Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2024, N° 22/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/03020
N° Portalis DBVM-V-B7I-ML75
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00345)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 14]
en date du 09 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 08 août 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [H] NÉE [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025002485 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
Groupement [12], dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [N] [F] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les 12 décembre 2012, 1er décembre 2014, 25 juillet 2017 et 16 décembre 2019, Mme [Y] [H], née le 13 mai 1966, a déposé auprès de la [Adresse 10] ([11]) des demandes en vue d’obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Chacune de ces demandes a fait l’objet d’un refus.
Le 16 août 2021, Mme [H] a déposé une nouvelle demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi qu’une demande tendant à la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ([13]) et une orientation professionnelle auprès de la [11].
Le certificat médical joint à la demande mentionne que suite à un accident (chute du 6ème étage pour échapper à un incendie), Mme [H] ne peut pas porter de charges lourdes et marcher plus de 100 mètres à l’extérieur en raison de douleurs lombaires et de douleurs au niveau des talons.
Suivant décisions du 28 juin 2022, la [8] ([6]) lui a accordé, à partir du 20 octobre 2020 sans limitation de durée, le statut de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation vers le marché du travail mais lui a refusé le bénéfice de l’AAH pour ces motifs :
« La [6] a reconnu que vous avez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».
Suite au recours administratif préalable obligatoire déposé par Mme [H] le 20 juillet 2022, la [6] a rendu une nouvelle décision le 20 septembre 2022 maintenant son refus d’attribution de l’AAH.
Le 22 novembre 2022, Mme [H] a contesté cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne qui a ordonné, par jugement avant dire droit du 6 juin 2023, une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [W] avec pour mission de décrire les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations et de dire, si à la date du 16 août 2021, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % ou compris entre 50 et 79 % selon le guide barème, et dans cette hypothèse, si elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2024. Il a retenu qu’à la date du 16 août 2021, Mme
[H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % selon le guide barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe-2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Après dépôt de ce rapport, par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté Mme [H] de sa demande d’attribution du bénéfice de l’AAH, rappelé que les frais d’expertise sont supportés par la [7] et laissé les dépens à sa charge.
Le 8 août 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 24 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à l’appelante.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [H] selon ses conclusions d’appelant déposées le 22 avril 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution du bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
Statuant de ce chef,
CONSTATER que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %,
Par conséquent,
lui ATTRIBUER l’allocation adulte handicapé,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’au vu des réelles difficultés qu’elle rencontre pour se déplacer et des pièces médicales versées aux débats, elle justifie d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % lui ouvrant droit à l’AAH. Elle précise que les séances de rééducation et les cures thermales, suivies de plusieurs années n’entraînent aucune amélioration.
Elle se prévaut des certificats médicaux établis par son médecin généraliste, le docteur [S], des 27 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 17 octobre 2022 lui prescrivant successivement des semelles et chaussures orthopédiques, une ceinture de contention lombaire au motif qu’elle présente d’importantes séquelles aux deux talons, l’empêchant de marcher plus de cent mètres. Ce même médecin, dans un certificat du 3 avril 2023 indique qu’elle « reste limitée dans ses déplacements avec une perte d’autonomie à 60 %. Il s’agit d’un état définitif ».
La [Adresse 10] au terme de ses conclusions déposées le 5 avril 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
JUGER l’appel de Mme [H] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTER Mme [H] de ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 9 juillet 2024 ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La [11] soutient que, dans sa décision du 20 septembre 2022, la [6] a justement apprécié que les difficultés rencontrées par Mme [H] du fait de son handicap ont une incidence légère à modérée sur sa vie sociale et professionnelle correspondant, selon le guide barème de l’annexe 2-4 du CASF, à un taux d’incapacité inférieur à 50 % n’ouvrant pas droit à l’AAH, qui nécessite un taux compris entre 50 et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle constate que les conclusions de l’équipe pluri-disciplinaire de la [6] et du docteur [W] désigné en première instance sont convergentes.
Elle fait valoir que si Mme [H] rencontre des difficultés pouvant entraîner des limitations modérées dans les déplacements à I’extérieur et rendre sa station debout pénible, ces contraintes liées aux déplacements sont toutefois compensées par l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P) et stationnement (CMI-S), toutes deux attribuées sans limitation de durée depuis deux décisions du 22 octobre 2020.
Rappelant que Mme [H] bénéficie de la [13] et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail, elle observe que les restrictions professionnelles du fait du handicap restent elles aussi modérées (contre-indication du port de charges lourdes, de réaliser des travaux en hauteur, station debout), que l’intéressée dispose de multiples expériences professionnelles et d’un certain niveau de formation et qu’elle conserve en outre une aptitude à exercer tant un emploi de praticienne bien-être qu’un emploi de vendeuse.
Elle constate également que Mme [H] conserve son autonomie dans l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne et ne produit aucun nouveau document médical contemporain de la date de la demande initiale du 16 août 2021 de nature à considérer que le taux d’incapacité serait supérieur à 50 % avec une restriction substantielle et durable à I’empIoi.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [6]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles ' constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant .
L’article D 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L 146-8 et R 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
Les conditions d’ouverture du droit à allocations aux adultes handicapés doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande soit le 16 août 2021 et de son appréciation initiale et sur recours administratif préalable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant confirmé le 28 juin 2022 le refus d’attribution qui déterminent l’objet du litige dont a été saisi la juridiction sociale et dévolu à la cour.
L’article R 821-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le modèle de la demande d’AAH et la liste des pièces justificatives à joindre sont fixés par arrêté, tandis que l’article R 146-26 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’elle est accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an qui est établi sur un formulaire CERFA normé n° 15695-01.
Ce certificat n’a pas été produit par l’appelante.
Au cas d’espèce le tribunal par un jugement avant dire droit du 6 juin 2023 a ordonné une expertise confiée au docteur [W], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Lyon, avec mission de dire si Mme [H] à la date du 16 août 2021 présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % ou compris entre 50 et 79 % et, dans cette hypothèse, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le médecin désigné a examiné l’appelante le 20 février 2024 et noté dans son rapport une discordance entre l’examen clinique et les doléances exprimées par Mme [H] pour en conclure qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il a pris en compte les certificats médicaux de son médecin traitant jusqu’à celui du 3 avril 2023 certifiant que sa patiente reste toujours limitée dans son déplacement avec une petite autonomie à soixante mètres et qu’il s’agit d’un état définitif, ainsi que diverses prescriptions pour une semelle orthopédique, une ceinture lombaire ou des séances de rééducation.
Mme [H] n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel qui n’ont pas déjà été pris en compte par l’expert désigné, hormis la prescription d’une cure thermale.
En revanche elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 28 juin 2022, sans limitation de durée.
A supposer que son taux d’incapacité excéderait 50 %, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne pourrait lui être octroyé qu’associé à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à son handicap.
D’après l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne peuvent être compensées et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La durée de la restriction substantielle ne s’apprécie pas par rapport à la pathologie elle même mais par rapport aux difficultés qu’elle engendre pour le demandeur à se procurer et à occuper un emploi, ces difficultés doivent être importantes et insurmontables.
Mme [H] n’a justifié d’aucune démarche infructueuse d’insertion sur le marché du travail en association avec les aides éventuelles procurées par sa reconnaissance de travailleur handicapé et ne démontre donc aucunement l’existence de cette restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi associée à son handicap.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelante condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00345 rendu le 9 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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