Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[13] [Localité 16]
[Localité 17]
C/
S.A.S.U. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [13] [Localité 16]
TOURCOING
— S.A.S.U. [5]
— Me Gallig DELCROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [13] [Localité 16]
TOURCOING
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/05066 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6FO – N° registre 1ère instance : 22/02061
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13] [Localité 16] [Localité 17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [M] [D], salarié de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle pour une pathologie du canal carpien constatée médicalement le 11 décembre 2020.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 09 novembre 2021 faisant état : « Droit + Gauche syndrome canalaire carpien bilatéral ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier pour ce syndrome canal carpien gauche par la [8] [Localité 16] [Localité 17] (ci-après la [12] ou la caisse), le [11] (ci-après le [14]) a été saisi au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale (non-respect du délai de prise en charge).
Le comité a rendu son avis le 14 juin 2022 dans lequel il retient un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [8] [Localité 16] [Localité 17] en date du 28 juillet 2022. En l’absence de décision de celle-ci, la société [5] a donc saisi le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 4 décembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
déclare inopposable à la société [5] la décision de la [6] [Localité 16] [Localité 17] du 15 juin 2022 relative à la prise en charge de la maladie déclarée le 15 novembre 2021 par M. [M] [D] ;
condamne la [9] aux dépens de l’instance.
La [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la [8] [Localité 16] [Localité 17] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 décembre 2023 ;
débouter la Société [5] de ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 (syndrome du canal carpien gauche) de M. [D] [M] ;
condamner la Société [5] aux éventuels dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la Société [5] demande à la cour de :
— constater que la [7] n’a pas accordé à l’employeur le délai de 30 jours francs pour consulter le dossier, faire des observations et le compléter avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— constater que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [D] ;
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le délai laissé à l’employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la saisine du [14]
La [12] fait valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale car, d’une part, l’inopposabilité ne peut sanctionner que le seul non-respect de la phase contradictoire de consultation et d’observations de 10 jours francs et, d’autre part, la phase de complétude et consultation du dossier de 40 jours débute à compter de la saisine du [10] (le [14]) qui est matérialisée par un courrier d’information, et non par la réception de cette information.
Elle précise que le délai de 40 jours a commencé à courir à compter du courrier adressé à l’employeur en date du 14 mars 2022 l’informant des phases de consultation et d’observation, que le délai de 10 jours francs a été respecté et aucune inopposabilité ne saurait être encourue du seul fait que l’employeur n’a disposé que de 28 jours, au lieu de 30 jours pour compléter le dossier à compter de la réception de l’information de la saisine du [14]. Elle ajoute qu’en retenant la date du courrier d’information sur la saisine du [14], le point de départ du délai est ainsi commun aux parties à la procédure et non décalé entre elles en fonction de la date à laquelle elles ont reçu l’information, ce qui impacterait d’ailleurs le point de départ du délai de 10 jours francs qui doit impérativement être le même pour toutes.
La société [5] oppose que l’information sur la saisine du [14] ne peut être connue de l’employeur que le jour de la réception effective du courrier et le délai de 40 jours francs ne peut commencer à courir s’il n’a pas reçu cette information. En l’espèce, elle a reçu le courrier d’information 16 mars 2022 de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir pour elle le 17 mars 2022 et que la caisse ayant fixé la fin du délai de 30 jours au 13 avril 2022 , elle n’a bénéficié que de 27 jours pour consulter et enrichir le dossier.
Elle considère que le droit de compléter le dossier est tout aussi important que celui de le consulter et de le commenter et qu’il n’est pas exigé que le point de départ du délai soit identique pour toutes les parties, mais que chaque partie puisse bénéficier du même délai de consultation et enrichissement du dossier, puis de consultation et d’observations.
La cour rappelle que selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le [14], elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [14] pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elles ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours d’enrichissement du dossier.
La Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2025 (deuxième chambre civile Pourvoi n° 23-11.391) a statué sur ce point en ces termes: « Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l’employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l’employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d’échéance, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que d’un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier.
En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, par courrier du 14 mars 2022, la caisse primaire a informé la société [5] de la transmission du dossier de M. [D] au [14].
« Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnairesrisquepro.ameli.fr jusqu’au 13 avril 2022. Au-delà vous pourrez formuler des observations jusqu’au 25 avril 2022 sans joindre de nouvelles pièces. »
Il ressort de ce courrier que l’employeur pouvait consulter le dossier et le compléter jusqu’au 13 avril 2022.
Dès lors, la société [5] a été régulièrement informée des délais d’instruction du dossier pour formuler des observations et le compléter.
Ainsi contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le non-respect du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité et la [12] n’a pas méconnu les prescriptions de l’article R. 461-10 susvisé, de sorte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à l’employeur et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Société [5] qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 décembre 2023 ;
Déboute la Société [5] de ses demandes,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 de Monsieur [D] [M] est opposable à la société [5] ;
Condamne la Société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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