Infirmation 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 22 janv. 2024, n° 20/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DL/BE
Numéro 24/215
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 22 janvier 2024
Dossier : N° RG 20/00578 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HQDH
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Y] [U], [S] [U] épouse [K], [R] [U]
C/
[I] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1719 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Madame [S] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentés par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Signification de la déclaration d’appel le 18/05/2020 à domicile
Signification des conclusions le 20/05/2020 à étude
sur appel de la décision
en date du 21 JANVIER 2020
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
RG numéro : 18/00974
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] est décédé le [Date décès 5] 2008, laissant pour lui succéder son frère [I] et ses s’urs [F] et [E].
Madame [E] [M] est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [Y] [U], [S] [U] épouse [K] et [R] [U].
Madame [F] [M] est décédée le [Date décès 4] 2010. Elle avait institué son frère [I] légataire universel.
Par jugement du 26 juin 2013 le tribunal de grande instance de Pau a notamment :
prononcé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [M] ;
désigné à cette fin un notaire, et commis un juge pour surveiller les opérations ;
constaté que, compte tenu des dispositions testamentaires prises par Madame [F] [M], les 2/3 de la succession reviennent à [I] [M], et le tiers restant aux enfants de Madame [E] [M], pour 1/9ème chacun ;
validé le projet d’acte de partage établi par le notaire, sauf à compléter l’actif successoral ;
homologué les estimations immobilières ;
rejeté les demandes au titre des fermages et de l’indemnité d’occupation ;
attribué préférentiellement à Monsieur [Y] [U] diverses parcelles agricoles à charge de verser une soulte aux héritiers ;
débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts ;
Saisie d’un appel interjeté par Monsieur [I] [M], cette cour a, par arrêt du 30 août 2016, confirmé le jugement entrepris, et y ajoutant a :
ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur [Y] [U] de parcelles situées à [Localité 14] pour une valeur de 514.228,10€, à charge de soulte au profit des copartageants devant être réglée ainsi :
' paiement de la moitié de la soulte lors de la signature de l’acte définitif de partage ;
' règlement du solde de manière différée dans un délai maximum de 10 ans à compter de la signature de l’acte définitif de partage ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
renvoyé les parties devant le notaire et dit qu’il devra rédiger un projet d’état liquidatif dans l’année de la réception de l’arrêt ;
rappelé au notaire qu’il lui appartient de rendre compte au président du tribunal, ou au juge commis, des difficultés rencontrées.
Le notaire désigné convoquait les parties en son étude pour leur soumettre, le 28 avril 2017, le projet de partage.
Monsieur [Y] [U] indiquait par courrier adressé au notaire qu’il ne se présenterait pas au rendez-vous prévu.
Au jour fixé, seul Monsieur [I] [M] déferrait à la convocation du notaire, qui rédigeait un procès verbal de carence.
Par acte d’huissier du 04 mai 2018, Monsieur [I] [M] a fait assigner Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] devant le tribunal de grande instance de Pau.
Par jugement du 21 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance saisi a notamment :
désigné Maître [J] en qualité de mandataire successoral avec pour mission de signer l’acte de partage du 28 avril 2017 ;
rappelé que le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, et que tout paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable ;
condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 170.553,42€ au titre du paiement de la première moitié de la soulte due ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné in solidum Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
condamné Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K], in solidum, à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Par acte du 21 février 2020, Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision.
L’acte d’appel était signifié au domicile de Monsieur [I] [M], et reçu par la compagne de celui-ci, le 18 mai 2020.
Vu les conclusions des appelants, signifiées à l’intimé le 20 mai 2020 par dépôt à l’étude de l’huissier ;
Monsieur [I] [M], intimé, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire de rappeler les éléments suivants :
selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;
selon le troisième alinéa de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
En outre, il est constant que les demandes de « constater… », « dire et juger que… » et autres « donner acte » ou « rappeler », qui ne confèrent aucun droit à la partie qui les a sollicitées et obtenues, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un représentant
Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] contestent les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le tribunal a désigné un mandataire successoral ayant pour mission de signer l’acte de partage du 28 avril 2017.
Ils rappellent que le partage a déjà été judiciairement ordonné, un notaire ayant été désigné à cette fin et un juge commis pour surveiller les opérations. Selon les appelants, en présence d’une décision ayant statué sur le partage et commettant un notaire, une nouvelle saisine du tribunal ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Dès lors, un copartageant ne pourrait saisir directement le juge du fond.
Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] ajoutent que les dispositions de l’article 837 du code civil ne peuvent s’appliquer à l’espèce, en présence d’un partage judiciaire et non amiable, ce d’autant que le formalisme prévu n’a pas été respecté.
Les appelants soutiennent enfin qu’ils ne sont pas défaillants.
Sur ce,
Il est nécessaire de rappeler les dispositions suivantes, issues du code de procédure civile et applicables en cas de partage judiciaire ordonné par une juridiction, comme en l’espèce :
article 1364 :
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
article 1373 :
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
article 1374 :
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
article 1375
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Si ces textes prévoient expressément l’intervention du juge commis pour faire rapport au tribunal reprennant les points de désaccord persistants, aucune sanction n’est cependant prévue en cas de non respect de cette formalité, et notamment en cas de saisine directe du juge du fond par un copartageant.
Et par ailleurs, les demandes qui sont faites avant le procès-verbal de dires et de difficultés, ou même avant le rapport fait au tribunal, sont forcément recevables, puisque l’irrecevabilité prévue à l l’article 1374 du code de procédure civile n’est encourue que pour celles qui sont formées après le rapport du juge commis.
En l’espèce, en l’absence d’un tel rapport, la demande présentée par Monsieur [I] [M] devant le premier juge n’encourrait aucune irrecevabilité au regard des dispositions précitées des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, il convient également d’examiner la recevabilité de la demande au regard des règles applicables en matière de désignation d’un représentant d’un copartageant défaillant.
Il ressort du jugement entrepris qu’aux termes des dernières conclusions de première instance de Monsieur [I] [M], celui-ci demandait au tribunal de désigner une personne aux fins de représenter Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K], défaillants, et de régulariser l’acte de partage.
L’hypothèse de la désignation d’un personne pour représenter un indivisaire défaillant, à la demande d’un copartageant, est prévue par l’article 837 du code civil, qui précise :
« Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge. »
Ce texte est manifestement inapplicable en l’espèce, puisqu’il ne concerne que les hypothèses de partages amiables, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire où le partage a été ordonné judiciairement.
En outre, et de manière tout à fait surabondante, il apparaît que le formalisme prévu par ce texte en vue de la désignation d’un représentant n’a pas été respecté.
Dans le cas d’un partage judiciaire, l’article 841-1 du code civil précise que :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Et selon l’article 1367 du code de procédure civile :
« La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant. »
Il apparaît ainsi, en application de ces deux articles, qu’en cas de défaillance de l’un des indivisaires, le notaire doit procéder à une mise en demeure de se faire représenter. À défaut, le notaire sollicite du juge de désigner toute personne qualifiée pour le représenter jusqu’à la réalisation complète des opérations.
Le notaire désigné en l’espèce n’a pas fait application de ces dispositions, et n’a pas sollicité la désignation d’une personne représentant le ou les défaillants.
Aucune disposition ne permettait à un copartageant de se substituer au notaire pour obtenir une telle désignation.
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur [I] [M] ne remplissait aucune des conditions prévues par le code civil pour demander la désignation d’un représentant des copartageants défaillants.
Saisi pourtant d’une telle demande, qui ne pouvait prospérer, le tribunal a décidé de désigner un mandataire successoral, au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil.
Il convient de rappeler que ce texte précise que :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Or en l’espèce, d’une part le tribunal n’a été saisi d’aucune demande de désignation d’un mandataire successoral, et, d’autre part, il n’a pas été justifié de la nécessité ou de l’opportunité d’administrer provisoirement la succession.
D’ailleurs, la mission confiée au mandataire désigné par le premier juge ne relève pas de l’administration de la succession, puisque le tribunal a uniquement chargé la personne désignée de signer l’acte de partage préparé par le notaire. Pourtant, la désignation d’un administrateur judiciaire en application des dispositions précitées n’est prévue que pour administrer provisoirement la succession, pas pour mettre fin à l’indivision.
Il s’évince de ce qui précède que, si aucune irrecevabilité ne peut être opposée à Monsieur [I] [M], il n’en demeure pas moins qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Maître [J] en qualité de mandataire successoral, et de rejeter la demande de Monsieur [I] [M] aux fins de désignation d’une personne représentant Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] pour régulariser l’acte de partage.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a, en conséquence de la désignation d’un mandataire chargé de signer l’acte de partage, condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 170.553,42€ au titre du paiement de la première moitié de la soulte due, puisque, par arrêt définitif de cette cour rendu le 30 août 2016, il a été jugé que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle est autorisé :
« – à régler la moitié de la soulte mise à sa charge lors de la signature de l’acte définitif de partage
— à régler le solde de façon différée et dans un délai maximum de dix ans commençant à courir à compter de la signature de l’acte définitif de partage ».
Les modalités de paiement de la soulte ont ainsi déjà été définies, et l’échéance de paiement de la première moitié du montant dû n’est pas atteinte, à défaut de signature de l’acte de partage.
II. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] demandent à la cour de condamner Monsieur [I] [M] à verser à l’indivision une somme de 1.800€ par mois au titre de l’occupation privative d’un immeuble dépendant de la succession.
Les appelants rappellent avoir été déjà déboutés de cette demande devant la cour, par son arrêt du 30 août 2016, mais ils précisent que depuis, ils ont obtenu la preuve que Monsieur [I] [M] refuse de laisser les clés de l’immeuble, les empêchant ainsi de se rendre dans les lieux et d’en disposer.
Ils sollicitent cette condamnation à titre principal à compter du 15 novembre 2008, date de début de l’occupation privative, et à tout le moins depuis l’arrêt précité de cette cour.
Sur ce,
Bien que ce soit sans incidence, la cour relève tout de même que ce n’est pas sans une certaine contradiction que les appelants ont pu reprocher à l’intimé de présenter des demandes sans respecter la procédure posée par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, tout en soumettant eux mêmes des prétentions à la juridiction qui n’est pourtant pas saisie suite à un rapport du juge commis.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit notamment que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile précise notamment que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, pour écarter cette difficulté, les appelants ont rappelé dans leurs conclusions que la cour a certes déjà dans sa précédente décision rejeté leur demande au titre de l’indemnité d’occupation, mais ils soutiennent que depuis, ils ont obtenu une nouvelle preuve, ce qui justifierait qu’il soit statué de nouveau.
Il ne peut cependant qu’être rappelé que la décision de cette cour rendue le 30 août 2016 est définitive, et revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ne peut être statué de nouveau sur ce qui a déjà été tranché, et notamment sur l’indemnité de jouissance privative, dès lors que :
la présente demande porte sur la condamnation de Monsieur [I] [M] au versement d’une indemnité d’occupation, et il en était de même au cours de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 30 août 2016 ;
la présente demande est fondée sur la prétendue jouissance privative d’immeubles indivis par Monsieur [I] [M], comme c’était le cas lors de la précédente instance devant la cour ;
les parties sont les mêmes, et prises en la même qualité qu’auparavant ;
Par ailleurs, il est absolument constant qu’une offre de preuve nouvelle ne constitue pas un fait ou un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice qui aurait pour effet d’exclure l’autorité de chose jugée.
Enfin, la cour ne peut constater que les appelants n’invoquent aucun fait nouveau à l’appui de leur demande, qui serait survenu postérieurement au précédent arrêt de cette cour.
Pour ces motifs, il convient de déclarer irrecevable la demande de Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] aux fins de condamnation de Monsieur [I] [M] à payer une somme à l’indivision successorale à titre d’indemnité d’occupation privative.
III. Sur la demande d’expertise
Les appelants demandent à la cour de « dire y avoir lieu à expertise judiciaire à l’effet d’évaluer les parcelles dépendant de l’exploitation agricole, ayant fait l’objet d’une attribution préférentielle à Monsieur [Y] [U] ».
Les appelants soutiennent que les évaluations précédemment retenues ne sont plus d’actualité. Ils indiquent ainsi que certaines parcelles ont été affectées par l’adoption d’un PLU, de sorte que leur valeur s’en trouve modifiée. Ils ajoutent qu’il existe une incertitude concernant le matériel agricole situé dans l’exploitation, et qui a été « très largement utilisé par Monsieur [I] [M] » à leur insu.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 832-4, 829 et 834 du code civil, le bénéficiaire d’une attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien concerné qu’au jour du partage définitif, et ledit bien doit être évalué au même jour.
Dès lors, l’opportunité d’une nouvelle évaluation des biens concernés est acquise.
Pour autant, les appelants ne justifient d’aucune circonstance particulière, d’aucune difficulté ou technicité notable dans le cadre de l’évaluation des biens dépendants de la succession, hormis l’éventuelle opposition à l’accès aux lieux de la part de Monsieur [I] [M].
Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] ne démontrent en aucune façon qu’il serait nécessaire de procéder par voie d’expertise dès ce stade, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande aux fins de voir la cour « dire y avoir lieu à expertise judiciaire ».
Si nécessaire, et conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire chargé d’établir l’acte liquidatif pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Il appartiendra donc aux copartageants de transmettre au notaire désigné tous éléments permettant de mettre à jour les évaluations des actifs de la succession, et en cas de désaccord ou d’inertie, de saisir le juge commis, qui doit retrouver son rôle central dans le partage en cours.
IV. Sur la demande d’autorisation d’entrer dans l’immeuble indivis
Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] demandent à la cour d’autoriser Monsieur [Y] [U] à pénétrer dans l’immeuble d’habitation indivis, dépendant de la succession, « à l’effet de vérifier la réalité du mobilier entreposé et du matériel d’exploitation, valorisé pour un total de (50 € +3291 € +5000 €) = 8341 € dans le projet de partage ». Ils demandent qu’il soit dit qu’à défaut, l’intéressé « ne souhaite pas se voir attribuer les meubles meublants et le matériel agricole ».
Les appelants indiquent dans leurs conclusions que Monsieur [Y] [U] a demandé à pouvoir accéder à l’immeuble, occupé par Monsieur [I] [M], qui a refusé. Or il souhaite pouvoir constater la présence du mobilier et du matériel agricole, avant d’accepter le cas échéant de se voir attribuer ces biens.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que la demande des appelants tendant à voir l’un d’eux être autorisé à visiter l’immeuble indivis ne s’appuie sur aucun moyen de droit.
Par ailleurs, en fait, Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] ne démontrent pas que le notaire serait dans l’incapacité d’établir un inventaire actualisé, accompagné d’évaluations également revues si besoin. Or, il convient de rappeler que c’est lui qui est chargé de composer des lots en vue de leur éventuelle attribution, ou d’un tirage au sort, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu de donner une quelconque autorisation judiciaire d’accès aux lieux à Monsieur [Y] [U].
La demande aux fins de voir la cour dire qu’à défaut d’autorisation, cet appelant ne souhaite pas se voir attribuer les meubles meublants et le matériel agricole ne constitue pas une prétention, susceptible de conférer un quelconque droit à cette partie.
Il appartiendra à chaque copartageant de prendre position devant le notaire sur les lots composés, une fois l’actif successoral réévalué à la date la plus proche possible du partage.
Il ressort du courrier du 14 avril 2017 adressé par le notaire liquidateur au notaire choisi par Monsieur [Y] [U] que Monsieur [I] [M], sollicité en vue de la visite du bien par son copartageant, « a refusé la remise de toute clé, tant qu’il n’était pas réglé du montant de la soulte qui lui est due aux termes de l’acte de partage ».
Le motif de ce refus est particulièrement hasardeux, puisqu’il a en toute hypothèse été définitivement jugé que le paiement de la première moitié de la somme due interviendra « lors de la signature de l’acte définitif de partage », échéance qui n’est pas encore intervenue. Monsieur [I] [M] ne peut en conséquence en aucune façon s’opposer à l’accès aux lieux en raison de l’absence de paiement d’une somme qui n’est pas encore exigible.
De tels comportements, tout comme d’ailleurs le défaut de participation aux opérations liquidatives ou l’absence injustifiée de réponse aux convocations du notaire, ne peuvent qu’avoir pour conséquence de différer encore l’issue des opérations de partage.
Une fois encore, il ne peut qu’être rappelé que les opérations de liquidation et partage ont été ordonnées judiciairement. Et dans ce cadre, les parties ont le pouvoir de signaler toutes difficultés aux instances désignées pour mener ces opérations à leur terme, à savoir le notaire et le juge commis, lequel peut adresser des injonctions et même prononcer des astreintes, ainsi que l’article 1371 du code de procédure civile le prévoit.
V. Sur les dommages et intérêts
Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] demandent à la cour de débouter Monsieur [I] [M] de toute demande de dommages et intérêts.
Les appelants soutiennent qu’ils n’ont pas été défaillants, et que Monsieur [Y] [U] a refusé de répondre à la convocation du notaire dans la mesure où Monsieur [I] [M] lui avait refusé l’accès à l’immeuble d’habitation.
Ils ajoutent encore que le demande d’indemnisation « envers [R] [U] et Madame [K] n’est nullement explicitée ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît que le tribunal a indiqué que Monsieur [I] [M] sollicitait des dommages et intérêts « compte tenu du préjudice subi du fait du retard pris dans le paiement de la soulte et de l’attitude opposante des consorts [U] ». Le tribunal a partiellement fait droit à la demande, sans étayer sa décision.
Il ne peut qu’être rappelé, une fois encore, que par arrêt de cette cour en date du 30 août 2016 il a été définitivement jugé que Monsieur [Y] [U] :
se voyait attribuer préférentiellement certains biens dépendants de la succession, à charge de soulte au profit de ses copartageants ;
était autorisé à régler la moitié de la soulte lors de la signature de l’acte définitif de partage, le solde étant versé de façon différée dans un délai maximum de dix années après la signature du partage ;
Ainsi, à défaut de signature du partage, il ne peut être reproché à Monsieur [Y] [U] de ne pas avoir procédé au paiement, sauf à démontrer que celui-ci serait à l’origine du blocage des opérations liquidatives.
Or, il ressort de la procédure que chacune des parties a pu entraver, à un moment donné, le cours des opérations liquidatives.
Ainsi, il apparaît à la lecture du précédent arrêt rendu que Monsieur [I] [M] aurait « repoussé la signature de l’acte de partage et le paiement des droits de succession restant à sa charge », puis a refusé sans raison valable que Monsieur [Y] [U] accède à l’immeuble d’habitation.
Pour leur part, Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] n’ont pas comparu devant le notaire, sans justifier d’un motif valable.
En outre, il n’est justifié d’aucun préjudice particulier pour l’un ou l’autre des copartageants autre que le retard dans l’issue du partage, lequel procède notamment du comportement de chacun d’eux.
Pour ce motifs, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, la demande en ce sens devant être rejetée.
VI. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses prétentions rejetées, Monsieur [I] [M] sera condamné aux dépens exposés en première instance comme en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera réformé et complété en ce sens.
L’équité et la nature du litige justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera réformé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et suceptible d’opposition par la seule partie défaillante, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
désigné Maître [J] en qualité de mandataire successoral avec pour mission de signer l’acte de partage du 28 avril 2017 ;
condamné Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 170.553,42€ au titre du paiement de la première moitié de la soulte due ;
condamné in solidum Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
condamné Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K], in solidum, à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
Déboute Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [I] [M] irrecevables en ses demandes ;
Rejette la demande de Monsieur [I] [M] aux fins de désignation d’une personne représentant Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] pour régulariser l’acte de partage ;
Déclare irrecevable la demande de Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] aux fins de condamnation de Monsieur [I] [M] à payer une somme à l’indivision successorale à titre d’indemnité d’occupation privative ;
Déboute Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] de leur demande d’expertise ;
Déboute Messieurs [Y] et [R] [U], et Madame [S] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir la cour autoriser Monsieur [Y] [U] à pénétrer dans l’immeuble d’habitation dépendant de la succession ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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