Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 22 mai 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°27
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JST4
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
09 mai 2025
[X]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 1])
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [J] [X]
née le 05 Août 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée de personnels soignants,
assistée de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 1])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [J] [X] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [J] [X] le 15 mai 2025 par courriel et reçu à la cour d’appel le même jour,
Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Mme [J] [X], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 19 mai 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu le certificat médical initial du 30 avril 2025 établi par le Dr [K] [H] et établissant un péril imminent,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 30 avril 2025,
Vu le certificat médical établi le 1er mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 2 mai 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 7 avril 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [V] en date du 6 mai 2025,
Vu le certificat médical en date du 9 mai 2025,
Vu l’ordonnance en date du 9 mai 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [X] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [X] reçu le 15 mai 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 19 mai 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du 20 mai 2025 établi par le docteur [O],
Vu l’audience en date du 22 mai 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le certificat médical initial du 30 avril 2025 établi par le Dr [K] [T] établit une schizophrénie en décompensation délirante, une anosognosie, une mise en danger et précise l’absence de tout tiers joignable.
M. [X] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement du 30 avril 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [K].
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement dans le cadre d’une rupture de traitement depuis janvier 2025. Il est mentionné que la patiente souffre d’une décompensation psychique associée à un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire sans conscience de ses troubles, ni adhésion aux soins.
L’avis motivé établi le 6 mai 2025 a constaté la persistance de ces troubles. Il est constaté que la patiente présente un délire de persécution, qu’elle nie toute symptomatologie hallucinatoire et qu’elle présente une absence de conscience de ses troubles et d’adhésion aux soins. Il est relevé que la levée prématurée de l’hospitalisation complète exposerait Mme [X] à de « nouvelles conduites de mise en danger d’elle-même ou de tiers ».
Par ordonnance en date du 9 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 19 mai 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé du 20 mai 2025 établi par le docteur [O] a relevé « un délire de persécution » et la négation de toute symptomatologie hallucinatoire, une absence de conscience des troubles et d’adhésion aux faits.
A l’audience, Mme [X] a déclaré qu’on ne lui avait pas demandé son avis sur son hospitalisation et qu’elle aurait donné son accord pour être hospitalisée. Elle sollicite une contre-expertise au motif qu’elle conteste le diagnostic de schizophrénie. Elle assure avoir conscience de ses troubles et précise qu’elle a déménagé et que son ancienne adresse figure de façon erronée sur les certificats médicaux établis par le CHU. Elle ajoute souffrir d’une névrose et non d’une psychose, qu’elle est en contact avec le réel mais souffre parfois de vertiges. Elle relève que les effets secondaires des médicaments sont très invalidants, que le Valium par exemple la fait dormir et que les médicaments lui ont fait prendre du poids.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [X] relève que Mme [X] a conscience de ses troubles et ne s’oppose pas aux soins, qu’elle est prête à adhérer à l’hospitalisation et qu’elle déclare souffrir d’une névrose.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire, qui ne saurait se substituer aux médecins, de se prononcer sur l’opportunité d’un traitement médical ou de dénaturer les certificats médicaux mentionnant une absence de conscience des troubles de Mme [X] et un défaut d’adhésion aux soins. Il est relevé que tous les certificats médicaux produits, établis par différents praticiens, ont mentionné ces éléments.
Mme [X] fonde sa demande d’expertise sur le diagnostic de schizophrénie mentionné aux termes du certificat initial en date du 30 avril 2025 par les urgences. Aucun des certificats médicaux établis ultérieurement par les psychiatres du CHU de [Localité 3] n’ont repris ce terme de schizophrénie, évoquant une hospitalisation dans un contexte de « décompensation psychotique ». Dès lors, l’opportunité d’une expertise sur ce fondement n’est pas établie et il y a lieu de rejeter la demande d’expertise psychiatrique.
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement établis par une symptomatologie hallucinatoire justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [X] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [X] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [J] [X] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 09 mai 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 22 mai 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JST4 /[X]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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