Irrecevabilité 4 mai 2023
Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 nov. 2023, n° 23/06757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2023, N° 22/06871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADIL BASRI c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD, S.A.R.L. GILLES DELFINO, S.A.R.L. MONDANI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION, ASSOCIATION, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE prise en sa, AREAS ASSURANCES, S.A.R.L. BATISSEURS DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DEFERE
DU 9 Novembre 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/06757 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJUP
C/
L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. MONDANI
S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION
S.A.R.L. BATISSEURS DU NORD
S.A.R.L. GILLES DELFINO
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06871.
DEMANDERESSE AU DEFERE
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDERESSES AU DEFERE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur des sociétés BATISSEURS DU NORD et ADIL BASRI
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MONDANI
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MMA IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BATISSEURS DU NORD
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.R.L. GILLES DELFINO
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MOLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’une première procédure enrôlée sous le RG 20/02247 devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGAN, Monsieur et Madame [V] [R] ont par assignation en date du 30 Mars 2020 sollicité la condamnation de la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION.
Dans le cadre d’une seconde procédure enrôlée sous le RG 20/06702 devant le Tribunal judicaire de Draguignan, la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION a par assignations des 2,5,6,7 et 8 Octobre 2020 sollicité la condamnation de la société ADIL BASRI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, de la SARL Bâtisseurs du Nord, de la SARL Gilles Delfino, de la SA AVIVA Assurances, de la société AREAS Assurances, de la société Mma IARD Assurances Mutuelles et de la SARL Mondani et Compagnie, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le litige l’opposant à Monsieur et Madame [V] [R].
La société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction des instance RG 20/02247 et RG 20/06702.
En parallèle, diverses parties appelées en cause et en garantie par la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION dans l’instance RG 20/06702 ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes de cette dernière, pour cause de prescription de son action.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 Janvier 2022 n°2022/23 dans le cadre de l’instance RG°20/02247 et par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 Janvier 2022 n°2022/29 dans le cadre de l’instance RG°20/06702, le Tribunal judiciaire de Draguignan a par motifs et dispositif identiques :
— Rejeté la demande de jonction des instances RG 20-2247 et 20-6702 ;
— Déclaré l’action de la SAS Hardy Consulting Conception Exécution à l’encontre de la SARL Bâtisseurs du Nord, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL Adil Basri, la SARL Gilles Delfino, la SA Aviva Assurances, la société Areas Assurances, la société MMA lard Assurances Mutuelles, la SARL Mondani et Compagnie dans l’instance RG 20-6702 prescrite;
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Hardy Consulting Conception Execution aux entiers dépens dans l’instance 20-6702 ;
— Dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale dans l’instance RG 20/2247;
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 8 Février 2022, la SAS Hardy Consulting Conception exécution a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2022, n°2022/23 dans l’instance RG 20/02247.
La SAS Hardy Consulting a déposé le 11 Mai 2022 une déclaration d’appel rectificative mentionnant l’ordonnance du 24 janvier 2022 n° RG°20/06702 à la place de l’ordonnance du 24 janvier 2022 n°2022/23.
L’irrecevabilité de l’appel a été soulevé.
Par ordonnance d’incident en date du 4 Mai 2023 (n°2023/M86), la Présidente de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Rejeté les demandes tendant à déclarer irrecevable l’appel interjeté le 11 Mai 2022 par la SAS Hardy Consulting Conception Exécution
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance d’appel
Par conclusions aux fins de déféré en date du 17 mai 2023, la société ADIL BASRI sollicite voir :
— Recevoir la société ADIL BASRI en son déféré et y faisant droit,
— Réformer l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par Madame la Présidente de la chambre 1-3,
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 11 mai 2022 par la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION par laquelle la société ADIL BASRI a été intimée, à l’encontre de l’ordonnance numéro 2022/ 29 du Juge de la Mise en Etat de la Chambre 3 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (VAR), en date du 24 janvier 2022 dans l’instance enrôlée devant ledit Tribunal Judiciaire sous le numéro RG : 20 / 06702.
— Condamner la société HARDY CONSULTING CONVEPTION EXECUTION à payer à la société ADIL BASRI la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION aux entiers dépens de l’instance.
La société ADIL BASRI soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, une déclaration d’appel initiale, suivie ultérieurement d’une déclaration d’appel rectificative ne peut que concerner la même décision pour ne former qu’un seul appel. Or en l’espèce la déclaration d’appel en date du 8 Février 2022 et la déclaration d’appel en date du 11 mai 2022 ne sont pas dirigées contre la même décision, l’ordonnance n° 2022/23 étant visé et annexé à la première, alors que l’ordonnance n°2022/29 est visé et annexé à la seconde.
C’est à tort que la Cour a considéré que la déclaration d’appel en date du 11 mai 2022 était de nature rectificative et s’incorporait à celle du 8 Février 2022, au motif que les deux ordonnances n°2022/23 et n°2022/29 constituaient la même décision. En effet les parties sont différentes dans les deux instances, dont la jonction a notamment été refusée.
Il en résulte que la déclaration d’appel du 11 mai 2022 a saisi la Cour d’appel d’une seconde instance d’appel, mais en dehors du délai de 15 jours imposé par l’article 789 du Code de procédure civile, la signification à partie de l’ordonnance n°2022/29 étant intervenue le 17 mars 2022. La déclaration d’appel en date du 11 Mai 2022 doit être déclarée irrecevable.
Par conclusions sur déféré en date du 8 Août 2023, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, sollicitent voir :
Vu l''article 914 du Code de procédure civile, Vu l’article 547 du Code de procédure civile, Vu l’article 795 du Code de procédure civile.
— REFORMER l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par la Présidente de la Chambre 1-3 de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
En conséquence :
— DECLARER irrecevable l’appel interjeté le 11 mai 2022 par la Société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans l’instance enrôlée sous le N °RG 20/06702, comme tardif,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— CONFIRMER l’ordonnance d’incident rendue le 24 janvier 2022 (RG : 20/06702) en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans l’instance RG : 20/06702 prescrite.
Condamné la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à verser aux MMA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
A titre principal, les MMA sollicitent la réformation de l’ordonnance d’incident rendue le 4 mai 2023 par la Présidente de la Chambre 1-3 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. En effet une déclaration d’appel initiale, suivie ultérieurement d’une déclaration d’appel rectificative ne peut que concerner la même décision pour ne former qu’un seul appel. Or en l’espèce la déclaration d’appel en date du 8 Février 2022 et la déclaration d’appel en date du 11 mai 2022 ne sont pas dirigées contre la même décision, l’ordonnance n° 2022/23 étant visé et annexé à la première, alors que l’ordonnance n°2022/29 est visé et annexé à la seconde.
C’est à tort que la Cour a considéré que la déclaration d’appel en date du 11 mai 2022 était de nature rectificative et s’incorporait à celle du 8 Février 2022, au motif que les deux ordonnances n°2022/23 et n°2022/29 constituaient la même décision. En effet les parties sont différentes dans les deux instances, les deux déclarations d’appel sont donc relatives à deux ordonnances différentes.
Il en résulte que la déclaration d’appel du 11 mai 2022 a saisi la Cour d’appel d’une seconde instance d’appel, mais en dehors du délai de 15 jours imposé par l’article 789 du Code de procédure civile, la signification à partie de l’ordonnance n°2022/29 étant intervenue le 17 mars 2022. La déclaration d’appel en date du 11 Mai 2022 doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, les MMA sollicitent la confirmation de l’ordonnance d’incident rendue le 24 janvier 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a constaté la prescription de l’action.
Par conclusions sur déféré en date du 30 Août 2023, la société L’AUXILIAIRE sollicite voir :
— Donner acte à la Cie l’AUXILIAIRE de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite du déféré formé par la société ADIL BASRI à l’encontre de l’ordonnance rendue le 4 Mai 2023
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident
Par conclusions sur déféré en date du 11 septembre 2023 la SARL BATISSEURS DU NORD à la demande à la Cour :
Vu l’article 916 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SARL BATISSEURS DU NORD en ses écritures.
REFORMER 1'ordonnance, n°2023/M86 rendue le 4 Mai 2023 par madame la Présidente de la Chambre 1-3 sous le RG 22/06871
DECLARER irrecevable comme tardif l’appel interjeté 1e 11 Mai 2022 par la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION.
CONDAMNER la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à verser à Ia SARL BATISSEURS DU NORD1a somme de 2 000 € sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON.
Par conclusions sur déféré en date du 12 septembre 2023 , la Compagnie AREAS DOMMAGES demande à la Cour :
Vu l’article 795 du Code de procédure civile,
— Réformer l’Ordonnance rendue le 04.05.2023 par le Conseiller de la mise en état ;
— Débouter la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION de ses moyens, fins et prétentions ;
— Dire et juger irrecevable l’appel interjeté le 11.05.2022 par la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24.01.2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan, dans l’instance enrôlée sous le n°RG 20/06702, comme étant tardif, en l’état de la signification de cette décision faite à la requête de la Compagnie AREAS DOMMAGES le 09.02.2022 ;
— Condamner la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à payer à la Compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions sur déféré en date du 12 septembre 2023 la société MONDANI ET COMPAGNIE demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 547, et 795 du Code de Procédure Civile,
Réformer l’ordonnance n°2023 M86 du 4 mai 2023, rendue par Madame le Conseiller de la mise en état de la Chambre 1-3, en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à déclarer l’appel de la société HARDY CONSULTING du 11 mai 2022 irrecevable,
Juger irrecevable comme tardif à l’égard de la société MONDANI ET COMPAGNIE l’appel interjeté le 11 mai 2022 par la société HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION portant sur l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/06702,
Condamner la société HARDY CONSULTING à payer à la société MONDANI ET COMPAGNIE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société HARDY CONSULTING aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Patrick CAGNOL, avocat, qui en a fait l’avance.
Par conclusions sur déféré en date du 12 septembre 2023 la S.A.S HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION demande à la Cour :
Vu l’article 901 du Code de procédure civile,
CONFIRMER les ordonnances du conseiller de la mise en état du 4 mai 2023,
En conséquence
JUGER recevables la déclaration d’appel de la concluante enrôlée sous le n° RG 22/01884 et la seconde déclaration d’appel rectificative enrôlée sous le n° RG 22/06871.
En tout état de cause,
JUGER recevable la seconde déclaration d’appel rectificative enrôlée sous le n° RG 22/06871 à l’égard de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et des sociétés MONDANI ET COMPAGNIE, GILLES DELFINO et LES BATISSEURS DU NORD.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société HARDY CONSULTING la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 Septembre 2023 à laquelle les parties ont pu être entendues en leurs observations.
MOTIVATION
L’article 547 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Toux ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l’espèce une première déclaration d’appel de la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION du 08/02/2022 dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs est enregistrée alors que les constructeurs et leurs assureurs ne sont pas parties au litige RG20/2247 ayant donné lieu à l’ordonnance n°2022/23 du juge de la mise en Etat annexée à la déclaration d’appel du 08 février 2022.
Cette déclaration d’appel est rédigée comme suit :
L’appel tend à l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— REJETE la demande de jonction des instances RG 20/2247 et 20/6702,
— DECLARE l’action de la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l’encontre de la SARL BATISSEURS DU NORD, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL ADIL BASRI, la SARL GILLES DELFINO, la SA AVIVA ASSURANCES, AREAS ASSURANCES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MONDANI ET COMPAGNIE dans l’instance RG 20/6702 prescrite,
— REJETE les demandes formées par la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION,
— CONDAMNE la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION aux entiers dépens dans l’instance 20/6702.
Elle vise bien ainsi l’instance entre le promoteur d’une part, les constructeurs et leurs assureurs d’autre part et non le litige entre le promoteur et les maîtres d’ouvrage.
Elle ne peut donc avoir d’effet dévolutif que dans l’instance entre le promoteur d’une part, les constructeurs et leurs assureurs d’autre part.
Ensuite, il résulte de la consultation des ordonnances du juge de la mise en Etat n°2022/23 et 2022/29 qu’elles sont identiques , le juge de la mise en Etat ne s’étant ainsi pas limité dans le litige opposant les maître d’ouvrage au seul promoteur de se prononcer uniquement sur la jonction et ayant dans cette instance statuer ultra petita, les maîtres d’ouvrage demandeurs dans le litige RG n°20/02247 devant le tribunal judiciaire n’ayant pas de lien juridique d’instance avec les constructeurs et leurs assureurs parties au litige RG 20/06702 (recours du promoteur contre les constructeurs).
L’erreur est ainsi manifeste.
Il ressort de l’article 901 du code de procédure civile qu’au cas de déclaration rectificative d’appel la Cour est valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorporant à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel. (Cassation 19 novembre 2020, pourvoi n°19-13.642)
En l’espèce, la déclaration d’appel du 11 mai 2022 indique expressément qu’elle tend à la réformation et à tout le moins l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a notamment :
— DECLARE l’action de la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION à l’encontre de la SARL BATISSEURS DU NORD, la compagnie l’Auxiliaire, la SARL ADIL BASRI, la SARL GILLES DELFINO, la SA AVIVA ASSURANCES, AREAS ASSURANCES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL MONDANI ET COMPAGNIE dans l’instance RG 20/6702 Prescrite,
— REJETE les demandes formées par la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION,
— CONDAMNE la SAS HARDY CONSULTING CONCEPTION EXECUTION aux entiers dépens dans l’instance 20/6702.
L’appelante qualifie elle-même cette déclaration d’appel de rectificative et les éléments précités le confirme.
Ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration qui était incomplète, la déclaration du 11 mai 2022 n’a pas introduit une nouvelle instance d’appel.
Abstraction faite du rejet de la demande de jonction qui en tout état de cause est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, l’objet des déclarations d’appel du 08 février 2022 et du 11 mai 2022 est identique.
Par voie de conséquence la déclaration d’appel du 11 mai 2022 est recevable comme déclaration rectificative puisque réalisée dans le délai imparti à l’appelante pour conclure.
Partie perdante, la SARL ADIL BASRI doit être condamnée aux dépens.
L 'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Les demandes au titre des frais irrépétibles sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’ordonnance de la présidente de la chambre 1-3 de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 04 mai 2023 n°2023/M86 en ce qu’elle rejette les demandes tendant à déclarer irrecevable la déclaration d’appel rectificative en date du 11 mai 2022
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Condamne la SARL ADIL BASRI aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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