Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 juin 2025, n° 22/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6] [Localité 18] [21]
C/
[16]
Organisme [12]
CCC adressées à :
— Société [6] [Localité 18] [21]
— [16]
— [13]
— Me ALBERTINI
Copies exécutoires délivrées à :
— [16]
— [13]
Le 19 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 22/04110 – n° portalis dbv4-v-b7g-irqh – n° registre 1ère instance : 20/02441
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] [Localité 18] [21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yana SMITH, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
[16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [R] [P], dûment mandaté
[13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 mars 2020, M. [B], salarié de la société [7] en qualité de chaudronnier du 9'septembre'1991 à 1997, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, sur la base d’un certificat médical initial établi le 11'février 2020 mentionnant «'bilatérales plaques pleurales 30 B'».
La [10] (la [15] ou la caisse) a diligenté une enquête et, par décision du 30 juillet 2020, a informé l’employeur qu’elle prenait en charge cette affection au titre du tableau n°'30 des maladies professionnelles.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par un jugement du 4 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, en présence de la [9] ([11]) des Hauts-de-France':
— 's’est déclaré compétent matériellement pour statuer sur la demande d’inopposabilité formulée par la société [7],
— 'a déclaré opposable à la société [7] la décision de la [16] du 30'juillet'2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M.'[B],
— 'a condamné la société [7] aux dépens de l’instance.
La société [7] a régulièrement interjeté appel le 9'août'2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2025, lors de laquelle la [14] n’était ni présente, ni représentée.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [7], appelante, demande à la cour de':
— 'infirmer le jugement,
— 'juger que M. [B] n’a pas été exposé au risque visé par le tableau n°'30 des maladies professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle,
— 'juger en conséquence qu’est inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toute décision subséquente.
La société [7] conteste avoir exposé habituellement M. [B] au risque du tableau n°'30 des maladies professionnelles.
Lors de l’instruction, la société [8], entreprise dont elle est le repreneur, a bien précisé que le salarié n’avait pas été en contact avec l’amiante, et a contesté toutes les affirmations contraires de ce dernier.
Elle produit le courrier suivant lequel elle conteste les déclarations de M.'[B], ainsi qu’une fiche descriptive des joints qu’il affirmait avoir changés, laquelle exclut toute présence d’amiante dans leur composition. Le diagnostic amiante, réalisé en 1999, exclut lui aussi toute présence d’amiante, notamment dans le secteur électrolyse.
Le tribunal, écartant ses déclarations circonstanciées, ne s’est fondé que sur les déclarations contradictoires du salarié et n’a pas examiné son moyen relatif au défaut d’enquête complémentaire.
La [15] est tenue par les dispositions de la circulaire du 19 juillet 2019, qui lui est opposable en vertu de la loi dite Essoc du 10'août'2018, laquelle lui impose d’enquêter auprès de tous les employeurs du salarié, ce qu’elle n’a pas fait, et ce que ne saurait pallier l’avis de l’inspection du travail, lequel tient des propos généraux sur les postes occupés par M.'[B], et non sur les activités que celui-ci exerce de façon effective.
En l’absence d’investigations auprès de tous les employeurs de M.'[B], ce qui constitue une irrégularité de l’instruction, et faute de prouver l’exposition au risque chez elle, aucune présomption d’imputabilité ne s’applique, et l’inopposabilité de la prise en charge du sinistre litigieux doit être déclarée à son égard.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 juin 2024, soutenues oralement par son représentant à l’audience, la [16], intimée, demande à la cour de':
— 'confirmer le jugement du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
— 'déclarer opposable à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M.'[B],
— 'débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
La [15] réplique que les conditions de prise en charge du tableau n°'30 B des maladies professionnelles sont bien réunies, l’employeur ne contestant que celle relative à la liste indicative des travaux.
Il ressort des déclarations du salarié, corroborées par l’avis de l’inspection du travail, qu’il a été exposé aux poussières d’amiante entre 1980 et 1982 lorsqu’il était démouleur puis chaudronnier puis, à compter de 1991, au sein de la société [7], comme opérateur de production et mécanicien maintenance M2. Il y a notamment manipulé des joints amiantés, changé des vannes d’alimentation sur des cuves dont les joints étaient en amiante, respiré l’amiante qui était stocké après désamiantage dans le hall électrolyse accessible à tous. L’exposition a duré entre 1991 et 1997.
Deux anciens collègues du salarié ont confirmé ses déclarations sur la présence d’amiante dans la structure des cuves, des joints de tuyauterie, des déchets de désamiantage dans l’atelier électrolyse, de 1991 à 1997.
L’inspection du travail a également confirmé que, dans la production d’aluminium, l’amiante a été massivement utilisé jusqu’à son interdiction en 1997 et que, eu égard au poste occupé au sein de la société [7], il a pu manipuler des matériaux amiantés et avoir été exposé passivement à un environnement amianté qui a donné lieu à une opération de désamiantage.
Elle considère que l’exposition à l’amiante est ainsi caractérisée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les plaques pleurales sont visées par le tableau n°'30 B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir': les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Dans les rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge d’un tableau de maladies professionnelles sont réunies.
En l’espèce, seule la condition relative à la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie est contestée.
La caisse produit les éléments recueillis par l’agent enquêteur assermenté, desquels il ressort':
— 'que M.'[B] a déclaré avoir été opérateur production maintenance M2 dans la production d’aluminium en fusion pour la société [7] depuis septembre 1991 et qu’il a, à ce titre, coulé du métal dans des cuves, changé les joints en céramiques et amiante des cuves, changé les vannes d’alimentation de ces mêmes cuves amiantées, été exposé à l’amiante stocké, suite à un chantier de désamiantage, dans le hall électrolyse, manipulé des tresses en amiante, des plaques de fond de plafond en amiante, des fibres céramiques d’amiante ainsi que des plaquettes de freins des ponts roulants et des joints en amiante, travaillé sans avoir de protection individuelle ou collective spécifique à l’amiante, réalisé des travaux d’entretien, réparation ou maintenance sur des matériaux chauds, porté des équipements de protection contre la chaleur en amiante et, plus généralement, été exposé aux poussières d’amiante chez différents employeurs entre 1980 à 1982 puis de 1991 à 1997';
— 'que M. [U], salarié de la société [7] et collègue de la victime depuis 1991, a déclaré que, sur le chantier de la salle électrolyse où ils travaillaient ensemble, il y avait de l’amiante dans la structure des cuves et dans les joints des tuyauteries, ainsi que des déchets d’amiante liés au désamiantage, qui ont été stockés dans l’atelier électrolyse';
— 'que M. [X], salarié de la société [7] de 1991 à 2018, a déclaré avoir travaillé tous les jours avec M.'[B] dans le secteur électrolyse, où l’amiante était présent dans les joints de l’obturateur de poche à bains, dans les conduits d’évacuation des cuves'; qu’il a ajouté que de l’amiante était également stocké au bout de la salle électrolyse';
— 'que Mme [N], inspectrice du travail, dans un avis établi le 12 mai 2020, a déclaré que l’intéressé a été exposé à l’amiante lors de ses activités de démouleur et de chaudronnier, postes où les environnements de travail étaient particulièrement amiantés et où le port d’équipement de protection individuelle en amiante était fréquent'; qu’il a pu, chez [7], en tant qu’opérateur de production effectuant des opérations de maintenance sur les cuves, manipuler directement des matériaux à base d’amiante dans le secteur électrolyse jusqu’en 1997, qu’une exposition passive au sein de l’entreprise est également possible, l’environnement était amianté selon les témoignages du dossier, que pour la production d’aluminium, ou dans les chaudronneries, l’emploi de l’amiante dans les revêtements isolants pour des ouvrages soumis à de hautes températures était courant jusqu’au 1er janvier 1997'; qu’elle en conclut que les activités de M.'[B] étaient de nature à l’avoir exposé à l’inhalation de fibres d’amiante, notamment au regard du faible niveau des protections collectives et individuelles exigées à l’époque, qu’il a donc pu être exposé directement mais également par la pollution environnementale des locaux';
— 'que l’employeur a nié toute manipulation ou exposition du salarié à l’amiante, dans son questionnaire et dans les commentaires adressés à la caisse, que, selon lui, le bâtiment était naturellement ventilé, le salarié travaillait dans une cabine filtrée et climatisée, les émanations de poussières des cuves étaient réduites et les protections respiratoires obligatoires en dehors de la cabine'; qu’il produit une attestation établie le 29 avril 1999, soit deux ans après le départ M.'[B], par l’APAVE [19] qui conclut à l’absence d’amiante dans le secteur électrolyse après un contrôle réalisé du 22 mars au 2 avril 1999.
Il résulte de ces éléments, précis, graves et concordants, que M. [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, soit de 1980 à 1982, puis de 1991 à 1997 au sein de la société [7].
Si l’employeur conteste les déclarations de son salarié, celles-ci sont toutefois corroborées par celles de deux collègues de travail, ainsi que par l’inspectrice du travail dont l’avis professionnel résulte de l’expertise et de la connaissance des activités des entreprises de son secteur, des modes de production, et encore des conditions de travail des salariés qui y sont employés. L’enquête sur les conditions de travail du salarié, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne lui incombe donc pas, contrairement à l’agent enquêteur de la caisse primaire.
La caisse rapporte ainsi la preuve du respect de la condition relative aux travaux visés par le tableau n°'30 B des maladies professionnelles et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
Pour la renverser, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que la maladie déclarée par M. [B] trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Elle se contente de contester la manière dont la caisse primaire a diligenté l’enquête administrative, au motif qu’elle n’aurait pas respecté une circulaire de 2019 lui imposant d’interroger tous les employeurs de la victime.
Toutefois, elle ne saurait opposer cette circulaire à la caisse, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, étant ici rappelé que les circulaires sont dépourvues de toute portée normative.
La caisse a bien respecté la procédure d’instruction visée par le code de la sécurité sociale, ce que ne conteste d’ailleurs pas la demanderesse, en menant l’enquête au contradictoire du dernier employeur et de l’assuré. Aucune irrégularité ne saurait donc être tirée du fait que les anciens employeurs du salarié, auprès desquels il aurait également, selon l’inspectrice du travail, été exposé à l’amiante entre 1980 et 1982 lorsqu’il exerçait les métiers de chaudronnier et de démouleur, n’ont pas participé à l’enquête.
Elle ne saurait pas plus se prévaloir d’un diagnostic amiante réalisé après le départ du salarié de l’entreprise.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre du tableau n°'30 des maladies professionnelles.
La société [7] sera en conséquence déboutée de son recours et, partant, condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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