Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 23 janv. 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 4
— ------------------------
23 Janvier 2025
— ------------------------
N° RG 24/02573
N° Portalis DBV5-V-B7I-HFCN
— ------------------------
S.A.R.L. BORIS, représentée par sa dirigeante Mme [P] [A], [P] [A]
C/
[S] [R], membre de la SCP [F] [I] [C] [U] [R] [V] [K]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt trois janvier deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.A.R.L. BORIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par sa dirigeante Mme [P] [A]
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEMANDEURS en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [S] [R], membre de la SCP [F] [I] [C] [U] [R] [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 29 mai 2024, Maître [S] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 7 200 euros hors taxes, soit 8 640 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 30 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a arrêté les honoraires de Maître [S] [R] à la somme de 7 200 euros hors taxes, soit 8 640 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL BORIS, représentée par sa dirigeante Madame [L] [A], le 3 octobre 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Madame [L] [A], dirigeante de la SARL BORIS, indique avoir confié la défense de ses intérêts dans différentes procédures concernant différentes entités dont elle est la dirigeante.
Elle indique que ce dernier serait intervenu au soutien de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale à l’issue de laquelle elle aurait été condamnée à une peine de 10 000 euros d’amende, somme qui aurait été versée sur le compte CARPA de son avocat.
Elle soutient avoir versé à Maître [S] [R] près de 70 000 euros depuis le début de leur collaboration.
Elle déclare ne pas contester l’intervention de son avocat au soutien des intérêts de la SARL BORIS dont elle est la dirigeante, mais soutient avoir réglé l’ensemble des honoraires facturés.
Maître [S] [R] soutient que la demande de taxation de ses honoraires dans le cadre de la présente instance serait indifférente avec la procédure pénale poursuivie à l’encontre de Madame [L] [W] et à l’encontre de ses sociétés pour des faits de proxénétisme, et pour laquelle, il a facturé des honoraires.
Il expose s’être vu confier la défense des intérêts de la société BORIS contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] à [Localité 7] dans le cadre d’un litige civil à la suite de la réalisation de travaux dans les parties communes et privatives d’un immeuble lui appartenant.
Il indique avoir dû défendre les intérêts de la SARL BORIS par la saisine du tribunal judiciaire au fond, en vue d’obtenir la remise en cause d’une ordonnance de référé, le délai d’appel étant expiré.
Il soutient avoir également assuré la défense des intérêts de la SARL BORIS dans le cadre d’une procédure en liquidation d’astreinte provisoire devant le juge de l’exécution puis devant la Cour d’appel.
Il estime que ces différentes procédures et le travail réalisé au soutien des intérêts de la société BORIS justifieraient le montant des honoraires à hauteur de 7 464 euros hors taxes sans compter les dépens.
Il soutient que la SARL BORIS n’aurait réglé aucun honoraire.
Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de la SARL BORIS à lui payer la somme de 7 200 euros hors taxes, soit 8 640 euros toutes taxes comprises au titre de ses honoraires, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SARL BORIS, représentée par sa dirigeante Madame [L] [A], le 3 octobre 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 17 octobre 2024.
Le recours de la SARL BORIS, représentée par sa dirigeante Madame [L] [A], est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [S] [R] a accompli les diligences suivantes :
— la tenue de plusieurs rendez-vous avec Madame [L] [A],
— l’étude des pièces du dossier ;
— la rédaction de conclusions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— la représentation de la SARL BORIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Rochelle ;
— l’appel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— la rédaction de conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Poitiers ;
— la représentation de la SARL BORIS devant la cour d’appel de Poitiers ;
— la rédaction d’une assignation devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— la rédaction de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— la représentation de la SARL BORIS devant le juge de la mise en état ;
— la rédaction de conclusions au fond après incident ;
— le suivi de l’ensemble des procédures devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, la cour d’appel de Poitiers et le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Les honoraires facturés par Maître [S] [R] s’établissent à la somme de 7 200 euros hors taxes, soit 8 640 euros toutes taxes comprises et correspondent à 33 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 200 euros, outre 600 euros hors taxes de frais d’ouverture de dossier, soit 720 euros toutes taxes comprises.
Les honoraires facturés sont justifiés au regard des diligences accomplies par Maître [S] [R].
En conséquence, la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort le 30 septembre 2024 sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Succombant à la présente instance, la SARL BORIS, représentée par sa dirigeante, Madame [L] [A], sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Maître [S] [R], membre de la SCP [F] [I] [C] [U] [R] [V] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de s dispositoons de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée, statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SARL BORIS, représentée par sa dirigeante Madame [L] [A] recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 30 septembre 2024 ;
Condamnons la SARL BORIS, représentée par sa dirigeante, Madame [L] [A], à payer à Maître [S] [R], membre de la SCP [F] [I] [C] [U] [R] [V] [K] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL BORIS, représentée par sa dirigeante, Madame [L] [A], aux dépens ;
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vente forcée ·
- Sursis à statuer ·
- Créance ·
- Assurances
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Avance ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Piscine ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Compromis de vente ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tomate ·
- Vice caché ·
- Préjudice économique ·
- Expertise ·
- Client ·
- Déchet ·
- Emballage ·
- Vente ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Len ·
- Salariée ·
- Musique ·
- Témoignage ·
- Insulte ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.