Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2023, N° 22/000512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 23/01911 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3TU
Jugement (N° 22/000512) rendu le 14 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANTE
SA Créatis agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 juin 2023 par acte remis à personne
Madame [M] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 juin 2023 par acte remis à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Anne-Sophie joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre de regroupement de crédits acceptée, en date du 7 décembre 2015, la société CREATIS a consenti à M. [E] [J] et à Mme [M] [J] un crédit n°28948000180159 de 87.700,00 euros au taux débiteur de 6,07% l’an, remboursable en 144 mensualités de 859,00 euros hors assurance.
La société CREATIS a mis en demeure M. [E] [J] et Mme [M] [J] de régler les échéances demeurées impayées par courrier recommandé en date du 7 avril 2022, réceptionnés le 12 avril 2022 pour chacun des co-emprunteurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2022 la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme.
Par actes d’huissier en date du 13juillet 2022, la société CREATIS a fait assigner en justice M. [E] [J] et à Madame [M] [J] aux fins de solliciter notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes qui seraient dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
— déclaré la société CREATIS recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°28948000180159 conclu le 7 décembre 2015 entre la société CREATIS d’une part, et M. [E] [J] et à Mme [M] [J] d’autre part,
— condamné solidairement M. [E] [J] et à Mme [M] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 36.419,53 euros pour solde contrat de regroupement de crédits conclu le 7 décembre 2015,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— écarté la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
'prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°28948000180159 conclu le 7 décembre 2015 entre la société CREATIS d’une part, et M. [E] [J] et à Mme [M] [J] d’autre part,
' condamné solidairement M. [E] [J] et à Mme [M] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 36.419,53 euros pour solde contrat de regroupement de crédits conclu le 7 décembre 2015,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' écarté la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
' débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 7 juillet 2023, et tendant à voir:
— Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE en date du 14 mars 2023 uniquement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n° 28948000180159 conclu le 7 décembre 2015 entre la société CREATIS d’une part, et Monsieur [E] [J] et à Madame [M] [J] d’autre part, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société CREATIS la seule somme de 36.419,53 euros pour solde du contrat de regroupement de crédits conclu le 7 décembre 2015, en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en ce qu’il a écarté la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier, ayant dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital, en ce qu’il débouté la SA CREATIS de ses autres demandes et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 du même Code,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] Née [N] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Constater, dire et juger que Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] Née [N] ont expressément reconnu avoir bien pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs qui leur avait été remise par la S.A. CREATIS conformément aux dispositions prévues à l’article L.311-6 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause) préalablement à la souscription définitive de l’offre de crédit.
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS verse aux débats une copie de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs remise à Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] Née [N] préalablement à la souscription définitive de l’offre de prêt personnel de regroupement de crédits.
— Constater, dire et juger que certes la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs versée aux débats par la S.A. CREATIS n’est pas signée par Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J], mais qu’en revanche ladite fiche renferme incontestablement des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] et notamment le type de crédit (en l’occurrence regroupement de crédits), le montant du crédit de 87.700,00 euros, la durée du contrat de crédit (144 mois), le montant des échéances mensuelles de remboursement (859,00 euros, hors assurance facultative), le montant total dû (123 696,24 euros, hors assurance facultative et hors intérêts intercalaires) ou encore le taux débiteur fixe (6,07 %) et le TAEG (7,81 %).
— Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS prend soin de verser aux débats en cause d’appel la copie de la liasse contractuelle intégrale [intitulée « Dossier de Financement »] envoyée à Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] et que ladite liasse contractuelle comprend incontestablement en ses pages 11/58 à 14/58 du Dossier de Financement la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] Née [N] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 70.288,62 euros se décomposant de la façon suivante :
' Total Capital 61.770,71 euros
' Intérêts arrêtés au 28/06/2022 3.576,25 euros
' Indemnité légale de 8 % 4.941,66 euros
' Intérêts contentieux au taux de 6,07 % l’an courus
et à courir à compter du 29/06/2022
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
— Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] Née [N] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] Née [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui les concerne M. [E] [J] et à Mme [M] [J] ont été assignés devant la cour par la SA CREATIS par actes d’huissier en date du 6 juin 2023 signifié respectivement à personne s’agissant de M. [E] [J] et à domicile s’agissant de Mme [M] [J].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur:
L’ancien article L311-6 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, et applicable au présent litige, dispose en substance:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'
De plus l’ancien article L 311-48 alinéa 1er du même code, disposition également applicable au présent litige, quant à lui dispose en substance:
'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, […] est déchu du droit aux intérêts.'
Dans le cas présent le contrat de crédit litigieux comporte en page 22 une clause indiquant en substance s’agissant des emprunteurs 'Déclarons […] avoir
pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées’ avec juste au dessous la signature des dits emprunteurs( pièce n°1 de la SA CREATIS).
Toutefois il résulte d’une jurisprudence constante que cette clause ne constitue qu’un indice s’agissant de la remise de la fiche d’informations pré contractuelles qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Cependant alors que repose sur la SA CREATIS la charge de la preuve, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier et extrinsèque par rapport au contrat de crédit proprement dit que la fiche d’informations précontractuelles ait été effectivement remise par l’organisme de crédit à M. [E] [J] et à Mme [M] [J] .
Par suite c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt litigieux.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les sommes dues et le surplus des demandes:
Au regard des justificatifs produits par la SA CREATIS devant la cour (offre préalable acceptée et non rétractée, consultations du FICP pour M. [E] [J] et Mme [M] [J], tableau d’amortissement, historique comptable, mises en demeure préalables, notifications de la déchéance du terme adressées à chacun des emprunteurs, et décompte précis des sommes dues), c’est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, dans la décision entreprise, a:
' condamné solidairement M. [E] [J] et à Mme [M] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 36.419,53 euros pour solde contrat de regroupement de crédits conclu le 7 décembre 2015,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' écarté la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
' débouté les parties de leurs autres demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel.
Il y a lieu dès lors de débouter la SA CREATIS de ce chef de demande.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune de celles-ci la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits n°28948000180159 conclu le 7 décembre 2015 entre la société CREATIS d’une part, et M. [E] [J] et à Mme [M] [J] d’autre part,
' condamné solidairement M. [E] [J] et à Mme [M] [J] à payer à la société CREATIS la somme de 36.419,53 euros pour solde contrat de regroupement de crédits conclu le 7 décembre 2015,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' écarté la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
' dit que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
— Déboute la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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