Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 févr. 2025, n° 24/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 mai 2021, N° 20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00969 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN22
AFFAIRE :
S.A.R.L. [10]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00275
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [10]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] (la société) en qualité d’agent de service, M. [E] [V] (la victime) a été victime, le 23 avril 2018, d’un accident que la [7] (la caisse) a pris en charge, le 5 juillet 2018, au titre de la législation professionnelle.
La caisse a notifié à la société, le 15 mai 2019, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 4 mai 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable le recours formé par la société mais mal fondé et l’en a débouté ;
— confirmé la décision rendue le 21 novembre 2019 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 28 janvier 2020, maintenant la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail subi par la victime le 23 avril 2018 ;
— jugé que le taux d’IPP de 12 % accordé par la caisse à la victime à la suite de son accident du travail survenu le 23 avril 2018 a été correctement évalué ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, la Cour d’appel de céans a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [M], avec pour mission de décrire précisément les séquelles dont souffre la victime à la suite de son accident du travail survenu le 23 avril 2018 et de fixer en conséquence son taux d’incapacité permanente partielle.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— d’entériner ledit rapport d’expertise ;
en conséquence,
— de ramener à 5% le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par la victime ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la caisse ;
— d’ordonner à la Caisse Nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de les avancer et de se faire rembourser par la [5] ;
— d’enjoindre la caisse de transmettre à la [9] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de débouter la société de son recours ;
— de débouter la société de sa demande d’expertise ;
— de confirmer le jugement du 3 mai 2021 approuvant le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % déterminé à la suite de l’accident du travail du 23 avril 2018.
Une note en délibéré autorisée par la Cour, la caisse n’ayant pas réceptionné à temps l’avis du service médical après expertise.
La note reprend les observations de la commission médicale de recours amiable et indique que le taux proposé par le médecin conseil est justifié d’autant plus qu’il faut prendre en compte l’incidence professionnelle pour cet employé manuel difficilement reclassable.
Le conseil de la société précise qu’en l’absence d’éléments nouveaux, la note en délibéré de la caisse n’apporte aucune réplique particulière de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le jour des faits, la victime a chuté de l’escalator sur lequel elle se trouvait à la suite de la mise en arrêt forcé de ce dernier.
Le certificat médical initial mentionne, en particulier, 'une fracture métaphyso-épiphysaire déplacée mal engrenée du radius du poignet droit avec bascule antérieure marquée’ ainsi qu’une 'fracture de la styloïde ulnaire du poignet droit'.
Le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité de 12 % après avoir relevé 'des phénomènes douloureux, une raideur significative du poignet droit en passif dans tous les plans avec conservation d’une pronosupination complète et une diminution objective de la force de préhension de la main droite'. Il ajoute que les conséquences professionnelles de ces séquelles sont significatives chez ce salarié droitier, exerçant l’activité d’agent de service.
La commission médicale de recours amiable de la caisse considère que le taux de 12 % est justifié s’agissant d’un patient âgé de 56 ans au moment des faits, droitier, agent de service, 'ayant présenté une fracture de l’extrémité du radius droit, osthéosynthésée', les séquelles consistant en 'une raideur significative du poignet droit et une diminution de la force de préhension chez un travailleur manuel avec une importante amyotrophie du gantier'.
Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé « atteintes des fonctions articulaires » traitant du poignet, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise un taux d’incapacité de 15 % lorsqu’il existe un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination.
Le docteur [L], médecin mandaté par la société, critique la fixation du taux d’IPP à 12 % ainsi que la motivation du jugement entrepris en rappelant que la force de préhension, qui est sous la dépendance d’une mesure effectuée par le salarié, constitue un élément subjectif qui n’est pas pris en compte dans le barème par un taux d’incapacité spécifique. Il ajoute, concernant la mesure du gantier, sur laquelle le tribunal insiste, que celle-ci 'n’est pas cohérente avec une normalité de la mobilité de la main et des mensurations symétriques des avant-bras’ et précise que dans la discussion médico-légale, le médecin-conseil a lui-même indiqué qu’il n’existait pas d’amyotrophie.
L’expert, après avoir repris les valeurs d’amplitude des mouvements du poignet déterminées par le médecin conseil, relève que 'le patient présente donc une discrète réduction des amplitudes du poignet, sans qu’une perte de force objective puisse être affirmée. En effet, les mesures de la force de préhension sont rarement exploitables compte-tenu de leur subjectivité et de la participation variable de la victime.
La prono supination, geste essentiel dans l’utilisation du poignet, est parfaitement conservée (180°).
Il ne s’agit en aucune façon d’une ankylose du poignet, le barème évoquant un taux de 15 % pour un 'blocage du poignet en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination'.
Le barème applicable ne fait pas état d’un taux précis d’incapacité permanente, en dehors de cette situation de blocage articulaire (ou d’amputation, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier), mentionnant seulement une 'limitation en fonction de la position ou de l’importance'.
Le seul chiffrage possible ne peut être que relatif.
La gêne fonctionnelle telle que décrite par Mr M. touche un poignet dominant, mais qui n’est pas consolidé en position dite 'vicieuse', et dont les restrictions d’amplitudes réexposées ci-dessus sont minimes ou quasi inexistantes, à la limite des secteurs dits 'utile’ et 'de luxe'.
Ce déficit n’a pas de conséquences certaines sur les capacités professionnelles compte tenu de la profession exercée. Il n’en serait pas de même dans le cadre d’une profession manuelle de précision (pour exemple instrumentiste ou ébéniste).
Le taux d’IP n peut donc excéder 5 %.'
Cette expertise est précise et sans équivoque et très éclairante sur les séquelles de l’accident du travail.
Le médecin conseil, dans sa dernière note du 16 décembre 2024, a évoqué un coefficient professionnel. Cependant le médecin conseil, dans la fixation initiale du taux d’incapacité permanente partielle n’en faisait pas état. L’expert mentionne qu’il ne devrait pas y avoir d’incidence sur sa capacité de travail et aucun renseignement n’est fourni sur une inaptitude ou un licenciement éventuel.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le taux d’IPP sera fixé à 5 %.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [10] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [E] [V] le 23 avril 2018 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 3 mai 2019, dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Condamne la [8] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la Cour de céans ;
Rappelle que les frais d’expertise restent à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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