Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 10 juin 2024, N° 22/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01743
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOS4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 10 Juin 2024 RG n° 22/00767
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Maître [L] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société [5]
[Adresse 1]
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
Représentés par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 10]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de maître [D] [Z], es qualité l’administrateur judiciaire de la société [5]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé par défaut publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [M] a été embauché à compter du 16 avril 2017 en qualité de chauffeur préparateur de commandes par la société [5].
Le 25 mai 2022 il s’est vu notifier une suspension de son permis de conduire d’une durée de quatre mois.
Au motif que cette situation causait un trouble objectif et caractérisé à son bon fonctionnement la société [5] a notifié le 24 juin 2022 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 novembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et atteinte à la vie privée et familiale, de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 27 septembre 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [5], la société [12] a été désignée en qualité d’administrateur et Maître [K] en qualité de mandataire et par jugement du 27 mars et 24 avril 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et Maître [K] désigné comme liquidateur.
Par jugement du 10 juin 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit n’y avoir lieu à constater la modification par l’employeur du contrat de travail ni une atteinte au droit à la prise de congés ni une atteinte à la vie privée
— dit fondé le licenciement
— débouté en conséquence M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 septembre 2024 pour l’appelant, du 5 décembre 2024 pour la société [5] et Maître [K], du 14 novembre 2024 pour l’AGS CGEA de [Localité 10].
La selarl [12] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 septembre 2024 établi sous forme de procès-verbal de difficultés, n’a pas constitué avocat.
M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes de :
— 5 000 euros au titr du non-respect de son droit au repos et de l’atteinte à sa vie privée et familiale
— 5 000 euros au titre de la modification du contrat de travail
— 4 518,35 euros à titre d’indemnité de préavis
— 451,83 euros à titre de congés payés afférents
— 13 555,02 euros pour licenciement abusif
— 602,45 euros à titre d’indemnité de congés payés pendant les arrêts maladie
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner au liquidateur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
— ordonner à l’AGS de garantir l’ensemble des créances.
La société [5] et Maître [K] ès qualités de liquidateur de cette société demandent à la cour de :
— constater que M. [M] ne sollicite pas la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement sauf sur l’article 700 du code de procédure civile
— dire irrecevable et à défaut mal fondée la demande nouvelle au titre de l’indemnité de congés payés
— à titre subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 744,15 euros
— condamner M. [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
— constater que M. [M] ne ne sollicite pas la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement
— réduire à 150,61 euros l’indemnité de congés payés
— la mettre hors de cause pour la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire constater qu’elle s’en rapporte à justice mais réduire le quantum de l’indemnité de préavis à 4 496,10 euros et le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 744,15 euros
— en tout état de cause lui déclarer l’arrêt opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2025.
SUR CE
1) Sur l’atteinte au droit au repos
M. [M] expose avoir cumulé 36 jours de congés payés au 2 novembre 2021 sans avoir eu la possibilité de les poser malgré des demandes puis cumulé 33 jours de congés supplémentaires en mai 2022, ce qui a causé selon lui une atteinte excessive à sa vie de famille et à son droit au repos, ajoutant que l’employeur ne lui avait pas accordé 12 jours de congés payés pendant la période estivale 2019.
Il se réfère à sa correspondance du 2 novembre 2021 exposant entre autres choses qu’il lui reste 36 jours à prendre mais qu’il lui a été indiqué que cela n’arrangeait pas l’employeur quand il a demandé à les prendre, que cependant il demande une régularisation avant le 31 décembre 2021.
La société [5] présente un tableau de tous les jours de congés payés pris de 2017 à 2022 ainsi que des arrêts de travail pour maladie, duquel il résulte que si en 2019 M. [M] n’a pris que 6 jours de congés, il en a pris 23 en 2020, qu’en 2021 et avant sa lettre de novembre il a pris 33 jours dont 26 jours entre juillet, août et septembre, qu’en janvier 2022 il en a pris 17 (la société expliquant que la période de forte activité en fin d’année 2021 ne lui permettait pas de satisfaire la demande alors que le salarié avait de surcroît pris déjà 26 jours au cours des trois derniers mois) et 14 en février.
La situation de 2019 n’ayant été invoquée que par les conclusions du 12 septembre 2024 après une saisine du 28 novembre 2022, l’employeur soutient exactement que M. [M] est prescrit à invoquer ce manquement.
Pour le surplus, quand bien même des jours ont été pris un solde important persistait attestant du fait que le salarié n’avait pas bénéficié des congés en leur temps ce qui a causé une atteinte au droit au repos et un préjudice qui sera évalué à 1 000 euros.
2) Sur la modification du contrat de travail
M. [M] expose avoir toujours vécu à [Localité 11], avoir été affecté au début de son contrat à [Localité 6] à 24,7 kms de son domicile, qu’en mai 2021 l’entreprise a déménagé à 47,8 kms de son domicile, aucun moyen de transport urbain ne permettant de relier l’ancien et le nouveau site et soutient que ce changement de secteur géographique caractérisait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée.
Le contrat de travail stipule que le lieu de travail est fixé à [Localité 7] (siège de la société [5]) sans que cela n’ait de caractère contractuel.
Dans les faits M. [M] se rendait à l’abattoir de [Localité 6], y prenait un camion, ramassait les volailles et les ramenait.
Il est constant qu’en juin 2021 la société a déménagé son siège social [Localité 8] et décidé de travailler avec l’abattoir [Localité 8] et il n’est pas contesté que désormais M. [M] devait se rendre [Localité 8] et non plus à [Localité 6]. (Distance [Localité 11] [Localité 6] : 21,7 kms, distance [Localité 11] [Localité 8]: 30 kms).
Il est encore constant que M. [M] se rendait en voiture sur son lieu de travail et n’a jamais utilisé les transports en commun pour ce faire.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que le lieu de travail n’était donc pas contractualisé et alors que l’employeur soutient que [Localité 6] et [Localité 8] sont situés dans le même secteur géographique, M. [M] ne fait aucune démonstration ni référence à de quelconques éléments de nature à établir que les deux communes susvisées n’étaient pas situées dans le même bassin d’emploi de sorte que c’est un simple changement des conditions de travail qui a été imposé et que M. [M] sera débouté de sa demande.
3) Sur le licenciement
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [M] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et aux termes de ses conclusions d’appelant demande à nouveau d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer au passif une créance d’indemnité de préavis et une créance de dommages et intérêts pour licenciement abusif de sorte le caractère fondé ou non du licenciement est bien déféré à la cour.
Le lettre de licenciement expose que les fonctions de chauffeur impliquent la titularité obligatoire du permis de conduire, que par procès-verbal du 25 mai 2022 M. [M] s’est vu retirer la possession de ce permis au motif qu’il ne disposait plus de points suite à différentes infractions ce qui engendre une annulation immédiate du permis et l’impossibilité d’effectuer les fonctions pour lesquelles il a été engagé et cause un trouble objectif et caractérisé au bon fonctionnement de l’entreprise, que dans le cadre de l’obligation de reclassement toutes les pistes d’aménagement de poste, réorganisation ont été étudiées mais que malheureusement il n’existe aucune autre activité qui permettrait le maintien du contrat de travail.
M. [M] soutient en premier lieu n’avoir pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire mais simplement d’un suspension de 4 mois de sorte que le motif du licenciement est erroné et de ce seul fait l’invalide.
Est versée aux débats une mesure de suspension du permis de conduire dans les 72 heures de sa rétention prononcée par le préfet de la Manche le 25 mai 2022 pour une durée de quatre mois à raison du constat d’un excès de vitesse.
Si l’expression de la lettre de licenciement 'retirer la possession, situation qui engendre une annulation immédiate du permis de conduire’ pourrait laisser penser à une simple confusion de vocabulaire par l’employeur qui selon lui a motivé sa décision par un 'retrait’ du permis donc temporaire, force est de relever qu’en réalité la lettre n’évoque pas la durée de la suspension et ne motive pas le licenciement par l’impossibilité de reclasser M. [M] pendant le délai de la suspension mais le motive par une 'annulation immédiate’ qui est celle qui cause la perturbation selon la lettre de licenciement.
Ce libellé ne prive pas ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse mais il appartient dès lors à la société [5] de démontrer la perturbation causée non par une annulation définitive du permis de conduire mais par une suspension de 4 mois.
S’agissant des fonctions exercées, M. [M] met en exergue le fait qu’il pouvait continuer à exercer ses fonctions de préparateur de commandes, ce qui est contesté par la société [5] qui verse aux débats trois attestations de salariés non contestées en réplique suivant lesquelles M. [M] n’a jamais exercé de fonctions de préparateur de commandes outre un curriculum vitae de ce dernier mentionnant des seuls emplois de chauffeur.
Pour autant, le fait que M. [M] n’ait pas exercé de fait les fonctions de préparateur de commandes pourtant visées dans son contrat de travail et pour lequel il était supposé donc avoir les capacités ne signifie pas que les fonctions de préparateur de commandes n’existaient pas au sein de la société [5] qui ne fournit à cet égard pas la moindre explication sur son activité exacte, la façon dont elle fonctionnait et sur le type de postes existant en son sein et encore moins un élément sur le fait que son organisation ne lui permettait pas de fournir temporairement un autre poste à M. [M], même s’il est constant par ailleurs que son obligation ne s’étendait pas à la recherche d’un poste dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
En cet état, le trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise causé par la suspension de 4 mois n’est pas prouvé, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse,et ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, de l’âge au moment du licenciement (51 ans) du salaire perçu (2 248, 05 euros) et de l’absence de justification sur la situation postérieure au licenciement, seront évalués à 12 000 euros.
4) Sur la demande d’indemnité de congés payés
La société [5] oppose exactement l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel et qui n’est pas née de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à la première instance.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [M] de sa demande au titre de la modification du contrat de travail et débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit au repos
— 4 496,10 euros à titre d’indemnité de préavis
— 449,61 euros à titre de congés payés afférents
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes, à l’exception de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Condamne Maître [K] à remettre à M. [M], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [5] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 1 mois d’indemnités.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement d’une indemnité de congés payés pendant l’arrêt maladie.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [5].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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