Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/10/2025
ARRÊT N° 25/ 368
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGM
SM/IA
Décision déférée du 07 Juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de FOIX 20/00802
F.PRIVAT
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le 21/10/2025
à
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [E] née [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignée le 25 septembre 2024 à personne, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère chargée du rapport
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats A. CAVAN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffière
Faits et procédure
Le 30 mai 2013, la banque Sa Cic Est a accordé à Madame [W] [L] épouse [E] et à son époux, Monsieur [R] [E], un contrat de prêt personnel d’un montant de 16 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 6,50% par an.
Dans le courant de l’année 2018, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2019, la banque Sa Cic Est a mis en demeure [W] [L] épouse [E] et [R] [E] de régler les sommes dues.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Une seconde mise en demeure en date du 19 avril 2019 a été adressée aux époux [E] par la banque Sa Cic Est.
Cette mise en demeure est également restée vaine.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2020, la banque Sa Cic Est a assigné en paiement les époux [E] en paiement notamment de la somme de 5 572,49 euros au titre du contrat de prêt conclu.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a retenu la forclusion de l’action de la banque, et a en conséquence :
— déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes,
— condamné la Sa Cic Est à payer à Monsieur [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Cic Est aux dépens.
Madame [E] n’était ni comparante ni représentée.
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, la Sa Cic Est a relevé appel du jugement, faisant intimer uniquement Madame [W] [L] épouse [E]. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par arrêt avant dire droit du 10 juin 2025, la Cour d’Appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Sa Cic Est de présenter toute observation utile sur les conséquences de son désistement à l’égard de Madame [W] [L] épouse [E], dans le cadre d’une autre procédure portant sur l’appel du même jugement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2025.
La Sa Cic Est n’a fait valoir aucune nouvelle observation suite à cette réouverture des débats.
Prétentions et moyens
Vu les dernières conclusions d’appelant devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 19 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Cic Est demandant, au visa des articles 1134, 1254, 1256, 1310, 1311, 1342-10, 1353 du code civil, L311-1, L311-9, L311-10, R312-35 et suivants du code de la consommation, 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Foix (RG n°20/00802) en date du 7 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la Sa Cic Est en ses demandes ;
— condamné la Sa Cic Est aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— constater l’inexécution par Madame [W] [E], née [L], de ses obligations contractuelles au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ;
— constater que la résiliation du contrat de prêt personnel n°30087336650002036801 a été valablement prononcée ;
En conséquence :
— condamner Madame [W] [E], née [L], à payer sans délai à la Sa Cic Est la somme de 5 572,49 euros, majorée des primes d’assurance et des intérêts de retard au taux contractuel de 6,50% l’an à compter du 21 avril 2019, au titre du prêt personnel n°30087336650002036801 ;
— condamner Madame [W] [E], née [L], à verser à la Sa Cic Est la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [E], née [L] aux entiers dépens.
[W] [L] épouse [E], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 25 septembre 2024 par signification à personne n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
La Sa Cic Est a formé appel du jugement du 7 juillet 2023 par déclaration du 19 octobre 2023, et a intimé devant la Cour tant Madame [W] [L] épouse [E] que Monsieur [R] [E] (dossier n°RG 23/3596).
Elle s’est ensuite désistée de son appel s’agissant de Madame [W] [L] épouse [E] par conclusions du 18 juillet 2024.
Par déclaration d’appel du 11 juillet 2024, soit avant même ce désistement, la Sa Cic Est a formé une nouvelle déclaration d’appel visant le même jugement, en intimant cette fois uniquement Madame [E].
Cette procédure est celle objet du présent arrêt, enregistrée sous le n°24/2370.
L’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 409 de ce même code, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il a été jugé que les conclusions de désistement de l’appelant n’ont pas besoin d’être acceptées, et produisent effet immédiatement, de sorte que la signification des conclusions de désistement de la banque a eu pour effet immédiat d’emporter acquiescement au jugement.
En conséquence de ces dispositions, le désistement d’appel de le banque Cic à l’égard de Madame [W] [L] épouse [E] est venu emporter acquiescement au jugement du 7 juillet 2023, et ce en dépit de la nouvelle déclaration d’appel.
Elle n’est donc plus fondée à former une quelconque demande d’infirmation du jugement du 7 juillet 2023 à son égard.
La Sa Cic Est sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que la Sa Cic Est s’est désistée de son appel du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix, à l’égard de Madame [W] [L] épouse [E] ;
Constate en conséquence l’acquiescement au jugement de la Sa Cic Est ;
Déboute la Sa Cic Est de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Cic Est aux entiers dépens d’appel ;
La greffière Le président
.
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