Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 mars 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 16 avril 2024, N° 23/02311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02692 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZD
Ordonnance de référé (N° 23/02311) rendue le 16 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS [10] prise en la personne de son représentant légal, M. [P] [O], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Charles Delavenne, avocat plaidant, substitué par Me Anne Lefebvre, avocats au barreau de Lille,
INTIMÉES
Madame [F] [B] Veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 décembre 2024
****
EXPOSÉS DU LITIGE
A la demande de Mme [F] [B], veuve [O], Mme [V] [O] et Mme [R] [O] (ci-après les consorts [K]), le président du tribunal de commerce d’Arras a, par ordonnance de référé du 20 septembre 2022, ordonné une expertise de gestion concernant la société [10], sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce, désignant Mme [N] [I] en qualité d’expert avec pour mission d’établir et présenter un rapport de conformité à l’intérêt social de la société [10] :
— des dépenses évoquées dans la lettre de la Présidence de la SAS [10] du 12 juin 2020,
— de la rémunération de son président et de son directeur général depuis la désignation de ce dernier,
— de la variation des comptes 'stocks', 'autres créances', 'charges constatées d’avances’ et 'produits constatés d’avance’ au bilan de la SAS [10] clos au 31 décembre 2020,
en y précisant notamment l’intérêt spécifique pour la société [10], les montants, modalités et incidences sur la situation de celle-ci, et, à cette fin, notamment :
— déterminer l’étendue des obligations dont la SAS s’est rendue ou se serait rendue débitrice et leurs conséquences financières prévisibles pour elle et les associés,
— déterminer le chiffre d’affaires réalisé et/prévisionnel se rapportant aux dépenses évoquées dans la lettre du 12 juin 2020, et les perspectives raisonnables portées par chacune,
— déterminer les conventions de toute nature, conclues relativement à ces dépenses.
L’expertise a débuté au mois de novembre 2022 et le 7 juillet 2023 l’experte a demandé au président du tribunal de commerce d’Arras de mettre un terme à cette mission par un dépôt d’un rapport de carence, faisant état du refus des parties de participer activement aux opérations d’expertise et compte tenu des risques sur la continuité de l’exploitation induits pour la société [10] si les données économiques et financières devaient être transmises aux salariées.
Dans le cadre d’un litige opposant la société [10] et la SCI [12], constituée par les consorts [K] par des apports conjoints des actions démembrées qu’elles détenaient dans le capital de la société [10], le premier président de cette cour, saisi par le président du tribunal de commerce d’Arras, a, par ordonnance du 18 juillet 2023, ordonné le renvoi du litige opposant les actionnaires de la SAS [10] devant le tribunal de commerce de Douai. En conséquence de cette ordonnance le dossier relatif à l’expertise de gestion a été également renvoyé devant le tribunal de commerce de Douai.
Au mois d’août 2023, l’experte s’est adressée au président du tribunal de commerce de Douai pour lui demander de mettre un terme à la mission d’expertise puis, par courrier du 25 septembre, l’a informé qu’elle se déportait et a demandé la taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 28 septembre 2023 le juge délégué au contrôle des expertises du tribunal de commerce Douai a désigné M. [S] [H], expert près la cour d’appel de Douai, en remplacement de Mme [I] pour accomplir la mission prévue à l’ordonnance du 20 septembre 2022. La société [10] a relevé appel de cette ordonnance.
Parallèlement à cet appel la société [10] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour demander la suspension des opérations d’expertise ; cette demande a été rejetée par ordonnance du 31 octobre 2023 le juge saisi considérant que la requête excédait ses pouvoirs limitativement énumérés aux articles 234 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, le 4 octobre 2023, la société [10] a assigné les consorts [K] devant le président du tribunal de commerce de Douai statuant en référé aux fins de demander la clôture des opérations d’expertise (dossier RG 2023 002311) ; dans ses dernières conclusions elle demandait à la juridiction de clôturer les opérations d’expertise, dire n’y avoir lieu à procéder au remplacement de Mme [I], subsidiairement, limiter l’expertise judiciaire et plus subsidiairement, la suspendre jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Douai devant statuer sur l’appel de l’ordonnance du 28 septembre 2023.
Suivant ordonnance de référé du 16 avril 2024 (dossier RG 2023 002311) le président du tribunal de commerce :
— s’est déclaré incompétent au visa de l’article 167 du code de procédure civile,
— s’est déclaré compétent au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
— a déclaré la société [10] recevable en sa demande,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir clôturer les opérations d’expertise,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir suspendre les opérations d’expertise,
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir limiter les opérations d’expertise,
— l’a condamnée à payer in solidum à Mmes [F], [V] et [R] [O] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens et a liquidé les dépens de l’ordonnance à la somme de 74,64 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2024 la société [10] a relevé appel aux fins d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs à l’exception du chef en vertu duquel le juge s’est déclaré compétent et l’a déclarée recevable en sa demande.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 août 2024 les intimées ont formé appel incident de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société [10] recevable en sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare le président du tribunal de commerce de Douai compétent et en ce qu’elle la déclare recevable en sa demande et l’infirmer en ses autres chefs,
statuant à nouveau,
— à titre principal :
— juger que le président du tribunal de commerce est compétent sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
— juger qu’elle est recevable en sa demande de voir clôturer les opérations d’expertise,
— juger bien fondée cette demande,
— en conséquence, prononcer la clôture des opérations d’expertise ordonnée par ordonnance du 20 septembre 2022,
— à titre subsidiaire :
— juger que le président du tribunal de commerce est compétent sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile,
— juger que sa demande de voir limiter les opérations d’expertise est bien fondée,
— en conséquence, juger que les opérations d’expertise doivent être limitées à la mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 20 septembre 2022 à l’exclusion de toutes questions, investigations et informations relatives aux rémunérations des dirigeants et distribution de dividendes,
— plus subsidiairement :
— juger que sa demande tendant à voir suspendre les opérations d’expertise est bien fondée,
— en conséquence, prononcer la suspension des opérations d’expertise dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la cour d’appel de Douai sur la nullité de l’ordonnance du 28 septembre 2023 prononçant le remplacement de l’expert,
— en tout état de cause :
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024 les intimées demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la société [10] recevable en sa demande,
— statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’action et les demandes de la société [10],
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société [10] de ses demandes, l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a liquidé les dépens,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société [10] à verser à chaque intimée la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries tenue le même jour.
MOTIFS
Dans la partie discussion de ses conclusions, la société [10] motive sa demande principale tendant à la clôture des opérations d’expertise, comme sa demande subsidiaire relatives à la limitation de la mission de l’expert, sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile et, à défaut, sur le fondement de l’article 167 du même code.
Il y a lieu de considérer, d’une part, que la cour est saisie de demandes de mesures conservatoires ou de remise en état sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile, de difficultés auxquelles se heurte l’exécution de la mesure d’expertise.
Sur les demandes de mesures conservatoires ou de remise en état fondées sur l’article 873 du code de procédure civile
La société [10] invoque donc à titre principal les dispositions de l’article 873, premier alinéa, du code de procédure civile, en vertu desquelles le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever que le premier juge s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande présentée sur ce fondement et le chef de l’ordonnance relatif à cette compétence n’a pas été déféré à la cour de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés par la société [10] sur cette question.
Les intimés soutiennent que la société [10] est irrecevable à agir dès lors qu’elle ne justifie pas, comme l’exigent les dispositions de l’article 488, deuxième alinéa, du code de procédure civile, de circonstances nouvelles pouvant conduire à modifier ou rapporter en référé une ordonnance, qui, selon le premier alinéa de ce texte, n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée.
Toutefois dans la mesure où la société [10] précise expressément ne pas agir sur ce fondement et ne demande pas la modification ou le rapport de l’ordonnance en application de ce texte, le moyen soulevé par les intimés est inopérant.
Sur le fond, la société [10], pour justifier de l’existence d’un dommage imminent rendant nécessaire la clôture des opérations d’expertise ou la modification de la mission de l’expert, fait valoir que la communication du rapport aux salariés, en application des règles relatives à l’expertise de gestion (article L. 225-231 alinéa 5 du code de commerce), est de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise : elle estime qu’il existe un risque de conflit social généré par la communication du montant des rémunérations des dirigeants au [8], et ce, alors même que l’expertise est détournée de sa finalité par les associées demanderesses à l’expertise qui l’utilisent comme un moyen de pression pour obtenir la cession de leurs titres, et que les éléments relatifs à la rémunération des dirigeants ont été transmis.
La société [10] s’appuie sur les considérations de l’experte qui, dans ses différentes correspondances adressées aux tribunaux de commerce, a fait état d’un tel risque :
— dans un courrier du 17 juillet 2023, Mme [I] évoque le risque de désorganisation de la société et quant à la continuité de l’exploitation si des données économiques et financières devaient être communiquées aux salariés,
— le 7 août 2023 elle indique :
'Dès la première réunion il a été évoqué par les dirigeants (…) que le sujet sous-jacent à cette expertise de gestion est en fait le souhait des demanderesses de vendre leurs actions aux dirigeants’ ;
'En tant qu’usufruitiers elles encaissent chaque année des millions d’euros de dividendes (…) en même temps que les dirigeants (président et directeur général) encaissent des centaines de milliers d’euros, la société SAS [10] présente un chiffre d’affaires d’au moins 30 millions d’euros et génère des bénéfices de plusieurs millions d’euros à chaque exercice comptable’ ;
'Si ces informations concernant ces dividendes et ces rémunérations devaient remonter vers les salariés ou représentants du personnel (…) alors la société se trouverait en grande difficulté'.
et elle propose trois solutions : la poursuite de l’expertise jusqu’au dépôt du rapport pour diffusion, le dépôt d’un prérapport déjà établi, ou l’obtention de l’autorisation de déposer un rapport de carence 'puisque les parties ne manifestent pas se concilier, permettant ainsi d’éviter toute diffusion d’informations aux salariés par le dépôt du rapport (…), informations qui ne pourraient que conduire à désorganiser complètement la société compte tenu des montants des dividendes versés et des rémunérations de la direction'.
— le 9 août 2023, dans sa demande d’arrêt de la mission, elle expose :
'Le véritable objectif de cette expertise de gestion est pour les demanderesses d’obtenir la cession de leurs actions aux prix qu’elles veulent'
'La production du rapport (fini ou en l’état) aux salariés, comme prévu par le code de commerce, ne pourra que conduire à un risque de non continuité de l’exploitation de la SAS [10], c’est à moi de le mettre en évidence sur les parties ne l’identifient pas'
— le 19 septembre 2023, pour solliciter la fin de sa mission, elle évoque encore les risques sur la continuité de l’exploitation de l’entreprise expliquant qu’une expertise de gestion ne doit pas conduire à mettre en péril la société et ne doit pas être faite exclusivement dans l’intérêt de certains associés, et qu’il lui appartient d’alerter sur cette situation d’intérêt contraire à celui de la société si un rapport était diffusé largement sur le sujet des rémunérations et des dividendes.
Toutefois les appréciations de l’experte (que le premier juge n’a pas souhaité prendre en considération au motif qu’elle aurait outrepassé ses fonctions en livrant à l’une des parties des éléments d’appréciation sur les conséquences de la mesure confiée par décision de justice) ne sont nullement explicitées par un contexte particulier dans l’entreprise, au regard par exemple des relations de la direction avec les salariés, d’un conflit social latent, ou une contradiction avec les documents financiers de l’entreprise connus par ailleurs. Les seules affirmations de l’experte ne sont pas de nature à démontrer, quelque soit finalement le niveau de rémunération des dirigeants, que la communication des informations concernant cette rémunération (étant relevé que la distribution des dividendes ne fait pas partie du périmètre de l’expertise) serait de nature à provoquer un conflit social ou une désorganisation de l’entreprise mettant en danger son exploitation et pouvant caractériser un péril imminent, peu important les considérations sur les intentions des demanderesses à l’expertise ou la communication des pièces nécessaires à la réalisation de celle-ci.
La question de la nature des actes concernés par l’expertise est sans incidence sur la question du péril imminent et ne tend qu’à remettre en cause la décision ordonnant l’expertise qui n’a pas fait l’objet d’un appel. Il peut être relevé qu’il n’est pas fait état d’un péril imminent s’agissant des autres actes de gestion concernés par l’expertise.
Les autres arguments soulevés par la société [10] relatifs au détournement de la finalité de l’expertise de gestion et à la disparition de son objet compte tenu des éléments communiqués depuis (tant la rémunération des dirigeants ou les investissements et dépenses concernées par l’expertise), ne sont pas de nature en soi à établir l’existence d’un péril imminent.
Les demandes ne sauraient donc prospérer sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Sur les difficultés auxquelles se heurte l’exécution de l’expertise
Subsidiairement la société [10] invoque les dispositions de l’article 167 du code de procédure civile en vertu desquelles les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
L’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction au sens de l’article 143 du code de procédure civile mais lui sont applicables les règles relatives au contrôle des mesures d’instruction en l’absence de dispositions spécifiques.
Le premier juge s’est déclaré incompétent au visa de l’article 167 du code de procédure civile, considérant que le juge des référés n’était pas le juge qui procède à la mesure d’instruction et que l’ordonnance du 20 septembre 2022 avait confié au juge chargé du contrôle des expertises le suivi de celle-ci.
Si l’ordonnance du 20 septembre 2022 ne confie pas expressément le contrôle de l’expertise au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, ce rôle lui est confié en application des articles 155-1 du code de procédure civile et R. 212-13-2 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’un juge est désigné dans la juridiction pour exercer ces fonctions.
En se déclarant incompétent, le premier juge n’a pas tranché une exception d’incompétence, il n’a d’ailleurs pas désigné la juridiction compétente ni renvoyé le dossier devant elle, comme l’exigent les dispositions des articles 81 alinéa 2 et 82 du code de procédure civile en matière d’exception d’incompétence, mais s’est prononcé sur la recevabilité de la demande au regard de ses pouvoirs.
Il peut être relevé que dans l’ordonnance du 31 octobre 2023 le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas rejeté la demande de suspension des opérations d’expertise au motif que cette demande relèverait des pouvoirs du juge des référés mais parce qu’il a considéré que la requête excédait les pouvoirs qu’il détient en vertu des textes.
Les difficultés d’exécution évoquées par l’appelante sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile, relèvent donc des pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises, et non de la juridiction saisie en référé, y compris en appel. En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les demandes fondées sur l’article 167 ne relevaient pas de ses pouvoirs ; il convient dès lors de confirmer l’ordonnance sauf à préciser que les demandes relatives aux difficultés d’exécution de la mesure d’expertise sont irrecevables et non que la juridiction est incompétente.
Sur la demande de suspension de la mesure d’expertise dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la nullité de l’ordonnance du 28 septembre 2023
Même si la cour devait annuler la désignation d’un nouvel expert et considérer qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les opérations d’expertise, il n’existe pas un risque d’impossibilité d’exécution des décisions du fait de dispositifs contradictoires ou incompatibles. La demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 et l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700, de mettre les dépens d’appel à la charge de la société [10], qui succombe, et d’allouer aux intimées une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf à l’émender en ce que le juge s’est déclaré incompétent au visa de l’article 167 du code de procédure civile et à préciser que les demandes fondées sur ces dispositions sont irrecevables pour défaut de pouvoir ;
Condamne la société [10] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société [10] à payer à Mmes [F] [B], veuve [O], [V] [O] et [R] [O], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Négligence ·
- Salariée ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Juge
- Associations ·
- Gestion ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Secrétaire ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépôt ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Code civil ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Ardoise ·
- Provision ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Paiement ·
- Solde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Pandémie ·
- Règlement
- Holding ·
- Saisie pénale ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Effets ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Exploitant agricole ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Critère ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Handicap ·
- Charge de famille ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Voyage ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.