Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09857 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVNY
Nom du ressortissant :
[D] [V]
[V]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1
Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 août 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [D] [V] sous son identité de [B] [I] à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé et usage illicite de stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Par arrêté en date du 26 août 2021 le préfet de la [Localité 5] a fixé le pays de destination, soit la Tunisie, pays dans lequel [B] [I] se disait légalement admissible.
Par décision en date du 09 décembre 2025 la préfète de la [Localité 5], au vu du passeport en cours de validité de [D] [L] alias [B] [I], a fixé comme pays de destination l’Algérie, pays dont l’intéressé a la nationalité pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet.
Le 09 décembre 2025, le préfet de la [Localité 5] a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 13 décembre 2025 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2025 à 09 heures 06, [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [D] [V] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la [Localité 5] n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il ajoute qu’il dispose de documents d’hébergement.
Par courriel adressé le 15 décembre 2025 à 09 heures 40 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 décembre 2025 à 10 heures 38 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [D] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [D] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 12 décembre 2025 à 14 heures 49, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [D] [V] qui circulait sans document de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d’une copie d’un passeport valable jusqu’au 23 septembre 2028 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il est produit en appel les pièces suivantes soit :
— un bon de sortie concernant [D] [V] émanant des autorités suisses valable du 18 septembre au 21 novembre 2025,
— une carte ABRI de la vallée de [Localité 4] valable du 15 au 21 septembre 2025 concernant [D] [V],
— une attestation d’hébergement de Mme [X] dressée le 10 décembre 2025,
— des certificats de naissance d’enfants reconnus par [D] [V] sans que ces documents communiqués de façon incomplète ne permettent d’identifier la mère desdits enfants, une pièce évoquant un mariage et l’autre pièce relevant d’un acte de reconnaissance fait par M. [V] ;
— un courrier d’avocat relatif à une demande de relèvement de l’interdiction du territoire concernant M. [B] [I], alias utilisé par [D] [V] ;
Que ces pièces ne permettent pas de conduire à la main-levée de la rétention administrative, l’intéressé contestant en réalité la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, mesure dont la critique n’appartient ni au premier juge ni au conseiller délégué ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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