Confirmation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 oct. 2022, n° 21/07800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°338/2022
N° RG 21/07800 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJOP
M. [GT] [Z] [E]
C/
S.A.S. FH HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 20 septembre 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [GT] [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13] (22)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société FH HOLDING, SAS dont le siège est sis [Adresse 2], RCS Saint MALO 450 673 397, prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [F], bénéficiant d’un plan de sauvegarde suivant jugement de commerce de Rennes du 18 mai 2016
Représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU et Associés, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Le titre exécutoire
Le 28 octobre 2009, M. [GT] [E], Mme [X] [U] épouse [E], M. [Y] [N], Mme [M] [E] épouse [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S] ont cédé à la société FH holding, dirigée par M. [I] [F], la totalité des actions de la société Vert import, ayant pour activité la distribution de matériel de motoculture, qu’ils détenaient, au prix provisoire de 8 850 000 euros, le prix définitif étant déterminé selon le compte de résultats et le bilan de cession au 31 octobre 2009.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société FH holding de sa demande d’annulation, pour dol, de la cession des actions ainsi que de sa demande de réduction du prix de vente et l’a condamnée à payer aux vendeurs le solde du prix de vente, soit la somme de 503 934 euros.
La société FH holding a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 avril 2013, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société FH holding et a ordonné la consignation, sur accord des parties, et la mise sous séquestre par la société FH holding de la somme de 503 934 euros sur le compte CARPA de Bretagne.
Par arrêt du 23 septembre 2014, rectifié par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement du 13 décembre 2012,
— annulé la cession des actions de la société Vert import,
— condamné M. [GT] [E], Mme [X] [U] épouse [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S] à restituer à la société FH holding les sommes reçues en règlement du prix de cession,
— ordonné la restitution des actions,
— avant dire droit, invité la société FH holding à s’expliquer sur son préjudice et à chiffrer sa demande de ce chef,
— renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société FH holding sous sauvegarde de justice et a désigné Me [A] [B] comme mandataire judiciaire et Me [AN] [V] comme administrateur judiciaire. Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a placé la société Vert import en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée, par la cour d’appel de Rennes, au 1er octobre 2014.
Le 6 février 2015, la société FH holding, Me [B] et Me [V] ont saisi la cour d’appel de Rennes d’une demande d’interprétation des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014.
Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d’appel de Rennes, saisie par la société FH holding, a rappelé que l’arrêt infirmatif rendu entre les parties le 23 septembre 2014 constitue le titre nécessaire à la restitution par les cédants de la somme de 503 934 euros, consignée à la CARPA Ouest Atlantique Bretagne en exécution de l’ordonnance rendue par le délégué du premier président saisi sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 avril 2015, saisie à nouveau par la société FH holding, Me [B] et Me [V], la cour d’appel de Rennes a interprété l’arrêt du 23 septembre 2014 en ce sens que M. [GT] [E], Mme [X] [U] épouse [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S] doivent restituer à la société FH holding la fraction du prix de cession reçue par chacun d’eux, c’est à dire à proportion du nombre de titres qu’ils ont personnellement cédés à cette dernière.
Par arrêt du 1er mars 2017, statuant sur les pourvois formés contre l’arrêt rectifié du 23 septembre 2014 et l’arrêt du 7 avril 2015, la cour de cassation a rejeté les pourvois.
Les recours en révision
Le 19 janvier 2015, M. [GT] [E], Mme [X] [U] épouse [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S] ont saisi la cour d’appel de Rennes d’une demande de révision des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. Par arrêt du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Rennes a déclaré leur demande irrecevable.
Le 3 février 2017, M. [GT] [E], Mme [X] [U] épouse [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S] ont saisi à nouveau la cour d’appel de Rennes d’un recours en révision des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014. Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d’appel de Rennes a déclaré leur recours irrecevable.
La procédure engagée par les cédants devant le tribunal de commerce de Saint Malo
Le 13 septembre 2016, les époux [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E] et Mme [R] [H] ont saisi le président du tribunal de commerce de Saint Malo d’une requête aux fins d’être autorisés à pratiquer une saisie conservatoire, entre leurs mains, sur la créance dont la société FH holding se prévaut à leur encontre.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Saint Malo a fait droit à leur requête.
Saisi en référé par la société FH holding d’une demande de rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande par décision du 22 novembre 2016.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Rennes a infirmé cette décision et ordonné la main-levée de la saisie conservatoire.
Par arrêt du 3 avril 2019, la cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Angers.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel d’Angers a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance ordonnée le 13 septembre 2016.
M. [GT] [E], Mme [X] [U] épouse [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E] et Mme [R] [H] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La procédure pénale
Par courrier daté du 20 mars 2015, les époux [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S] ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Rennes pour attestation mensongère et usage, faux et usage de faux, subornation de témoins, escroquerie, vol, suppression frauduleuse de données informatiques et destruction de preuves. Par courrier daté du 21 décembre 2015 ils ont déposé une plainte complémentaire pour blanchiment.
Le 26 août 2016, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes pour les mêmes infractions. Une procédure d’instruction a été ouverte.
Le 22 mars 2017, les parties civiles ont saisi le juge d’instruction d’une demande de saisie pénale.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le juge d’instruction a ordonné la saisie de la créance détenue par la société FH holding sur les plaignants selon les arrêts des 23 septembre, 18 novembre 2014 et 7 avril 2015 au motif que « des procédures civiles d’exécution sont en cours pour liquider cette créance, notamment demain, 28 mars 2017, s’agissant de la vente des vignes de Mme [U] [E] ; qu’il est nécessaire et urgent, en l’attente de l’issue de la procédure pénale, de suspendre ces instances civiles qui auraient pour effet de poursuivre la réalisation du dommage causé par l’escroquerie suspectée ».
Le montant de la saisie pénale a été fixé à la somme de 4 776 220,75 euros en ce qui concerne M. [E].
Saisi par la société FH holding d’une requête en mainlevée de la saisie pénale, le juge d’instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 30 novembre 2017.
Par arrêt du 18 novembre 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance de saisie pénale du 27 mars 2017.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société FH Holding contre cette décision.
Le 8 septembre 2020, la société FH holding a saisi le juge d’instruction d’une nouvelle requête en mainlevée de la saisie pénale, pour défaut de consignation des fonds en application de l’article 706-155 du code de procédure pénale.
Par décision du 12 octobre 2020, le juge d’instruction a rejeté la requête. Par arrêt du 22 septembre 2021 (n° 283), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a confirmé cette décision aux motifs que « cette obligation, dont le non respect n’est sanctionné par aucune disposition spécifique, doit être appréciée au regard de la finalité de la saisie pénale ; imposer aux consorts [E], débiteurs saisis, de consigner cette somme aurait pour résultat de réaliser le préjudice résultant, pour les consorts [E], parties civiles, de l’escroquerie présumée ».
Courant 2018 la société FH holding, M. [RN], directeur général, et M. [I] [F] ont été mis en examen.
Le 21 septembre 2018, la société FH holding et M. [I] [F] ont sollicité le dessaisissement du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 20 février 2019, la cour de cassation a renvoyé la procédure devant un juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers.
Courant 2021, M. [ER] [D], expert-comptable de la société, et Me [O] [HU], avocat, ont été mis en examen.
Par arrêts du 22 septembre 2021 (n°s 281 et 282), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a confirmé ces mises en examen.
Par arrêts du 22 septembre 2021 (n°s 279 et 280), la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers a rejeté les requêtes, déposées par la société FH holding et M. [F], en annulation de procès-verbaux d’audition de M. [G], ancien collaborateur de Me [HU].
Par ordonnances du 29 novembre 2021, le président de la chambre criminelle de la cour de cassation a ordonné la jonction des pourvois formés par la société FH holding et M. [F] contre les arrêts n°s 279 à 283 et dit qu’il n’y a pas lieu de les examiner en l’état, la procédure devant être continuée devant la juridiction saisie.
La procédure d’instruction est en cours.
Les procédures d’exécution
A compter de l’année 2015 la société FH Holding a mis en oeuvre plusieurs procédures d’exécution de l’arrêt rectifié du 23 septembre 2014 à l’encontre des époux [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S], qui ont donné lieu à de nombreux contentieux devant les tribunaux de Guingamp, Saint Brieuc, Rennes et Mâcon et les cours d’appels de Rennes et Dijon.
Les procédures de saisies immobilières mises en oeuvre ont donné lieu à des décisions de sursis à statuer jusqu’à la levée de la saisie pénale ordonnée le 27 mars 2017, ou sa confiscation.
Par jugement du 12 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par les époux [E], M. [Y] [N], Mme [M] [T], M. [W] [E], Mme [R] [H], M. [C] [L] et M. [FS] [S], a rejeté leur demande aux fins de constater l’extinction de la créance de la société FH holding par voie de compensation et a ordonné la restitution à celle-ci de la somme de 503 934 euros consignée en exécution de l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Rennes du 3 avril 2013.
De leur côté les consorts [E] ont engagé des procédures de saisies conservatoires à l’encontre de M. [F] et de Me [HU] fondées sur une créance de dommages et intérêts au titre des procédures engagées à leur encontre pour l’exécution des arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014.
La présente procédure
Le 4 décembre 2015 la société FH holding, Me [V] et la SCP [B], administrateur et mandataire judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société FH holding, ont fait signifier à M. [E] un commandement de payer la somme totale de 4 776 220,75 euros, valant saisie immobilière de terrains situés à Pludual (22), d’une contenance totale de 5793 m², cadastrés :
— lieu-dit [Localité 10], section C [Cadastre 3], 11 a 95 ca,
— lieu-dit [Localité 12], section C [Cadastre 4], 1 a 56 ca,
— lieu-dit [Localité 10], section C [Cadastre 5], 14 a 60 ca,
— lieu-dit [Localité 11], section c [Cadastre 6], 29 a 82 ca.
Le commandement a été publié au service de publicité foncière de Saint Brieuc le 28 janvier 2016, volume 2016 D 01375 n°S00006.
Le 16 mars 2016, la société FH holding a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc à une audience d’orientation.
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, saisi de l’affaire par le juge de l’exécution, a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à ce que l’indisponibilité de la créance cause de la saisie résultant de la procédure pénale et ordonnée par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes le 27 mars 2017 ait pris fin,
— dit que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du greffe.
Par jugement du 5 décembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a prorogé de 2 années la validité du commandement de payer. Le jugement a été publié le 17 janvier 2018 en marge du commandement.
Par jugement du 3 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a prorogé de 2 années la validité du commandement de payer. Le jugement a été publié le 6 décembre 2019 en marge du commandement.
La société FH holding a saisi à nouveau le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en prorogation du commandement.
Par jugement du 30 novembre 2021 le juge de l’exécution a :
— débouté M. [E] de ses prétentions,
— ordonné de cinq années supplémentaires les effets du commandement de payer signifié le 4 décembre 2015 à M. [E] et publié au service de la publicité foncière de Saint Brieuc le 28 janvier 2016, volume 2016 S n°6 et dont les effets ont été prorogés suivant jugement du juge de l’exécution de Saint Brieuc du 5 décembre 2017, publié en marge dudit commandement au service de la publicité foncière de Saint Brieuc le 17 janvier 2018, sous dépôt D00799 et suivant du 3 décembre 2019, publié au service de la publicité foncière le 6 décembre 2019, sous numéro de dépôt D 18602,
— dit que le jugement à intervenir sera mentionné en marge dudit commandement de payer au service de la publicité foncière de Saint Brieuc,
— condamné M. [E] à payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le 14 décembre 2021, M. [E] a fait appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
— débouter la société FH holding de sa demande de retrait de la page 18 des conclusions régularisées par lui-même le 3 février 2022 pour atteinte à la présomption d’innocence,
— infirmer le jugement,
— juger que la saisie pénale lui interdit de procéder au règlement de la créance par application de l’article 706-143 du code de procédure pénale,
— juger que l’article 706-145 du code de procédure pénale s’oppose à la prorogation du commandement de saisie immobilière en l’absence d’autorisation préalable du juge d’instruction pour solliciter la prorogation des effets du commandement en application des articles 706-144 et 706-145 du code de procédure pénale,
— prononcer la péremption du commandement de saisie immobilière en l’absence de notification préalable du jugement de prorogation à sa mention au service de la publicité foncière,
— juger que l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas de troisième prorogation,
— juger qu’une prorogation réitérative violerait les dispositions de l’article 1 du premier protocole additionnel des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— juger qu’une troisième prorogation constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, notamment au vu de sa situation personnelle,
— débouter la société FH holding de sa demande de prorogation de cinq années supplémentaires des effets du commandement de payer,
— la débouter de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FH holding expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
— avant dire droit, ordonner le retrait de la page 18 des conclusions de M. [E] des 3 février et 16 mars 2022 pour atteinte à la présomption d’innocence,
— à titre principal, juger que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 4 décembre 2015 est valable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, au débouté de M. [E] et à sa condamnation à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande de retrait de la page 18 des conclusions de M. [E] des 3 février et 16 mars 2022
La société FH holding invoque les dispositions de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 19 juillet 1881 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. (alinéa 4)
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (alinéa 5) ».
Elle reproche à M. [E] d’avoir en écrivant : « que ce dernier (Maître [HU]) a été le maître d''uvre des faux témoignages que le concluant considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes » affirmé catégoriquement la culpabilité de Me [HU] et porté atteinte à son honneur et à sa considération.
M. [E] a écrit dans ses conclusions (page 18 des conclusions des 3 février 2022 et 16 mars 2022) : « Selon les deux arrêts rendus (N°279 et 280), il résulte des déclarations de Monsieur [K] [G], collaborateur de Maître [HU], que ce dernier (Maître [HU]) a été le maître d''uvre des témoignages que la concluante considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes : fausses attestations ou fausses réponses à sommations interpellatives. »
Aux pages 16 et/ou 17 précédentes, M. [E] cite des extraits des deux arrêts n°s 279 et 280 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers :
« Il ressort des déclarations concordantes de Maître [HU] -conseil de Monsieur [F] et de la société FH HOLDING-, de Monsieur [G] -juriste au sein du cabinet de Maître [HU]-, de Monsieur [F], ainsi que d’échanges de courriels, que les projets d’attestation ont été transmis par Monsieur [F], agissant en qualité de représentant légal de la société FH HOLDING, à Maître [HU], qui a proposé des modifications avant de retourner les projets d’attestations rectifiées à Monsieur [F], ès qualités, ce dernier les répercutant alors à ses collaborateurs.
« De même, Maître [HU] a, en contact avec Monsieur [F], ès qualités, préparé les questions des sommations interpellatives. Ainsi que l’indique notamment Madame [J], responsable administrative des ventes au sein de la société VERT IMPORT, Monsieur [F], ès qualités, a accompagné certains de ses salariés chez Maître [P], huissier de justice à [Localité 9], afin qu’ils répondent aux sommations interpellatives. »
La phrase critiquée par la société FH holding, remise dans son contexte et au regard des rappels des motifs des deux arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, renvoie au fait, retenu par la cour, que Me [HU] a proposé des modifications de projets d’attestations et préparé les questions de sommations interpellatives.
La qualification par M. [E] de Me [HU] comme « maître d’oeuvre des témoignages » (et non maître d’oeuvre des faux témoignages, comme il est soutenu par la société FH holding) pour situer le rôle de celui-ci ne constitue pas une dénaturation des décisions citées, ne vaut pas affirmation de la culpabilité de Me [HU] et ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence et à l’honneur ou à la considération, alors que la mention « que la concluante considère comme des faux témoignages sous toutes ses formes » renvoie seulement à l’analyse de la situation par M. [E].
La demande de retrait formée par la société FH holding sera rejetée.
2) Sur l’application de l’article 706-145 du code de procédure pénale
M. [E] soutient que les dispositions de l’article 706-145 du code de procédure pénale s’opposent à la prorogation du commandement.
L’article 706-145 du code de procédure pénale dispose : « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable. »
M. [E] cite un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 18 février 2016 (n°14-24.321) mais cet arrêt, qui vise l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution, consacre l’interdiction de signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, qui est le premier acte de la procédure de saisie immobilière, alors que la demande de la société FH holding est une demande de prorogation des effets du commandement de payer signifié le 4 décembre 2015
La saisie a déjà eu lieu et la prorogation des effets du commandement n’est pas un acte d’exécution forcée interdit par l’article 706-145 du code de procédure pénale.
Il ressort du dernier alinéa de l’article L706-145 du code des procédures civiles d’exécution que les saisies en cours au moment de la saisie pénale restent valides. La saisie pénale, dont le seul objet est de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation, ne peut elle-même avoir pour effet de mettre à néant les procédures d’exécution déjà engagées et suspendues en raison de la saisie pénale, ce qui serait le cas s’il était interdit au créancier de solliciter la prorogation des effets du commandement. Interdire la prorogation d’un commandement de payer valant saisie immobilière aurait ainsi pour conséquence d’invalider la procédure d’exécution forcée antérieure à la saisie pénale.
En outre, en l’espèce, la procédure de saisie immobilière est suspendue de telle sorte que, nonobstant la prorogation des effets du commandement, la société FH holding ne peut poursuivre en tout état de cause la vente des biens saisis.
En sollicitant la prorogation des effets du commandement le créancier ne dispose pas de la créance fondant la procédure de saisie immobilière, contrairement à ce qui est soutenu, et n’a pas à solliciter l’autorisation du juge d’instruction en application du dernier alinéa de l’article 706-143 du code de procédure pénale. Du reste la demande de prorogation des effets du commandement n’a pas pour conséquence de transformer, modifier substantiellement ou réduire la valeur de la créance saisie sur laquelle est fondée la procédure de saisie immobilière.
L’avis de la chambre criminelle de la cour de cassation du 7 août 2019 invoqué par M. [E] (la vente sur surenchère d’un immeuble saisi, quand une saisie pénale de la créance fondant la saisie a été ordonnée antérieurement, ne peut avoir lieu que sur autorisation judiciaire) ne s’applique pas à la présente espèce, car cet avis porte sur la vente sur surenchère d’un immeuble à l’issue d’une procédure de saisie immobilière, soit un acte de disposition, alors que la prorogation des effets d’un commandement de payer n’est pas un acte de disposition qui a des conséquences sur la saisie pénale.
Enfin, les dispositions de l’article 706-144 alinéa 1 du code de procédure pénale, invoquées par M. [E] ne sont pas applicables à la demande de prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière, fondée sur une créance saisie en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, car elles ne s’appliquent qu’aux requêtes relatives à l’exécution de la saisie spéciale pénale, ce qui n’est pas le cas de la demande formée par la société FH holding qui concerne la procédure civile de saisie immobilière.
3) Sur la validité du commandement de payer du 4 décembre 2015
M. [E] fait valoir que la société FH holding a fait publier le jugement du 30 novembre 2021 prorogeant les effets du commandement le 2 décembre 2021 alors qu’elle n’a notifié le jugement que le 6 décembre 2021. Il soutient que la société FH holding ne pouvait publier le jugement prorogeant les effets du commandement avant de l’avoir notifié, en application des dispositions impératives de l’article 503 du code de procédure civile, et qu’à défaut de notification en temps utile le commandement de payer du 4 décembre 2015 est atteint par la péremption.
L’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi » .
L’article R321-22 du même code précise : « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères» .
Aucun texte n’impose la signification à la partie saisie du jugement qui proroge le commandement valant saisie immobilière. La mention du jugement de prorogation en marge du commandement publié, exigée par l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, produit effet à l’égard de tous.
C’est donc en vain que M. [E] invoque en l’espèce les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, d’autant que le seul acte d’exécution d’un jugement ordonnant la prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière est l’inscription de ce jugement en marge de la publication, déjà réalisée, du commandement.
Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 4 décembre 2015 n’est donc pas atteint par la péremption et produit toujours ses effets. M. [E] sera débouté de sa demande, qu’il n’avait pas formée devant le juge de l’exécution, de prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière.
4) Sur la troisième prorogation du commandement de payer du 4 décembre 2015
M. [E] soutient que l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que le délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière cité est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères, ne permet pas une troisième prorogation.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai maximal d’effet du commandement de payer valant saisie immobilière, dès lors que le délai a été régulièrement suspendu ou prorogé. Aucune disposition légale ou réglementaire ne limite le nombre des demandes de prorogation.
Le délai de prescription de 10 ans de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution sur l’exécution des titres exécutoires, invoqué par l’appelant, ne s’applique pas dans le cas où le délai est suspendu, interrompu ou prorogé et n’empêche pas plusieurs prorogations des effets du commandement de payer.
En outre l’alinéa 2 de cet article prévoit que le délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, limitant à 20 ans le délai maximal de la prescription extinctive en cas de suspension ou d’interruption de la prescription, ne s’applique pas, de telle sorte que l’exécution des titres exécutoires peut être réalisée au delà d’un délai de 10 ans.
Le moyen soulevé par M. [E] n’est pas fondé et sera écarté.
5) Sur l’atteinte à la substance du droit de propriété
M. [E] soutient qu’une troisième prorogation constitue une atteinte à la substance du droit de propriété en violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CSDHLF, qu’une nouvelle prorogation pour la durée de cinq ans rompra le juste équilibre entre la sauvegarde du droit de propriété et le droit à l’exécution de la société FH holding et qu’il faut faire prévaloir le droit à la propriété, d’autant que les biens saisis ne peuvent pas faire l’objet d’une adjudication car la créance de la société FH holding, qui fonde la saisie, est indisponible du fait de la saisie pénale.
L’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Contrairement à ce que soutient la société FH holding, refuser d’ordonner la prorogation des effets du commandement ne constituerait pas une violation de la présomption d’innocence, car le refus d’ordonner la prorogation n’est motivé par M. [E] qu’au regard de la rupture d’équilibre entre ses droits et ceux de la société FH holding, ainsi qu’il ressort de la page 42 de ses conclusions.
La société FH holding dispose d’un titre exécutoire qu’elle est légitime à vouloir faire exécuter à l’encontre de M. [E] pour couvrir le montant de sa créance. Le montant total de celle-ci, tel qu’il résulte du décompte au 7 juin 2022, est de 6 848 402,48 euros (4 776 220,76 euros en capital et 119 088,85 euros en intérêts au taux légal).
La société FH holding rappelle à juste titre qu’elle dispose d’un droit de gage général sur tous les biens mobiliers et immobiliers de M. [E], aux termes de l’article 2284 du code civil.
M. [E] observe que les droits de la société FH holding sont suffisamment préservés par une inscription hypothécaire mais si M. [E] ne vend pas le bien, la société FH holding ne peut espérer que sa créance sera payée, aussi la procédure de vente forcée de la saisie immobilière, engagée avant la saisie pénale, doit pouvoir être maintenue et se poursuivre en cas de mainlevée de la saisie pénale.
La présente procédure porte seulement sur la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière. Le code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’un titre exécutoire peut être exécuté pendant 10 années et que ce délai peut être suspendu ou interrompu. La procédure de saisie immobilière engagée par la société FH holding rentre bien dans ce cadre et la décision de prorogation n’aura pas pour effet de relancer la procédure de saisie immobilière, mais d’en maintenir les effets. Par ailleurs les droits de M. [E] de contester devant le juge de l’exécution la créance et la procédure de saisie restent préservés.
La durée de la procédure de saisie, excessive selon l’appelant, résulte de la complexité de l’affaire, de l’importance des enjeux et des multiples recours et procédure engagés par les uns et les autres depuis l’arrêt du 7 avril 2015 qui a fixé définitivement l’obligation à restitution du prix de vente, et notamment la procédure pénale, avec demande de saisie pénale, engagée par les parties civiles. Eu égard à ces circonstances, le délai écoulé depuis le 4 décembre 2015 ajouté au délai de 5 ans à compter du 2 décembre 2021 n’apparaît pas excessif.
Enfin, si les biens saisis sont indisponibles, M. [E] en est toujours propriétaire et en conserve l’usage. La cour relève qu’il affirme qu’il réside dans le bien saisi alors que, selon le commandement de payer valant saisie immobilière, il s’agit de terrains nus situés à [Localité 13] (22) et que l’adresse de [E] est à [Localité 8] (35).
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’y a pas rupture d’équilibre, et donc atteinte à la substance du droit de propriété reconnu par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre le droit au respect du droit de propriété de M. [E] et le droit de la société FH holding de faire proroger les effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière pendant une durée supplémentaire de cinq ans afin de préserver le paiement de sa créance.
6) Sur le contrôle de la conventionnalité de la décision judiciaire de prorogation
M. [E] rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que le juge du fond doit procéder au contrôle de la conventionnalité de sa décision et doit apprécier si, concrètement, la disposition de droit interne, lors de sa mise en oeuvre, ne porte pas atteinte au droit protégé par la convention européenne des droits de l’homme. Il demande à la cour de réaliser ce contrôle.
Il soutient que l’application des textes prévoyant la prorogation du commandement de payer doit être écartée, en raison de l’atteinte disproportionnée portée à son droit de propriété, protégé par l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi qu’il est exposé ci-dessus la société FH holding détient une créance d’un montant élevé à l’encontre de M. [E]. La saisie immobilière visée par la présente procédure ne lui permettra, à terme, de ne recouvrer qu’une partie peu élevée de sa créance.
En effet le montant total de sa créance, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, est au 7 juin 2022 de 6 848 402,48 euros. Les procédures d’exécution déjà entreprises par la société FH holding à l’encontre de M. [E] le sont pour une valeur totale de 1 076 000 euros, s’agissant des saisies immobilières en cours, ainsi qu’il ressort de l’état récapitulatif versé à la procédure (pièce 26) et il n’est pas contesté que les autres mesures d’exécution (saisie de rémunérations, de loyers, saisies de parts sociale) l’ont été pour des montants peu élevés par rapport au montant de la créance.
Effectivement, M. [E], sauf accord du juge d’instruction, ne peut disposer du bien immobilier saisi, mais il s’agit de deux parcelles de terrain pour une surface totale de 5793 m², qui auraient une valeur de 30 000 euros, selon la société FH holding, et M. [E] n’explique pas quel usage il fait de ces parcelles et quel projet est compromis par la saisie immobilière en cours.
Le seul fait qu’il est désormais âgé de 78 ans et que la prorogation aura effet pendant 5 années n’est pas suffisant pour caractériser une atteinte disproportionnée à ses droits, alors que le délai de 5 années est un délai maximum, qu’il peut gérer lui-même le terrain et qu’il peut toujours demander l’autorisation de le céder.
M. [E], qui a encaissé le prix de cession de ses actions de la société Vert import, invoque les dépenses lourdes d’une maison de retraite mais ne justifie ni d’une entrée prochaine en maison de retraite, ni de l’impossibilité de financer, au regard de sa situation patrimoniale et financière, le coût de sa prise en charge.
Si les droits de la société FH holding sont préservés par l’inscription hypothécaire, seule la procédure de vente forcée pourra mener à la vente du bien, de telle sorte que les effets du commandement doivent être prorogés pour permettre cette vente en cas de mainlevée de la saisie pénale.
Enfin, ainsi que le rappelle la société FH holding, la consignation de la valeur de la saisie pénale permettrait à M. [E] d’obtenir la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
La cour estime donc qu’il n’est pas disproportionné, en l’espèce, par rapport aux droits de chacun, de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, même si ces effets durent depuis le 14 octobre 2015 et seront prolongés pour une durée de 5 années supplémentaires.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter en l’espèce le droit de la société FH holding de faire proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, pour atteinte excessive aux droits de M. [E]. Le jugement sera confirmé pour avoir autorisé la prorogation des effets du commandement.
7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Partie perdante en appel, M. [E] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société FH holding la totalité des frais qu’elle a engagés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société FH holding de sa demande de retrait de la page 18 des conclusions notifiées par M. [GT] [E] les 3 février et 16 mars 2022,
Déboute M. [GT] [E] de sa demande de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2015,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. [GT] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel et à payer à la société FH holding la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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