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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[D]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
AB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CI
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003225 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [N] [D] pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [D], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 7], de nationalité française,
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 28/02/2024
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour s’est saisie d’office d’une rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 22 avril 2025.
Un avis a été adressé aux parties le 23 avril 2025, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu’appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 30 avril 2025 au plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant arrêt rendu le 22 avril 2025 sous le numéro de rôle 24/00335, la présente cour a :
— infirmé le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Statuant par dispositions nouvelles,
— débouté M. [N] [D], agissant en qualité de représentant légal de son fils [P] [D], de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [X] [W] ;
— condamné M. [N] [D], ès qualités, à payer à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— débouté M. [N] [D], ès qualités, de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
Le 23 avril 2025, la cour s’est saisie d’office de l’erreur matérielle affectant ledit arrêt en ce que les motifs par lesquels il est statué sur les dépens de première instance et d’appel ne figurent pas au dispositif.
Les observations écrites des conseils des deux parties ont été sollicitées le même jour.
Seul le conseil de M. [X] [W] a formulé des observations en réponse dans le délai imparti- le 30 avril 2025 au plus tard – par message au réseau privé virtuel des avocats du 24 avril 2025, aux termes duquel il a indiqué qu’il convenait de mettre à la charge de M. [N] [D] les dépens d’appel et de première instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, au dispositif de l’arrêt rendu le 22 avril 2025 par la cour de céans, le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens est infirmé en toutes ses dispositions.
Pour autant, il n’est pas statué sur les dépens de première instance et d’appel.
Les motifs de la décision établissent néanmoins que la cour a entendu infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné M. [X] [W] aux dépens, y substituant, la condamnation de M. [N] [D] agissant en qualité de représentant légal de son fils [P] [D], partie succombante, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient donc de rectifier d’office le dispositif de ladite décision en ce sens, et de laisser les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’arrêt rendu le 22 avril 2024 par la cour d’appel de céans est entaché d’une erreur matérielle résultant de l’omission, en son dispositif, de la condamnation au titre des dépens de première instance et d’appel prévue en page 8 de ladite décision ;
La rectifie et dit qu’au dispositif de l’arrêt est ajouté:
'Condamne M. [N] [D], agissant en qualité de représentant légal de son fils [P] [D], aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D], ès qualités, aux dépens de l’instance d’appel’ ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt rectifié et sur les expéditions dudit arrêt ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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