Infirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 26 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Septembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/113
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFSL
Décision déférée du 09 Septembre 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/01467
APPELANT
Monsieur [K] [W] [D]
né le 4/07/1995
actuellement hospitalisé au centre hospitaliser [3]
régulièrement avisé – comparant et assisté de par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
régulièrement avisé – non comparant
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025 à 09h00 devant A. DUBOIS, assistée de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Par arrêté du représentant de l’Etat du 1er septembre 2025, M. [K] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et transféré le 4 septembre suivant au centre spécialisé [3].
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [D] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2025 à 15h17.
Par conclusions du 22 septembre 2025 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— juger tardive la requête du 8 septembre 2025 portant saisine du juge des libertés et de la détention,
ce faisant,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— prononcer la main levée immédiate de la mesure de soins contraints prononcée à son encontre,
— condamner le centre hospitalier [3] à verser à maitre Aurélie Faure la somme de 800 euros ht au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
' laisser les dépens à la charge de l’État.
Par conclusions du 18 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier Marchant demande au délégataire du premier président de confirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser le maintien de la mesure.
A l’audience, [K] [D] a exposé, dans un français imparfait mélangé d’anglais, sa situation et son ressenti sur son hopistalisation en indiquant que les soins et le traitement lui faisaient du bien mais qu’il préférerait avoir un programme de soins chez lui à [Localité 4].
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 22 septembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 23 septembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon L’article L3211-12-1 I du code de la Santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III (du titre premier-du livre II de la troisième partie du code de la Santé publique), de l’article ,L3214-3 du meme code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° – Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours a compter de cette admission ;
[…] V ' Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du meme I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete est acquise a l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du meme I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complete est acquise, à moins qu’il ne soit justifé de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’ayant été hospitalisé à compter du 31 août 2025 comme en atteste le certificat médical d’admission établi et la décision du directeur de l’établissement dressés à cette date, le délai de huit jours dans le cadre duquel le directeur de l’Hôpital [3] devait saisir d’une requête le juge des libertés et de la détention débutait donc le 31 aout dernier et se terminait le 7 septembre 2025 à minuit de sorte que la saisine du juge le 8 septembre est tardive.
L’hôpital répond que la décision préfectorale ayant été prise le 1er septembre 2025, le délai de 8 jours a bien été respecté.
Cependant, dans son avis du 11 juillet 2016, la Cour de cassation a posé le principe de l’antériorité de la décision d’admission sur sa mise en 'uvre et exclu qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à l’arrêté prononçant l’admission, sauf à préciser qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet et que celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures.
Or, dans la présente affaire, l’ensemble des pièces du dossier confirme que le patient a effectivement été admis à l’hôpital de [Localité 5] le 31 aout à 18h05 alors que l’arrêté du représentant de l’Etat n’est intervenu que le lendemain à une heure qui n’est pas mentionnée.
Aucune justification n’est apporté quant au délai qui s’est écoulé entre l’admission et cette décision.
Il en résulte qu’à défaut de démonstration que l’arrêté du préfet est intervenu dans le temps strictement nécessaire à son élaboration, la décision du 1er septembre 2025 est irrégulière et la saisine du premier juge faite hors délai.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public sans condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [K] [D] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail meublé ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Sérieux ·
- Mobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Chou ·
- Relation commerciale établie ·
- Ouvrage ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commande ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Vente ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Police ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice de fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Gestion ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Secrétaire ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Code civil ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Ardoise ·
- Provision ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Paiement ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.