Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 14 mars 2023, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 719/25
N° RG 23/00531 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CA
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Mars 2023
(RG 21/00096 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT E :
Mme [W] [C] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TRIANGLE 29
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G] a été engagée par la société Triangle 29 suivant contrat à durée déterminée du 19 janvier 2012, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2012, en qualité d’assistante d’agence.
La convention collective applicable est celle des accords collectifs des entreprises de travail temporaire.
Le 21 décembre 2020, Mme [W] [G] a adressé à la société Triangle 29 un courrier dénonçant une situation de harcèlement moral de la part de la responsable de l’agence de [Localité 5] ainsi que de multiples manquements au titre de l’exécution du contrat de travail et a sollicité une rupture conventionnelle.
Par lettre du 12 janvier 2021, la société Triangle 29 a refusé de faire droit à cette demande de rupture conventionnelle.
Par courrier notifié le 27 février 2021, Mme [W] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 3 mars 2021, la société Triangle 29 a contesté les motifs de la rupture invoqués par la salariée et lui a fait part de sa volonté de mettre en 'uvre la clause de non-concurrence liant les parties.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Valenciennes, saisi en référé par Mme [W] [G] le 19 mars 2021 a ordonné la jonction de cette procédure avec celle pendante au fond, dit la clause de non-concurrence conforme à la convention collective, mis hors de cause la société Triangle interim solutions RH.
Le 23 avril 2021 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul ou, à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nullité de la clause de non-concurrence ainsi que la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et la rupture.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la société Triangle Interim hors de cause,
— jugé que la prise d’acte de rupture de Mme [W] [G] n’est pas justifiée,
— dit que la prise d’acte de la rupture de Mme [W] [G] produit les effets d’une démission et qu’elle est déboutée de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— constaté que la clause de non-concurrence applicable à Mme [W] [G] est régulière et lui est opposable,
— débouté Mme [W] [G] de ses demandes relatives à l’irrégularité de la clause de non-concurrence,
— fait injonction à Mme [W] [G] de cesser toute forme de dénigrement à l’encontre de la société Triangle 29 et du groupe Triangle et de respecter ses obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de la société Triangle 29 et le groupe Triangle auxquelles elle est tenue après la rupture de son contrat de travail,
— condamné Mme [W] [G] à payer à la société Triangle 29 7 804,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— mis les dépens à la charge de Mme [W] [G].
Mme [W] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2023 ;
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [W] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— prononcer la requalification de la prise d’acte en licenciement nul,
— condamner la société Triangle 29 à lui payer :
— 7 804,38 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 780,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 023,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 58 532,85 euros correspondant à quinze mois de salaire pour requalification de la prise d’acte en licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
A titre subsidiaire,
— prononcer la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Triangle 29 à lui payer :
— 7 804,38 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 780,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 023,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 35 119,71 euros correspondant à neuf mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas :
— juger nulle et non avenue la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
— condamner la société Triangle 29 à lui payer 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner la société Triangle 29 à lui payer :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par la société Triangle 29 de son obligation de sécurité,
— 34 505,69 euros à titre de rappel des heures supplémentaires, outre 3 450,56 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire,
— 23 413,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.3121-20 du code du travail prohibant le dépassement de la limite légale hebdomadaire de travail de 48 heures,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le non-respect des dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail prohibant le dépassement de la moyenne de 44 heures de travail sur 12 semaines,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail prohibant le dépassement de la durée quotidienne de travail de 10 heures,
— 5 721,30 euros au titre de la contrepartie sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, outre 572,13 euros au titre des congés payés y afférents, sauf à parfaire,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L3121-30 du code du travail sur la contrepartie en repos des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
— «674 euros à la somme de 300 euros à titre de rappel de rémunération sur les congés payés de fractionnement»,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-attribution des congés payés de fractionnement,
— 296,66 euros à titre de paiement des 4 jours de repos non-attribués suite à son mariage,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-attribution des congés payés pour mariage,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’avoir travaillé durant son congé pathologique,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Triangle 29 aux entiers dépens d’instance,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— débouter la société Triangle 29 de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 août 2023,la société Triangle 29 demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [W] [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de rapporter à de plus justes proportions le montant des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
— cantonner le montant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires à 4 426,99 euros, outre 442,69 euros au titre des congés payés afférents,
Dans tous les cas :
— de condamner Mme [W] [G] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [W] [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la disposition du jugement déféré mettant hors de cause la société Triangle interim n’est pas critiquée par les parties.
Sur les heures supplémentaires
— Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La société Triangle 29 soutient que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires portant sur une période antérieure au 27 février 2018 est prescrite.
Le contrat ayant été rompu le 27 février 2021, toute demande de rappel de salaire portant sur une période antérieure au mois de février 2018 est effectivement prescrite. Les demandes de rappel de salaire de Mme [W] [G] portant sur le mois de janvier 2018 sont donc irrecevables comme prescrites.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [W] [G] occupait les fonctions d’assistance d’agence, puis de consultante commerciale (à compter du mois de janvier 2020), au sein de l’agence d’intérim de [Localité 5]. A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, elle produit notamment :
— son contrat de travail mentionnant un horaire mensuel de 151,67 heures,
— ses fiches de paie faisant apparaître un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, et le paiement d’aucune heure supplémentaire,
— le planning de travail signé le 28 février 2013 mentionnant les horaires suivants : 8h-12h et 14h-18h (17h le mardi) ;
— un récapitulatif établi par ses soins des heures de travail effectuées depuis janvier 2018, avec précision pour chaque jour travaillé de l’horaire du début et de fin de journée,
— de très nombreux mails qu’elle a envoyés sur le temps du midi (entre 12h et 14 heures) et après 18 heures,
— des attestations d’anciens collègues (Mme [P] [R],Mme [S] [F], Mme [Z] [D] Mme [L] [K], Mme [O] [B], Mme [X] [M] [A]) ayant travaillé dans la même agence faisant état de tâches urgentes attribuées en dernière minute, de l’absence habituelle de pause déjeuner, et pour certaines, attestant du rythme de travail «incessant» de Mme [W] [G],
— une attestation de son mari qui indique que son épouse quittait la maison en général vers 7h30 et revenait le soir vers 19h30-20h, et qu’il assumait seul la prise en charge de leurs deux jeunes enfants au quotidien ; qu’elle rentrait tard tous les jours et n’organisait jamais rien en semaine car elle ne rentrait jamais à l’heure, sans que ce cela soit son choix
— son entretien d’évaluation de l’année 2018 dans laquelle elle indique être fière de leur réussite qui suscite beaucoup de sacrifices personnels.
Ces éléments produits par la salariée à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Triangle 29 n’apporte pas d’éléments de contrôle des heures de travail de Mme [W] [G] alors que l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 23 janvier 2013 prévoit la mise en place d’un système de gestion du temps de travail et décompte des absences, avec un système de suivi informatique à l’occasion de l’installation du nouveau logiciel RH «Kiosque RH».
C’est toutefois à juste titre qu’elle se prévaut des termes de cet accord pour indiquer que le décompte de la salariée ne tient pas compte des jours de récupération dont elle a bénéficié en application de l’article 2.1.3 de ce texte.
Elle justifie à cet égard que Mme [W] [G] a signé un planning de travail le 28 février 2013 selon les horaires 8h-12h et 14 h- 18h du lundi au vendredi, en application de cet accord et opté pour une journée de 7 heures de travail le mardi (fin de journée à 17 heures) et qu’elle a, dans le cadre de cet accord, cumulé et bénéficié de jours de récupération, mentionnés sur ses bulletins de paie qui font apparaître le détail des jours travaillés, des jours de congés, des arrêts maladie et des jours récupérés.
Cependant, le décompte produit par l’employeur en rectification de celui produit par la salariée ne tient pas compte du fait que Mme [W] [G], dans les faits, n’a que très rarement bénéficié de la pause déjeuner de 2 heures prévue dans son contrat et son planning.
En outre si la société Triangle 29 soutient que les heures supplémentaires effectuées n’étaient pas faites à sa demande, les éléments produits par la salariée permettent de retenir qu’il lui était régulièrement assigné des tâches urgentes peu de temps avant la fin de sa journée de travail, et qu’il était habituellement attendu des salariés de manger en travaillant devant leur ordinateur. Il s’en déduit que les heures supplémentaires effectuées étaient rendues nécessaires par l’organisation imposée et les tâches à accomplir.
Ainsi, il résulte des éléments apportés par chacune des parties que Mme [W] [G] a effectué des heures supplémentaires non payées sur la période non prescrite à hauteur de 15 568,40 euros ; la société Triangle 29 sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la salariée, outre 1 556,84 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’espèce, le fait que Mme [W] [G] n’ait pas été rémunérée de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Triangle 29.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l’élément intentionnel, la demande d’indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article D 3121-24 du même code fixe à 220 heures par salarié le contingent applicable en l’absence d’accord collectif fixant un autre contingent.
En l’espèce, Mme [W] [G] n’a pas bénéficié des repos compensateurs liés au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Au regard du nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque année, la salariée est bien fondée à obtenir une somme totale de 2 580, 60 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, outre 258,06 euros au titre des congés payés afférents.
En revanche, la salariée ne démontre pas de préjudice distinct lié au non-paiement des jours de repos compensateurs de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures
Aux termes de l’article L.3121-20 du code du travail, prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, la société Triangle 29 ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail de Mme [W] [G]. Les éléments apportés par la salariée, y compris tenant compte des rectifications à apporter au regard des jours de récupération, font apparaître qu’elle a régulièrement travaillé plus de 48 heures par semaine.
Elle est donc bien fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de ce dépassement, par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le dépassement de la durée moyenne maximale de travail de 44 heures sur 12 semaines
Aux termes de l’article L.3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, la société Triangle 29 ne produit la société Triangle 29 ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail de Mme [W] [G]. Les éléments apportés par la salariée, y compris tenant compte des rectifications à apporter au regard des jours de récupération, font apparaître qu’elle a régulièrement travaillé plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Elle est donc bien fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de ce dépassement, par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le dépassement de la durée quotidienne de 10 heures de travail
En application de l’article L3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté les seuils légaux applicables en matière de durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l’espèce, la société Triangle 29 ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail de Mme [W] [G]. Les éléments apportés par la salariée, y compris tenant compte des rectifications à apporter au regard des jours de récupération, font apparaître qu’elle a régulièrement travaillé plus de 10 heures par jour.
Elle est donc bien fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de ce dépassement, par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les congés de fractionnement
Aux termes de l’article L.3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
En l’espèce, Mme [W] [G] justifie par la production de ses fiches de paie avoir pris des congés :
— du 24 décembre 2018 au 28 décembre 2018
— du 11 février 2019 au 12 février 2019,
— le 20 décembre 2019
— du 23 décembre 2019 au 24 décembre 2019,
— du 14 avril 2020 au 17 avril 2020.
La société Triangle 29 répond que la salariée a bénéficié de jours de fractionnement, qui figurent sur les bulletins de paie des mois de novembre 2020, juin 2019 et mai 2018.
Cependant, les jours mentionnés sur les bulletins de paie visés par l’employeur concernent des jours de récupération attribués en application de l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 23 janvier 2013
La salariée est donc bien fondée à obtenir le paiement des jours de fractionnement non payés, soit la somme de 674 euros à titre de rappel de rémunération sur les congés de fractionnement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En revanche, Mme [W] [G] ne démontre pas de préjudice distinct lié au non-paiement de ces jours de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les jours de congé pour mariage
Mme [W] [G] soutient qu’elle n’a pas bénéficié des jours de congés pour son mariage en septembre 2020.
L’employeur répond qu’elle en a bénéficié en février 2020. Si le bulletin de paie de Mme [W] [G] du mois de février 2020 porte en effet mention de jours de congés pour événements familiaux, le mariage s’est tenu en septembre 2020 de sorte que la salariée aurait dû bénéficier de jours de congés supplémentaires pour cet événement.
C’est donc à bon droit que Mme [W] [G] sollicite la somme de 296,66 euros à titre de paiement des 4 jours de repos non-attribués suite à son mariage. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Faute pour Mme [W] [G] de démontrer un préjudice distinct, Mme [W] [G] sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de son congé pathologique
Mme [W] [G] a été placée durant sa grossesse en congé pathologique du 12 au 24 mars 2019 ; elle ne produit aucun mail démontrant qu’elle a travaillé sur cette période.
C’est donc à juste titre que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée par le conseil de prud’hommes.
Sur la clause de non-concurrence
Aux termes de l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il est inséré dans le contrat de travail une clause de non-concurrence interdisant à la salariée, après la rupture, d’entrer directement ou indirectement au service d’une entreprise de travail temporaire durant 24 mois à compter de la cessation du contrat de travail, et limité au secteur géographique de 75 kilomètres autour des agences où elle a été affectée et placées sous sa responsabilité ; il est prévu une contrepartie financière durant un an d’un montant égal à 20 % de la rémunération brute au cours de trois derniers mois de présence, puis d’un montant égal à 10 %.
Par courrier du 3 mars 2021, la société Triangle 29 a informé Mme [W] [G] qu’elle entendait faire application de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Mme [W] [G] conteste la validité de cette clause faisant valoir qu’aucun des critères cumulatifs conditionnant sa validité ne sont remplis.
Cependant, c’est à juste titre que la société Triangle 29 se prévaut du caractère concurrentiel de son secteur d’activité et du fait que Mme [W] [G] exerçait au sein de l’agence des fonctions commerciales depuis le mois de janvier 2020 (listing clients produit par la salariée elle-même). Les conditions tenant à la protection des intérêts légitimes de l’employeur et à la spécificité de l’emploi sont donc remplies.
S’agissant de la limitation de la clause dans l’espace, la rédaction de la clause permet de déterminer le périmètre géographique concerné en dépit de la clause de mobilité prévue au contrat. Il est observé que Mme [W] [G] a toujours été affectée à [Localité 5]. En outre, un périmètre de 75 kilomètres est proportionné au but poursuivi.
Concernant la durée de deux années, celle-ci est également proportionnée au but poursuivi.
Enfin, la contrepartie prévue au contrat est suffisante et réelle.
Il résulte de ces éléments que la clause de non-concurrence est licite et que Mme [W] [G] doit être déboutée de sa demande tendant à la voir annuler et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [W] [G] travaillait au sein de l’agence de [Localité 5], d’abord comme assistante d’agence, puis à compter du mois de janvier 2020 comme consultante commerciale ; elle entretenait des liens d’amitié avec sa supérieure Mme [H], directrice de l’agence, cette dernière ayant notamment été choisie comme témoin de son mariage en septembre 2020.
La salariée reproche à sa supérieure hiérarchique directe des agissements de harcèlement moral tenant à :
— une charge de travail excessive et une pression managériale quant au rythme de travail,
— une dévalorisation de son travail et un dénigrement,
— l’obligation de venir travailler avant et après son avortement en janvier 2018,
— l’obligation de travailler durant son congé pathologique en mars 2019,
— l’absence d’augmentation de salaire en janvier 2020 à la différence de ses autres collègues,
— une impossibilité d’évoluer dans son poste,
— le refus initial de déclarer son accident de trajet le 22 octobre 2020,
— l’absence de mesures prises malgré les alertes de Mme [W] [G] et du médecin du travail.
Concernant l’obligation de venir travailler avant et après son avortement en janvier 2018, les éléments médicaux produits et les fiches de paie font apparaître que Mme [W] [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2018 jusqu’au 9 janvier suivant ; si une de ses collègues atteste qu’elle est venue travailler le matin de son rendez-vous à l’hôpital, aucun élément ne permet de retenir qu’il s’agissait d’une demande de sa supérieure. Ce fait reproché à l’employeur n’est donc pas matériellement établi.
Concernant l’absence d’augmentation de salaire en janvier 2020 à la différence de ses autres collègues, la salariée n’apporte aucun élément démontrant la matérialité de ce fait.
L’impossibilité alléguée d’évoluer dans son poste est quant à elle démentie par l’entretien d’évaluation de l’année 2019 lors de laquelle elle a exprimé le souhait de devenir consultante commerciale, demande appuyée par sa supérieure ; elle s’est ensuite vue attribuer certains clients de l’agence en qualité de commerciale (listing clients produit par la salariée elle-même) et ses fiches de paie montrent qu’elle a occupé à compter du mois de janvier 2020 un poste de consultante commerciale, conformément à sa demande.
Concernant les reproches sur son travail et la dévalorisation dont Mme [W] [G] dit avoir fait l’objet, ses anciennes collègues au sein de l’agence de [Localité 5] ne relatent dans leurs attestations aucun propos dénigrant ou dévalorisant tenu à son encontre, elle-même ne donnant aucun exemple de propos de ce type ; les mails produits ne comportent quant à eux aucun reproche à l’encontre de la salariée. Au contraire, la teneur des échanges de sms entre Mme [W] [G] et sa supérieure montrent des liens d’amitié, sans qu’aucun élément ne permette de considérer que ceux-ci trouvaient leur origine dans une manipulation ou une pression ou une emprise subie par la salariée. Ces faits dénoncés par Mme [W] [G] ne sont donc pas matériellement établis.
S’agissant du fait d’avoir travaillé durant son congé pathologique en mars 2019, il a été retenu précédemment que ce fait n’était pas établi.
Il est en revanche démontré qu’alors que Mme [W] [G] avait fait l’objet d’un accident de trajet le 22 octobre 2020, l’employeur n’a déclaré celui-ci auprès de la caisse primaire d’assurance maladie que le 28 octobre 2020 ; cette déclaration doit être considérée comme tardive et ce fait est donc matériellement établi.
S’agissant de la charge de travail excessive et des pressions subies quant au rythme de travail, ces faits sont démontrés par les pièces produites au soutien de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires dont il ressort un mode de gestion de l’agence de [Localité 5], avec des attentes fortes à l’égard des salariés quant au rythme de travail et au temps de présence dans l’agence dans un contexte de sous-effectif récurrent. Ce fait dénoncé par la salariée est donc également matériellement établi.
Enfin aucune mesure n’a été prise suite aux dénonciations de Mme [W] [G] lors de sa demande de rupture conventionnelle et suite à l’alerte du médecin du travail du 22 décembre 2020, notamment pour analyser l’organisation et la charge de travail imposée à la salariée, de façon à s’assurer que ses conditions de travail ne mettaient pas danger sa santé, et ce alors que le directeur régional avait été alerté sur les conditions de travail difficiles au sein de l’agence de [Localité 5] (attestation de Mme [O] [B]). Ce fait est matériellement établi.
Il est par ailleurs produit les éléments médicaux suivants :
— un courrier du médecin du travail du 22 décembre 2020 à l’attention de la société Triangle 29 qui signale avoir reçu Mme [W] [G] qui exprime les difficultés qu’elle rencontre dans son activité professionnelle qui sont à l’origine d’une situation de souffrance au travail et qui lui rappelle son obligation de sécurité,
— un mail du médecin du travail indiquant que le poids de Mme [W] [G] le 16 décembre 2020 était de 42 kg, et une attestation de Mme [E], nutritionniste qui indique avoir reçu Mme [W] [G] en première consultation le 9 février 2021, qui pesait 47 kg avec une IMC à 16,2, signal d’alerte qui l’a amenée à consulter pour l’aider à une reprise de poids ; que la perte de poids est expliquée par Mme [W] [G] par la situation professionnelle avec une surcharge de travail et de stress, avec des sauts de repas quotidiens,
— une attestation du mari de Mme [W] [G] qui indique que son épouse s’était renfermée, et précise l’avoir surprise plusieurs fois en train de pleurer dans la salle de bain, la voiture ; qu’elle était épuisée et très amaigrie, ayant déjà évoqué des idées suicidaires,
— un certificat du Docteur [U] daté du 27 août 2021 qui indique que depuis le 23 octobre 2020, Mme [W] [G] le consulte régulièrement devant l’installation d’une anxiété permanente réactionnelle, avec début d’un traitement anxiolitique en décembre 2020 puis, devant l’aggravation de son état de santé et l’apparition d’un état dépressif un traitement anti-dépresseur depuis le 9 janvier 2021.
Toutefois, les faits répétés dont la matérialité est démontrée par la salariée, même pris dans leur ensemble et tenant compte des éléments médicaux, ne laissent pas supposer une situation de harcèlement moral mais relèvent du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, faute de caractérisation d’une situation de harcèlement moral, Mme [W] [G] doit être, par confirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [W] [G] reproche à son employeur de lui avoir imposé un rythme de travail excessif et épuisant, et de n’avoir pris aucune mesure pour faire cesser la situation de harcèlement moral qu’elle subissait.
Concernant le rythme et la charge de travail subis, la salariée produit notamment :
— de très nombreux mails qu’elle a envoyés sur le temps du midi (entre 12h et 14 heures) et après 18 heures,
— des attestations d’anciens collègues (Mme [P] [R], Mme [S] [F], Mme [Z] [T] [Y] Mme [L] [K], Mme [O] [B], Mme [X] [M] [A]) ayant travaillé dans la même agence faisant état de taches urgentes attribuées en dernière minute, de l’absence habituelle de pause déjeuner, et pour certaines, attestant du rythme de travail «incessant» de Mme [W] [G],
— une attestation de son mari qui indique que son épouse quittait la maison en général vers 7h30 et revenait le soir vers 19h30-20h, et qu’il assumait seul la prise en charge de leurs deux jeunes enfants au quotidien ; qu’elle rentrait tard tous les jours et n’organisait jamais rien en semaine car elle ne rentrait jamais à l’heure, sans que ce cela soit son choix
— son entretien d’évaluation de l’année 2018 dans laquelle elle indique être fière de leur réussite qui suscite beaucoup de sacrifices personnels.
Il a ainsi été jugé précédemment que Mme [W] [G] a travaillé bien au-delà du temps contractuellement prévu, souvent sans pause déjeuner.
La salariée produit par ailleurs les éléments médicaux suivants :
— un courrier du médecin du travail du 22 décembre 2020 à l’attention de la société Triangle 29 qui signale avoir reçu Mme [W] [G] qui exprime les difficultés qu’elle rencontre dans son activité professionnelle qui sont à l’origine d’une situation de souffrance au travail et qui lui rappelle son obligation de sécurité,
— un mail du médecin du travail indiquant que le poids de Mme [W] [G] le 16 décembre 2020 était de 42 kg, et une attestation de Mme [E], nutritionniste qui indique avoir reçu Mme [W] [G] en première consultation le 9 février 2021, qui pesait 47 kg avec une IMC à 16,2, signal d’alerte qui l’a amenée à consulter pour l’aider à une reprise de poids ; que la perte de poids est expliquée par Mme [W] [G] par la situation professionnelle avec une surcharge de travail et de stress, avec des sauts de repas quotidiens,
— une attestation du mari de Mme [W] [G] qui indique que son épouse s’était renfermée, et précise l’avoir surprise plusieurs fois en train de pleurer dans la salle de bain, la voiture ; qu’elle était épuisée et très amaigrie, ayant déjà évoqué des idées suicidaires,
— un certificat du Docteur [U] daté du 27 août 2021 qui indique que depuis le 23 octobre 2020, Mme [W] [G] le consulte régulièrement devant l’installation d’une anxiété permanente réactionnelle, avec début d’un traitement anxiolitique en décembre 2020 puis, devant l’aggravation de son état de santé et l’apparition d’un état dépressif un traitement anti-dépresseur depuis le 9 janvier 2021.
Ces éléments permettent de retenir que le mode de fonctionnement général de l’agence de [Localité 5], avec des attentes fortes à l’égard des salariés quant au rythme de travail et au temps de présence dans l’agence dans un contexte de sous-effectif récurrent, ont conduit Mme [W] [G] à une situation d’épuisement.
Par ailleurs s’il n’a pas été caractérisé de situation de harcèlement moral à l’égard de Mme [W] [G], celle-ci a dénoncé ses conditions de travail dans un courrier du 21 décembre 2020 et l’employeur a été alerté par le médecin du travail par courrier du 22 décembre 2020. La salariée a été reçue dans le cadre de sa demande de rupture conventionnelle, et ses supérieurs n’ont pu que constater l’état physique dans lequel elle se trouvait (maigreur extrême).
Pour autant, la société Triangle 29 ne justifie d’aucune mesure prise suite aux dénonciations de la salariée et suite à l’alerte du médecin du travail, notamment pour analyser l’organisation et la charge de travail imposée à celle-ci, de façon à s’assurer que ses conditions de travail ne mettaient pas danger sa santé, et ce alors que le directeur régional avait été alerté sur les conditions de travail difficiles au sein de l’agence de [Localité 5] (attestation de Mme [O] [B]).
Ainsi, il est bien caractérisé des manquements de la société Triangle 29 à son obligation de sécurité justifiant qu’il soit alloué à la salariée une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, Mme [W] [G] n’invoque aucune faute distincte de celles invoquées précédemment et aucun préjudice distinct de ceux réparés au titre des manquements retenus dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ou distinct de ceux ayant vocation à être réparés au titre des conséquences de la rupture.
La salariée doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, faute de caractérisation d’une situation de harcèlement moral, Mme [W] [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, et, partant, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Le fait que Mme [W] [G] ait mentionné sur son profil Facebook souhaiter se lancer dans une activité de décoratrice d’intérieur concomitamment à sa demande de rupture conventionnelle, puis sa prise d’acte ne permet pas à lui seul d’exclure le bien-fondé des griefs invoqués contre l’employeur.
Au regard des développements qui précédent, il a bien été caractérisé des manquements de la société Triangle 29 à son obligation de payer la rémunération due (heures supplémentaires) et à son obligation de sécurité tenant à :
— une charge de travail excessive et un rythme de travail affectant la santé de la salariée,
— l’absence de mesures prises suite aux dénonciations de la salariée quant à ses conditions de travail, et suite à l’alerte du médecin du travail.
Ces manquements de la société Triangle 29 ont certes débuté, pour certains, plusieurs années avant la prise d’acte, mais ils ont perduré, produisant des effets délétères sur la santé de la salariée jusqu’au point de rupture, qui s’est traduit par un accident de la circulation (accident de trajet) de la salariée ayant joué un rôle de catalyseur.
Ces manquements présentaient un caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail et c’est donc de manière justifiée que Mme [W] [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et compte tenu de l’ancienneté de Mme [W] [G] et de son salaire de référence il est justifié de faire droit à sa demande de préavis à hauteur de 7 804,38 euros, outre 780,43 euros au titre des congés payés afférents, et de 9 023,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de son licenciement, Mme [W] [G] était agée de 32 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 9 années complètes au sein de la société Triangle 29, et percevait un salaire mensuel de 3 900 euros en qualité de d’assistante d’agence, puis de consultante commerciale.
Elle a retrouvé un emploi au sein de la société Formation.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [W] [G] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Triangle 29 sera par ailleurs déboutée de sa demande de paiement du préavis, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Triangle 29 sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [W] [G] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Triangle 29 sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [W] [G] une indemnité de procédure d’un montant total de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes dans ses dispositions critiquées, sauf, en ce qu’il a débouté Mme [W] [G] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des jours de fractionnement,
— sa demande de dommages et intérêts pour non-attribution des congés pour mariage,
— sa demande de dommages et intérêts pour avoir travaillé durant son congé pathologique,
— sa demande de dommages et intérêt pour non paiement des repos compensateurs,
— sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite,
— sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— sa demande de nullité de la rupture,
— sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires portant sur le mois de janvier 2018 ;
DIT que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Triangle 29 à payer à Mme [W] [G] :
— 15 568,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 556,84 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 580, 60 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, outre 258,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée moyenne maximale de travail de 44 heures sur 12 semaines,
— 500 euros pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail,
— 674 euros à titre de rappel de rémunération sur les congés de fractionnement,
— 296,66 euros au titre des jours de repos non-attribués suite à son mariage,
— 7 804,38 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 780,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 023,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Triangle 29 à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [W] [G] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
DEBOUTE la société Triangle 29 de sa demande de sa demande en paiement du préavis ;
CONDAMNE la société Triangle 29 aux dépens ;
CONDAMNE la société Triangle 29 à payer à Mme [W] [G] une somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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