Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 mars 2026, n° 25/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06539 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QQAP
Décision du Président du TJ de Lyon en référé n° RG 25/00018 du 28 juillet 2025
S.C.I. TANDEM 1908
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE
DE CHAMBRE DU 04 Mars 2026
APPELANTE :
La société TANDEM 1908, SCI au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 915 277 032, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, toque : 1508
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la société REGIE GINDRE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 322 251 117, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 1],
Défendeur à l’incident
Représentée par Me Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2478
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2025, la SCI Tandem 1908 a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 novembre et la clôture au 26 octobre 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 février 2026, la société Tandem 1908 demande au président de la chambre de :
déclarer irrecevables les conclusions d’intimé numéro un, les pièces annexées sous BCP, les demandes, les moyens et l’appel incident partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], notifiées le 3 février 2026,
écarter des débats au fond soumis à la huitième chambre de la cour d’appel de Lyon dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06539 ses conclusions, pièces, demandes, moyens et appel incident partiel, notifiés le 3 février 2026,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à la SCI Tandem 1908 la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Sarah Gelin-Carron, avocat, sur son offre de droit.
Par soit-transmis du 9 février 2026, le greffe a sollicité les conclusions en réponse de l’intimé, sous quinzaine.
Par message au RPVA du 25 février 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a indiqué, s’agissant de la transmission tardive des écritures d’intimé et d’appelant incident, que conformément à l’alinéa 6 de l’article 954, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel et demande en conséquence de bien vouloir considérer que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la Régie Gindre, entend s’approprier les motifs de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des référés.
Pour plus ample exposé des moyens développés par la société Tandem 1908 conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Selon l’article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (…)
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
Il statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
L’appelante invoque la tardiveté du dépôt des conclusions de l’intimé le 3 février 2026 alors qu’il disposait d’un délai expirant le 6 janvier 2026.
Il doit être relevé en effet que :
l’ordonnance de fixation des plaidoiries et l’avis de fixation du greffe du 10 septembre 2025 ont été notifiés le jour même à l’appelante,
l’appelante a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation au conseil de l’intimé le 10 septembre 2025 donc dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile,
elle a ensuite déposé ses premières conclusions et pièces le 6 novembre 2025 dans le délai de deux mois prévu à l’article 906-2 alinéa 1.
En conséquence le syndicat des copropriétaires disposait en application du même article d’un délai de deux mois pour déposer ses conclusions d’intimé.
Or, il n’a déposé ses conclusions d’intimé n°1 et son bordereau de communication des pièces que le 3 février 2026.
Ces conclusions sont tardives et en conséquence irrecevables. Il en est de même de ses pièces.
Écarter des débats les conclusions, pièces, demandes, moyens et appel incident partiel comme sollicité est superfétatoire.
De même, il appartient à la cour et non à la présidente de chambre saisie sur incident de retenir l’appropriation par l’intimé des motifs de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des référés.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarah Gelin-Carron, Avocat, pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions d’intimé n°1 outre les pièces annexées sous BCP, déposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], notifiés le 3 février 2026,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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