Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 25/15152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2025, N° 25/53430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15152 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2025 – TJ de [Localité 10] – RG n° 25/53430
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 5] – PORTUGAL
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1370
à
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I]
Chez [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
Madame [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra GLITZNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G68
Maître [V] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [P] [Z] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Muriel ANDRÉ substituant Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Vu le jugement prononcé le 3 septembre 2025 rendu selon la procédure accélérée au fond par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris aux termes duquel celui-ci a :
reçu l’intervention volontaire de Monsieur [H] [I] ;
rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae ;
rejeté l’exception de litispendance et de connexité ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ;
déclaré irrecevable la demande d’indemnité à l’encontre de Maître [V] [W] à titre personnel ;
déclaré recevables les demandes de Monsieur [B] [I] ;
déclaré recevables les demandes de Maître [V] [W] ès qualités ;
autorisé Maître [V] [W] ès qualités à liquider le portefeuille de valeurs mobilières à hauteur de 600.000 euros (six cent mille euros), pour moitié pour les valeurs [9] et pour moitié pour les valeurs [8] ;
autorisé Maître [V] [W] ès qualités à affecter sur cette vente la somme de 300.000 euros (trois cent mille euros) à Monsieur [B] [I] et 300.000 euros (trois cent mille euros) à Madame [A] [I], à titre d’avance en capital sur leurs droits dans le cadre du partage à intervenir pour la succession de [P] [Z] veuve [I] ;
dit que le coût de la vente sera inclus en frais privilégiés de partage ;
débouté Maître [V] [W] ès qualités de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
débouté Monsieur [H] [I] de sa demande d’indemnité pour abus de
procédure ;
dit que les dépens seront à la charge de la succession administrée ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 12 septembre 2025, M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 22 et 23 septembre 2025, M. [H] [I] a fait assigner Me [W], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [P] [I] désignée suivant jugement du président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022, M. [B] [I] et Mme [A] [I] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 3 septembre 2025 au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises par M. [H] [I] le 6 janvier 2026 qui sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile du premier président de la cour d’appel de Paris :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 septembre 2025 selon la procédure accélérée au fond par la première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris agissant par délégation ;
— débouter M. [B] [I] et Mme [A] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la partie succombante aux dépens et à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H] [I].
Vu les conclusions remises le 6 janvier 2026 par M. [B] [I] aux termes desquelles celui-ci se rapporte à l’audience pour solliciter du premier président de la cour d’appel :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées au fond,
juger qu’il n’y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 septembre 2025 par Madame la Première Vice-Présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
condamner Monsieur [H] [I] à régler à Monsieur [B] [I] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur [H] [I] à régler à Monsieur [B] [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions remises le 6 janvier 2026 par Mme [A] [I] qui sollicite :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
débouter Monsieur [H] [I] de ses demandes,
condamner Monsieur [H] [I] au versement d’une somme de 5.000 € à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive à Madame [A] [I],
condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens,
condamner Monsieur [H] [I] à régler à Madame [A] [I] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Vu les conclusions remises le 6 janvier 2026 par Me [W] agissant ès qualités qui sollicite :
'1. Juger que, sous réserve des observations qui précédent, Maître [W], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [P], [U], [L] [Z] veuve [I], s’en rapporte à justice sur le mérite de la demeure d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [H] [I].
2. Statuer ce que de droit quant aux dépens.'
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
L’article 815-11 du code civil dispose : Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce si M. [H] [I] fait valoir que l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où M. [B] [I] et Mme [A] [I] risqueraient de percevoir avant tout règlement de la succession les bénéfices des plus-values sans en supporter l’imposition qui lui serait réclamée et alors même qu’il ne les as pas reçues, et serait de nature à créer un préjudice financier et fiscal pour la succession, notamment du fait que l’exécution affecterait la consistance des biens disponibles, il résulte toutefois de la décision dont appel que celle-ci s’analyse en une avance sur la succession de feu [P] [I] mais non pas en une opération de partage successoral par stricte application de l’article 815-11 du code civil précité.
Or et ainsi que le rappelle avec pertinence le premier Juge l’octroi d’une avance relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond lequel doit s’assurer de l’existence de fonds disponibles et vérifier que la somme réclamée n’excède pas les droits de son bénéficiaire par application de l’article 815-11 du code civil.
Or, une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes des actes produits par les parties, et de l’étendue des droits de chacun dans la succession.
Par ailleurs, il apparaît que M. [B] [I] et Mme [A] [I] sont fondés, notamment en raison de leur situation financière respective et de leur âge, à obtenir une avance sur leur part dans la succession de leur mère, dès lors que le premier Juge a considéré qu’au vu des rapports d’expertise réalisés dans la cadre de la procédure aux fins de compte liquidation partage, l’octroi d’une provision de 300 000 euros chacun était possible et n’excédait pas leurs droits dans la succession de leur mère.
Aussi, les moyens soulevés par M. [H] [I] ne sont-ils pas suffisants à caractériser les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité, rappel fait qu’en application desdites dispositions, il n’appartient pas au délégataire du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Enfin, il apparaît que les justificatifs fournis par M. [H] [I] sont insuffisants à caractériser la réalité de sa situation financière personnelle actualisée et qui serait de nature à révéler les conséquences manifestement excessives qu’entrainerait pour lui l’exécution de la décision entreprise.
Par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise dès lors que l’article 514-3 du code de procédure civile rend cumulatives les conditions exigées pour l’arrêt de l’exécution provisoire, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts de M. [B] [I] et Mme [A] [I] pour procédure abusive
M. [B] [I] et Mme [A] [I] sollicitent l’allocation respective de dommages et intérêts en considération du préjudice subi du fait de la multiplicité des procédures engagées par M. [H] [I].
Toutefois, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le droit d’action ou de défense ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, en l’absence de tout élément versé au débats à ce titre, les défendeurs à la présente instance ne justifient pas de leur préjudice.
Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M. [H] [I], devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [I], sera condamné à payer la somme de 2 500 euros M. [B] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 500 euros à Mme [A] [I] à ce même titre.
Il n’y a lieu à allouer de frais irrépétibles à Me [W].
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [H] [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [H] [I] aux dépens ;
Condamnons M. [H] [I] à payer à M. [B] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [I] à payer à Mme [A] [I] la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à M. [W], agissant ès qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [P] [I] ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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