Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 janv. 2024, n° 22/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
Expédition TJ
LE : 25 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 22/01222 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DQHP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/12/2022
II – Mme [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par acte d’huissier en date du 23/02/2023 remis à étude
INTIMÉE
25 JANVIER 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 19 juillet 2022, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après désignée « la Caisse d’épargne ») a fait assigner Mme [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
constater la déchéance du terme prononcée par elle,
condamner Mme [J] [M] à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*14.237,94 euros avec intérêts au taux de 6 % à compter du 26 février 2021 au titre d’un prêt personnel n° 42359355649002 souscrit le 7 février 2017, portant sur la somme de 19.000 euros remboursables en 120 mensualités suivant un taux annuel effectif global de 6,40 %,
*600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [M] aux dépens.
À l’audience tenue le 14 septembre 2022, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation préalable du FICP, défaut de production de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance.
Mme [M] n’a pas comparu ni constitué avocat devant le juge.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 7 février 2017 concernant le prêt souscrit le 7 février 2017 par Mme [J] [M] ;
condamné Mme [J] [M] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 9.607,84 euros sans intérêt au titre du prêt souscrit le 7 février 2017 portant sur la somme de 19.000 euros ;
débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté du surplus de ses demandes ;
écarté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] [M] aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la Caisse d’épargne ne produisait pas le justificatif de consultation préalable du FICP.
La Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la Caisse d’épargne demande à la Cour de :
recevoir la Caisse d’épargne en son appel, l’en déclarer bien fondée,
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a
prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 7 février 2017 concernant le prêt souscrit le 7 février 2017 par Mme [J] [M] ;
condamné Mme [J] [M] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 9.607,84 euros sans intérêt au titre du prêt souscrit le 7 février 2017 portant sur la somme de 19.000 euros ;
débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté du surplus de ses demandes ;
écarté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] [M] aux dépens ;
et statuant à nouveau,
dire et juger la Caisse d’épargne recevable et bien fondée en sa demande,
constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
en conséquence,
condamner Mme [J] [M] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 14.237,94 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 42359355649002, avec intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter du 26 février 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner Mme [J] [M] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [M] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la Caisse d’épargne :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
En l’espèce, la Caisse d’épargne verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement,
une copie de l’offre préalable de prêt personnel souscrite par Mme [M] le 7 février 2017, portant sur la somme de 19.000 euros remboursable selon 120 mensualités de 224,24 euros, assurance comprise, au taux annuel effectif global de 6,40 %,
un tableau d’amortissement,
un relevé détaillé de la créance,
un historique de compte,
la copie d’une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 726,51 euros, datée du 1er février 2021 mais dépourvue de toute preuve d’expédition à Mme [M],
la copie d’un courrier recommandé portant déchéance du terme du contrat, daté du 26 février 2021 et distribué à Mme [M] le 3 mars suivant.
Le contrat de prêt conclu le 7 février 2017 stipule en son article IV-9 intitulé « Exigibilité anticipée, déchéance du terme » que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ; ['] ».
À la lecture de ces stipulations, il apparaît qu’aucune clause du contrat ne dispense de manière expresse et non équivoque le prêteur d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En l’état des pièces versées par l’appelante, il n’est pas établi que le courrier de mise en demeure du 1er février 2021 ait bien été porté à la connaissance de Mme [M].
Il s’en déduit que la Caisse d’épargne ne justifie pas avoir fait précéder d’une mise en demeure préalable le courrier de déchéance du terme du 26 février 2021. La déchéance du terme ne pouvait ainsi valablement être prononcée par la banque.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L312-39 du code de la consommation énonce qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la Caisse d’épargne sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves de Mme [M] à ses obligations contractuelles.
L’historique de compte versé aux débats établit que Mme [M] a été défaillante dans le remboursement de ses échéances de prêt, sans parvenir à régulariser la situation.
Cette défaillance constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la Caisse d’épargne
L’article L312-16 du code de la consommation fait obligation au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en sa version applicable au présent litige, dispose, quant aux modalités de justification des consultations et conservation des données, que
I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. ' Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.
III. ' Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation peut être accessible à des fins de gestion courante, et uniquement dans le cadre du délai d’instruction d’un dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable ou d’attribution de moyens de paiement.
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d’une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d’une clé de consultation identique, toutes ces informations doivent être conservées.
IV. ' Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l’ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu’en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d’actualisation des modèles de notation interne.
En l’espèce, la Caisse d’épargne entend justifier de la consultation du FICP qu’elle aurait effectuée par la production de sa pièce n°2, qui consiste en un document mentionnant en en-tête
«Prêt personnel
Contrat de crédit à archiver, daté et signé dans le dossier d’archivage selon l’organisation retenue par votre établissement ».
Après un rappel du matricule client C.E. et du n° de compte, le corps de ce document est constitué d’un « récapitulatif du dossier » indiquant les nom, prénom et date de naissance de Mme [M], sa qualité d’emprunteur, suivis de la mention « interrogation FICP : non fiché FICP le 07/02/2017 Motif de l’interrogation : OCTROI Certificat BDF utilisé : 1500710007A ».
Par ailleurs, le coin supérieur droit de ce document porte la mention « Exemplaire PRÊTEUR Page 1 sur 2 ».
L’analyse de cette pièce, en particulier de cette dernière mention, révèle qu’il s’agit d’un document édité par la Caisse d’épargne elle-même, qui ne saurait à ce titre revêtir de valeur probante quant à la réalité de sa consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion du contrat de prêt souscrit par Mme [M].
Il n’est produit aucun bordereau informatique comportant notamment mention de la clé de consultation BDF et du libellé spécifique du résultat obtenu lors de ladite consultation, ni preuve des modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissant l’intégrité des informations ainsi collectées. Il n’est pas davantage fait état du support durable permettant le stockage des informations constitutives de ces preuves.
Les dispositions de l’article 13 précité ne peuvent ainsi être jugées respectées par la seule production de la pièce n°2 de l’appelante, qui ne saurait suffire à établir la réalité d’une consultation du FICP lors de la conclusion du contrat en cause.
À titre surabondant, il peut être relevé que l’arrêté modificatif du 17 février 2020 a ajouté à l’article 13 la possibilité pour les établissements de crédit d’obtenir de la Banque de France une attestation de consultation du FICP sur présentation du numéro attribué lors de la consultation, durant une période s’étendant jusqu’à 20 années après la consultation effectuée dans le cadre de la signature d’un contrat de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Si ces dispositions sont postérieures à la conclusion du contrat litigieux, elles n’excluent nullement la délivrance d’attestations concernant les contrats de crédit conclus avant cette date.
La Caisse d’épargne n’a pour autant pas jugé opportun de verser aux débats une telle attestation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a valablement prononcé la déchéance de la Caisse d’épargne de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes dues par Mme [M].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il convient tout d’abord de déterminer la somme totale versée par Mme [M] entre les mains de la Caisse d’épargne.
Le montant des règlements effectués par Mme [M] s’élève à hauteur globale de 9.392,16 euros pour un capital emprunté de 19.000 euros.
Il sera rappelé qu’en exécution de l’article L341-8 précité, la Caisse d’épargne ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à verser à la Caisse d’épargne la somme de 9.607,84 euros au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt légal
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1e, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la Caisse d’épargne pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 6,40 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 0,77% au second semestre 2022, 2,06% au premier trimestre 2023 et 4,22% au second semestre 2023, le taux majoré étant encore supérieur de 5 points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt applicable à sa créance serait largement supérieur au taux contractuel.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme totale due par Mme [M] sera en conséquence fixé à hauteur de 1%.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a exclu le droit pour la Caisse d’épargne de percevoir quelques intérêts que ce soit sur les sommes dues par Mme [M]. Il y a lieu de dire que la somme de 9.607,84 euros au paiement de laquelle Mme [M] sera condamnée par la présente décision sera assortie d’un taux d’intérêt fixé à hauteur de 1% à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande indemnitaire formulée par la Caisse d’épargne, qui succombe en l’essentiel des prétentions émises en cause d’appel à l’encontre de Mme [M] en contestation du jugement entrepris, au titre des frais exposés par elle en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La Caisse d’épargne, partie succombante dans le cadre de son appel, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a condamné Mme [J] [M] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 9.607,84 euros sans intérêt au titre du prêt souscrit le 7 février 2017 portant sur la somme de 19.000 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ne pouvait se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 7 février 2017 par Mme [J] [M] ;
ECARTE l’application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier relatif à la majoration du taux d’intérêt légal applicable aux sommes dues ;
CONDAMNE Mme [J] [M] à verser à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme totale de 9.607,84 euros, en deniers ou quittances, outre intérêts au taux de 1% à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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