Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 22/07720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2022, N° 21/09259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJZJ
Décision déférée à la cour : jugement du 19 avril 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09259
APPELANTE
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [E] (ci-après, la salariée) a été engagée en qualité de commis de restauration par la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après, la société ou l’employeur), exploitant l’hôtel Le Méridien Etoile et employant 480 salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2003 régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, dite HCR.
Le 27 octobre 2016 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 24 novembre 2016 le médecin du travail a préconisé le « reclassement » de la salariée « à un poste sans port de charge supérieure à 5kg ».
Le 15 février 2017, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a notifié la décision prise le 14 février précédent, d’une part, de lui refuser le droit au bénéfice du complément ressources Allocation aux adultes Handicapés, de la prestation de compensation du handicap, de la carte d’invalidité, d’autre part, de lui accorder la carte de priorité.
Aux termes d’une attestation du 19 janvier 2021, la CPAM a indiqué que Mme [E] était bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH).
Confrontée à des difficultés économiques liées à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, la société a mis en 'uvre un projet de réorganisation de l’entreprise et un plan de sauvegarde après avoir informé et consulté le Comité social et économique (CSE).
A la suite d’un accord validé le 4 mars 2021 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), la suppression de cinq postes dans la catégorie de commis de restauration a été décidée.
La salariée ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 22 avril 2021, elle a été licenciée pour motif économique le 20 mai suivant.
Contestant la procédure de licenciement économique et reprochant à l’employeur de ne pas avoir respecté les critères d’ordre, par requête du 17 novembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 3], qui, par jugement du 19 avril 2022, a :
— condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 030 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères de l’ordre des licenciements,
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Le 17 août 2022, Mme [E] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2022, elle demande à la cour de bien vouloir:
— déclarer son appel recevable,
y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 19 avril 2022 en ce qu’il a constaté la violation des critères de licenciement à son détriment,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 4 030 euros,
en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros nets au titre des préjudices subis,
— condamner la société [1] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023, la société demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande concernant la régularité de la procédure de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 19 avril 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [E] au titre des critères d’ordre de licenciement et condamné la société [1] à payer à celle-ci les sommes de 4 030 euros de dommages-intérêts et de 400 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
en conséquence :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la société [1] en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025, et l’audience s’est tenue le 6 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Sur les critères d’ordre de licenciement
La salariée soutient que :
— l’employeur n’a pas respecté le critère lié à son ancienneté de dix-huit années dans l’entreprise, les témoignages qu’elle verse aux débats révélant que certains salariés embauchés après elle sont encore en poste, dont Mme [P] entrée dans les effectifs de l’entreprise en 2012 ;
— sa situation de handicap consécutive à sa maladie professionnelle n’a pas été prise en compte ;
— malgré les onze formations qu’elle a suivies, elle n’est pas parvenue à retrouver un emploi compatible avec son état de santé ;
— les six points qui lui ont été attribués par l’employeur, au lieu de quatorze selon le tableau communiqué par celui-ci, ont été sous-évalués afin de contourner son maintien dans l’entreprise ;
— les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges sont insuffisants au regard du préjudice qu’elle subit depuis la perte de son emploi.
L’employeur répond :
— que les critères d’ordre ont été correctement appliqués, conformément à l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi,
— que Mme [E] n’ayant jamais retourné la fiche de renseignement relative aux critères d’ordre qui lui a été adressée le 5 mars 2021, elle a appliqué les critères d’ordre en fonction des éléments qu’elle connaissait,
— que les nombreuses absences injustifiées de la salariée lors des trois dernières années précédant son licenciement expliquent que Mme [E] soit arrivée à égalité de points avec des salariés ayant moins d’expérience ;
— que ce n’est que postérieurement au licenciement que celle-ci a justifié des absences par un arrêt de travail pour maladie ;
— qu’il ignorait que la salariée avait un enfant mineur ;
— qu’aucun élément précis n’est communiqué pour étayer le préjudice allégué.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.»
Il est admis que les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé, celle-ci correspondant à l’ensemble des salariés exerçant au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. Dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, il peut être sanctionné pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Par courrier du 12 mai 2021, l’employeur a indiqué à la salariée que les critères d’ordre étaient pondérés par l’attribution de points variant en fonction de l’âge ( 1 point de 50 à 60 ans et 2 points au-delà), d’un handicap reconnu (2 points), de l’ancienneté (2 points de 11 à 20 ans) et des charges de famille (un enfant, 5 points).
La société verse aux débats la liste des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que Mme [E], dont il résulte que:
— cette dernière a bénéficié de 6 points au total dont 2 pour absence de sanction disciplinaire sur les trois dernières années, 2 au titre de l’ancienneté et 2 au titre de son handicap, mais qu’elle n’a bénéficié d’aucun point au titre des critères de charge de famille et de la qualité professionnelle,
— qu’elle a bénéficié du même nombre de points que MM. [M] et [Q] qui, bien que bénéficiaires d’une ancienneté moindre, n’ont pas été licenciés.
L’employeur soutient que cette différence de traitement s’explique par le fait que ceux-ci cumulaient moins d’absences injustifiées que Mme [E], mais n’en justifie nullement.
Dans ces conditions et même s’il n’avait pas connaissance de la prise en charge par celle-ci d’un enfant mineur, il doit être considéré que la société n’apporte aucun élément permettant d’apprécier objectivement le choix qu’il a opéré entre les trois salariés, dont Mme [E], appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant chacun bénéficié de six points.
En conséquence, il doit être considéré que la société n’a pas respecté les dispositions du code du travail relatives à l’ordre des licenciements.
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice au salarié, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi qui doit être intégralement réparé selon son étendue.
Dès lors que Mme [E] établit qu’elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) du 31 août 2021 au 4 novembre 2022, mais ne donne aucun élément sur sa situation postérieurement à cette date, le préjudice résultant de la perte de son emploi sera indemnisé, par infirmation du jugement déféré à la somme de 8 500 euros nets, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées et la société sera en outre condamnée à payer la somme de 1 100 euros à la salariée de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [J] [E] la somme de 4 030 euros de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [J] [E] :
— 8 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,
— 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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