leur vente à ses clients et détruites à ses frais, augmentées des intérêts de droit à compter de l’assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25 novembre 2016';
— 10'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, s’ajoutant à celle allouée par les premiers juges, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de condamner in solidum les sociétés DS Smith France et Zurich aux entiers dépens avec distraction.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2024, la société DS Smith France, venue aux droits de Rapak, et la société Zurich, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales':
— de rejeter des débats l’ensemble des pièces communiquées par la société Gaifin SRL rédigées en langue étrangère non régulièrement traduites';
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnées solidairement à verser à la société Gaifin SRL la somme de 13 795,00 euros au titre de la garantie des vices cachés, outre la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— de débouter la société Gaifin SRL de toutes ses demandes comme irrecevables et subsidiairement infondées, en l’absence de démonstration d’un vice caché antérieur à la vente';
à titre infiniment subsidiaire,
— de limiter le montant de la condamnation à la somme de 13'795 euros retenue par le tribunal de commerce d’Avignon';
— de débouter la société Gaifin SRL de sa demande tendant à leur condamnation au paiement d’une somme de 17 121,09 euros et de 476 984,59 euros en réparation des préjudices économiques ;
— de condamner la société Gaifin SRL à restituer les sommes réglées par les sociétés DS Smith France et Zurich en exécution du jugement et de l’arrêt attaqués';
— et de condamner la société Gaifin SRL à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever en premier lieu que le jugement du tribunal de commerce d’Avignon déféré, en ce qu’il a écarté la prescription de l’action en garantie des vices cachés, est devenu définitif, la chambre mixte de la Cour de cassation ayant dit que l’ordonnance de référé-expertise du juge italien avait interrompu la prescription biennale de l’action, s’agissant d’un délai de prescription et non de forclusion.
Le principe selon lequel la société Rapak est tenue à garantir l’acquéreur des vices cachés affectant les poches vendues est également déjà jugé puisque la Cour a rejeté le second moyen pris en ses premières et deuxièmes branches portant sur ce point, et retenu seulement la troisième branche relative au préjudice économique dont la réparation incombe au vendeur.
L’affaire n’est donc plus dévolue à la présente cour que sur la preuve et le quantum des dommages et intérêts dus par DS Smith et son assureur à Gaifin l’acquéreur, puisque l’arrêt de la cour de Nîmes a été censuré en ce qu’il lui avait accordé un préjudice économique supplémentaire sur la base d’une expertise postérieure à l’expertise judiciaire unilatérale, non corroborée par des éléments extrinsèques.
La cour de Nîmes a donc définitivement et souverainement apprécié que « le défaut de l’installation de la société Greci ne peut être retenu et que la pulpe de tomate conditionnée à la même époque dans des poches fournies par un concurrent n’ont donné lieu à aucune réclamation » ce dont elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les autres causes possibles ayant été éliminées, la société Gaifin rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’il existait un vice inhérent aux poches fournies par la société Rapak (piètre résistance des becs suite à un changement de composition de la matière plastique constituant le système de fermeture de ses poches en 2010) antérieur à la vente et la rendant impropre à sa destination, la pulpe de tomate étant dégradée.
La société Gaifin, venue aux droits de la société Greci, fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel au quantum :
— deux expertises contradictoires ont été diligentées :
— un rapport d’expertise amiable de M. [O] mandaté par Greci ;
— un rapport d’expertise amiable de M. [W] mandaté par l’assureur de Rapak que celle-ci s’est obstinément refusée à lui communiquer en dépit d’une sommation
— outre le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] ;
— son préjudice ne se limite pas aux poches qui ont fait l’objet des premières plaintes et réclamations de la part de ses clients ;
— elle a sélectionné et mis en quarantaine et donc exclu de la vente à ses clients toutes les poches présentant des gonflements, invendables ; par conséquent, ces poches écartées n’ont donné lieu aucune réclamation de leur part ; présentant un risque bactériologique, elles ont été éliminées par des sociétés tierces spécialisées dans l’élimination de déchets (pièces 38 à 38. 2) ;
— s’agissant de pas moins de 51'147 poches achetées à Rapak, c’est là son préjudice direct le plus important, lequel n’a pas été reconnu par les premiers juges, alors qu’il l’avait été à juste titre par la première cour d’appel saisie ;
— la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Nîmes n’aurait pas dû évaluer le second chef de préjudice de Greci en se fondant exclusivement sur le rapport du docteur [R] [J], pourtant jamais contesté par les intimés, et qui était conforté par d’autres preuves telles que :
— un extrait du site Internet de la chambre de commerce de Parme relatif au prix de vente de la pulpe de tomate en poches de 10 et 15 l ;
— une lettre de M. [O] en date du 20 avril 2018 précisant le poids des poches vides prélevées au cours de l’expertise contradictoire amiable annexée aux procès-verbaux de prélèvement des poches en présence de M. [W], l’expert mandaté par Zurich, lequel l’a signé (pièce 39) ;
— les récépissés de prise en charge des poches de pulpe de tomate à éliminer par les sociétés RECUPERARI AMBIENTALI et COSMARI, ses sous-traitantes, ainsi que deux tableaux récapitulatifs des déchets dont l’élimination a été confiée à ces entreprises en 2012 et 2013 (pièce 38) ;
— l’appelante complète ce rapport par de nouveaux documents, traduits de l’italien, à savoir :
— le tarif de la société Cosmari en vigueur à compter de fin 2011 pour l’élimination de ces déchets (pièce 38-1),
— six factures de cette société établies entre le 31 mars 2012 et le 31 octobre 2012 pour l’élimination des poches Rapak défectueuses (pièce 38-2),
— les factures de Greci émises entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012 concernant la vente de pulpe de tomate en poches de 10 et 15 kg (pièce 43),
— contrairement à ce qui est soutenu, ces pièces complémentaires n’avaient pas été communiquées à l’expert judiciaire, qui au demeurant n’avait pas comme mission de se prononcer sur les préjudices subis par Greci ; ce rapport d’expertise ne permet donc pas d’évaluer le préjudice de la concluante qui est établi par le Dr [J] corroboré par les éléments sus-énumérés ; et celui-ci a statué en toute indépendance et il a eu accès aux archives et à l’ensemble des documents comptables de la société ainsi qu’aux données relatives à l’élimination des poches défectueuses.
— cet expert-comptable établit qu’entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, 125'461 poches de 10 kg et 35'580 poches de 15 kg de pulpe de tomate produite en 2011 ont été commercialisées entre le 9 septembre 2011 et le 17 septembre 2012 ; que toute la production, année après année, était vendue ; que la production ayant cessé entre le 17 juillet 2012 et le 17 septembre 2012, soit près d’un an avant la limite de conservation des poches, Gaifin SRL a dû commencer à vendre à ses clients la production de pulpe de 2012, soit un an avant la date de péremption de la production de 2011 ; qu’il manquait dans les stocks de la société 40'971 poches de pulpe de tomate de 10 kg et 6560 poches de pulpe de tomate de 15 kg, ce qui correspond aux poches défectueuses détectées au fur et à mesure du conditionnement et détruites avant le 30 septembre 2012 qu’elle a dû faire détruire pour des raisons sanitaires.
Mais si la société Greci recherchait justement à protéger ses clients de vices affectant les poches et la pulpe de tomate, « en sélectionnant lors de la phase de conditionnement pour éliminer à la source le plus grand nombre possible de poches présentant déjà des défauts visibles et éviter qu’elles soient conditionnées et livrées au client », il lui appartenait de les trier d’une manière contradictoire, opposable à son vendeur, au lieu de les faire détruire aussitôt après une sélection pratiquée de manière unilatérale.
Ayant reproché par le courriel qu’elle a envoyé à la société Rapak le 20 juillet 2012, la fourniture « d’environ 40'000 poches aseptiques au titre de l’année 2011 ayant gonflé ou exposé, sous réserve d’un inventaire plus complet », elle ne pouvait qu’attendre la visite des représentants de cette société promise, pour procéder en sa présence, ou à défaut faire constater par quelque procès-verbal d’officier ministériel, cet inventaire, soit le nombre précis de poches et le nombre exact de kilos de pulpe atteints de vices.
A défaut, l’étendue de son dommage n’a pas été contradictoirement établie.
Il convient d’observer à cet égard que les réserves contenues dans le rapport de l’expert judiciaire mandaté, M. [C], auraient dû l’alerter sur ce point, celui-ci ayant relevé que « le nombre de sacs aseptiques actuellement stockés dans les entrepôts de la société Greci n’était pas représentatif de la totalité des sacs employés pour conditionner la pulpe de tomates ni de ceux, objet de vices ou de défauts dénoncés au requérant par les clients qui en avaient reçu des lots », ce qui montrait déjà que le nombre de poches défectueuses en circulation et en stock n’était pas identifié et laissait augurer une difficulté dans la détermination de l’ampleur du préjudice subi.
La preuve ne saurait résulter seulement d’un raisonnement purement déductif, à partir de l’extrapolation de documents comptables concernant la production et les ventes au cours des années précédentes, tel celui opéré par l’expert-comptable unilatéralement mandaté, M. [J].
Si cet élément unilatéral aurait pu être corroboré par des éléments extrinsèques probants, il convient toutefois de relever que :
— l’extrait du site Internet de la chambre de commerce de Parme relatif au prix de vente de la pulpe de tomate en poches de 10 et 15 litres et les factures de Greci émises entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2012 pour la vente de pulpe de tomate en poches de 10 et 15 kg (pièce 43) ne renseignent pas sur le nombre total de poches défectueuses de Rapak qui devaient être éliminées ;
— la pièce 39 : il s’agit d’une lettre de M. [O] en date du 20 avril 2018 qui précise seulement quel est le poids d’une poche vide de Rapak pour 10 kg de pulpe et quel est le poids d’une poche vide de Rapak pour 15 kg ;
— la pièce n° 38 : contrairement à ce qui est soutenu, ce ne sont pas « les récépissés de prise en charge des poches de pulpe de tomate à éliminer » par les sociétés RECUPERARI AMBIENTALI et COSMARI, ses sous-traitantes : il s’agit de la « traduction libre » d’un listing de « résidus » avec leurs date d’émission, poids en kg et date de chargement, sans plus d’identification desdits résidus ;
— la pièce n° 38-2 comporte la description de 'biens en nature et en quantité’ décrits comme suit : « Emballages en matériaux mixtes » ou «Caractéristique physico-chimiques : mise en réserve des déchets pour les soumettre à une opération de recyclage » ou encore « solides non pulvurélent», mentions qui ne renseignent pas davantage ;
— la pièce n° 38-1 : ce sont les prix pratiqués en général par Cosmari pour des emballages en papier carton ou pour des emballages plastiques, ou pour des emballages en bois ou pour des emballages en métal par voyage ou par tonne.
Aucun de ces documents émanant des sous-traitants ne mentionne ainsi que le traitement des déchets qu’elles ont facturé à Greci aurait concerné les poches litigieuses de Rapak, alors qu’il eût été aisé de se procurer auprès d’elles cette précision, si tel était le cas. Aucun rapprochement ne peut donc être fait avec celles-ci pour corroborer les calculs effectués unilatéralement par l’expert-comptable, M. [J].
La société Gaifin SRL venant aux droits de Greci échouant ainsi à rapporter la preuve du préjudice économique supplémentaire dont elle réclame la réparation à hauteur de 476'984 € en principal « au titre des poches viciées identifiées par la société Greci avant leur vente à ses clients et détruites à ses frais », le tribunal a exactement condamné la société Rapak à lui payer le seul montant de 13 795 € correspondant aux poches défectueuses clairement identifiées des lots numéro 230 à 239 et 247 à 252 lesquels avaient donné lieu aux doléances de Greci, au fur et à mesure des retours-cients, par ses courriels adressés à la société Rapak, et pour lesquels celle-ci avait accepté l’émission d’avoirs.
Le jugement sera en conséquence confirmé des chefs encore dévolus à la cour, sauf à lui ajouter à la condamnation solidaire des sociétés DS Smith France et Zurich Insurance à payer à la société Gaifin SRL la somme de 13 795 € en réparation de son entier préjudice économique, des intérêts légaux courant à compter du 25 novembre 2015, date de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts, à compter du 25 novembre 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 15 septembre 2017 et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023 ;
Statuant des chefs encore dévolus,
Confirme ledit jugement ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation in solidum de la SAS DS Smith France, venant aux droits de la société Rapak, et de la société d’assurance Zurich Insurance Europe AG à payer à la société Gaifin SRL la somme de 13 795 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, date de l’assignation, avec anatocisme à compter du 25 novembre 2016 ;
Condamne la société Gaifin SRL aux dépens, ainsi qu’à ceux de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 17 janvier 2019 cassé, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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