Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 juin 2025, n° 22/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00922 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODBP
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 janvier 2022
RG : 20/02711
ch n°
[T]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
Mme [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMEE :
Mme [Z] [X] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2025
Date de mise à disposition : 5 juin 2025 prorogée au 26 Juin 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [B] [T], esthéticienne exerçant en France et Mme [I] [E] née [X], médecin en Roumanie, sont entrées en relation courant 2019 avec le projet commun d’ouvrir un cabinet médical en France, offrant des prestations de dermatologie et d’épilation au laser.
Elles ont fait établir puis ont signé les statuts de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 'Selarl [1]' (la Selarl), en date du 02 septembre 2019.
Ces statuts prévoyaient :
— la répartition du capital social de 1.000 euros à hauteur de 25% pour Mme [T] et de 75% pour Mme [E],
— la désignation de Mme [E] en qualité de gérante,
— une interdiction de se réinstaller dans un rayon de 50 kilomètres durant 2 ans en cas de cessation, par l’associé médecin, de son activité au sein de la société.
Ils conditionnaient l’exercice de la médecine et l’immatriculation de la société à son inscription préalable au tableau de l’Ordre départemental des médecins de l’Ain.
Mme [T] a personnellement exposé un certain nombre de dépenses en vue de la constitution de la Selarl, liées à l’achat du matériel d’exploitation, la souscription d’un bail commercial ou la constitution de la société. Elle a également financé à plusieurs reprises les frais de trajet et de séjour de Mme [E] en France.
Mme [E] a été inscrite à titre personnel à l’Ordre départemental des médecins de l’Ain en janvier 2020. Elle a débuté son activité de médecin dermatologue dans les locaux pris à bail par Mme [T] le 11 février 2020.
Le 26 février 2020, elle a fait connaître à Mme [T] qu’elle ne souhaitait ou ne pouvait plus exercer au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en lui proposant de lui sous-louer le local commercial et le matériel d’exploitation.
Un contrat a été préparé en ce sens le 27 février 2020, que les parties n’ont jamais signé.
Mme [E] a finalement quitté les locaux pris à bail par Mme [T] le 04 mars 2020.
Par décision du 17 mars 2020, le conseil départemental de l’Ordre des médecins a refusé l’inscription de la Selarl au tableau.
Par lettre d’avocat du 5 juin 2020, Mme [T] a mis Mme [E] en demeure de former recours conjoint contre la décision de refus d’inscription au tableau.
Mme [E] n’ayant pas souhaité s’associer à ce recours, Mme [T] l’a formé seule.
Par décision du 20 juillet 2020, le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes de l’Ordre des médecins a déclaré le recours formé par Mme [T] irrecevable.
Par lettre d’avocat du 1er juillet 2020, Mme [T] a mis Mme [E] en demeure de lui régler la somme de 72.396 euros, en remboursement des sommes avancées pour le projet de création de société avorté.
Reprochant à Mme [E] de s’être désengagée de manière fautive du contrat de société, Mme [T] l’a assignée le 09 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin de l’entendre condamner à lui verser les sommes de :
— 8.133,50 euros au titre des loyers supportés par ses soins,
— 44.262,50 euros au titre des investissements réalisés tant pour son compte, à titre personnel que pour le projet de création de leur activité commune,
— 20.000 euros au titre du préjudice de perte de chance de revenus du fait de l’arrêt de la Selarl, par sa faute exclusive.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir élevée par Mme [E] ;
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Mme [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] à payer à [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens ;
— autorisé Me Philippe Choulet à recouvrer directement les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a essentiellement retenu :
— qu’en prenant la décision unilatérale de résilier le contrat de société avant la décision du Conseil départemental de l’Ordre des médecins rejetant la demande d’inscription au tableau de la Selarl, Mme [E] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers Mme [T],
— qu’indépendamment du départ précipité de Mme [E], les préjudices nés des frais exposés et de la perte de chance d’exploiter seraient de toute manière adevenus, du fait du refus d’inscription de la société au tableau, si bien que ces préjudices n’entretenaient pas de relation causale avec la faute commise.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 1er février 2022.
Aux termes de ses conclusions d’appelante, déposées le 23 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1832 et 1842 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 6 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce incluse la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Choulet,
statuant à nouveau :
— dire et juger que la résiliation unilatérale et brutale par Mme [E] du contrat de société conclu le 2 septembre 2019 est constitutif d’une faute contractuelle,
— dire et juger que la faute commise par Mme [E] lui cause préjudice du fait des investissements réalisés à titre personnel en vue de concrétiser l’objet social,
— dire et juger que son préjudice s’évalue à la somme de 70.383,80 euros,
— condamner en conséquence Mme [E] à lui payer cette somme en réparation de son préjudice,
subsidiairement :
— dire et juger que son préjudice du fait de la résiliation unilatérale de Mme [E] ne saurait être inférieur à la somme 39.651,14 euros, compte tenu de la participation de Mme [E] au capital social à hauteur de 75%,
— condamner en conséquence Mme [E] à lui verser la somme de 39.651,14 euros en réparation de son préjudice subi,
en tout état de cause :
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la société Bastien Giraud, avocat, sur son affirmation de droit, comprenant notamment les frais d’huissier engagés pour l’établissement des deux procès-verbaux de constat des 9 avril 2020 et 6 avril 2021, représentant la somme totale de 933,99 euros.
Mme [T] soutient que la rupture unilatérale du contrat de société est intervenue sans préavis ni explication et qu’elle revêt un caractère fautif.
Elle estime que cette rupture constitue la cause véritable du refus d’inscription de la Selarl au tableau de l’Ordre des médecins, le Conseil départemental ayant simplement enteriné le désengagement de l’intimée.
Elle rappelle à cet égard qu’une société ne peut être inscrite s’il n’existe pas au minimum un médecin exerçant au sein de la structure.
Elle reproche à Mme [E] d’avoir manoeuvré de manière à profiter de ses services et de ses investissements pour s’établir en France et y exercer à titre individuel, en faisant observer que l’intéressée a entrepris de s’inscrire personnellement au tableau de l’Ordre des médecins en amont de l’inscription de la Selarl, qu’elle a insisté pour débuter son exploitation à titre individuel sans attendre cette inscription puis a continué d’exercer au Centre médical du Haut-Bugey, en contravention à la clause de non-réinstallation stipulée au contrat de société.
Elle considère en conséquence que la rupture fautive du contrat de société à l’initative de l’intimée engage sa responsabilité contractuelle, en l’obligeant à l’indemniser des vaines dépenses engagées pour la constitution de la société et la réalisation de son objet social.
Elle conteste l’analyse du tribunal, selon laquelle son préjudice serait de toute manière intervenu ensuite du refus d’inscription de la Selarl au tableau de l’ordre, en faisant valoir :
— que l’attitude trompeuse de Mme [E] l’a déterminée à exposer les frais litigieux et qu’elle ne les aurait jamais engagés avant le refus d’inscription si ce n’avait été de la mauvaise foi de l’intimée,
— que le refus d’inscription s’explique uniquement par le désengagement préalable de Mme [E], nonobstant la motivation retenue par le Conseil, dépourvue de toute cohérence au regard des dispositions de l’article R. 4113-13 du code de la santé publique.
Elle relève en effet que ces dispositions n’interdisent la présence d’un associé non médecin au capital que lorsque cet associé exerce une autre profession médicale ou paramédicale, ce qui n’est pas son cas.
Elle ajoute que son recours contre la décision de non-inscription aurait été déclaré recevable si Mme [E] s’y était associée.
Mme [T] soutient à titre subsidiaire que les investissements litigieux ont été réalisés soit pour le compte de l’intimée, à titre personnel, soit à sa demande, ce dont elle déduit que l’intéressée a nécessairement consenti à leur engagement, pour sa venue en France et la mise en activité de la Selarl.
Elle ajoute que la cour ne saurait retenir l’intention de Mme [E] de mener le projet à son terme et la dispenser dans le même temps de toute participation à la dépense induite.
Elle en déduit que Mme [E] doit également répondre, sur le fondement contractuel, du risque induit par ces investissements, en distinguant selon que les sommes versées l’ont été pour le compte de l’intimée à titre personnel ou pour la création de l’activité de la Selarl, l’intimée ayant vocation à supporter la totalité de la dépense dans le premier cas et une fraction proportionnelle à sa participation dans le capital social dans le second.
Par conclusions déposées le 16 juin 2022, Mme [E] demande à la cour, au visa de l’article R.4113-13 du code de la santé publique, des articles R.4127-1 du code de la santé publique relatifs au code de déontologie médicale et des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1843 et 2061 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
à titre subsidiaire :
— rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données,
dans tous les cas :
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Philippe Choulet, avocat.
Mme [E] affirme avoir eu la volonté de s’inscrire sérieusement dans le contrat d’association.
Elle précise que son inscription à titre personnel au tableau a eu pour objet de permettre l’inscription de la Selarl, sans refléter une quelconque volonté de se soustraire au projet de société.
Elle explique que le rapporteur chargé d’instruire la demande d’inscription de la Selarl au tableau s’est rapproché d’elle fin février 2020 pour l’informer que cette demande posait difficulté au regard des dispositions de l’article R. 4113-13 du code de la santé publique et du principe de l’exercice indépendant de la médecine. Elle ajoute que le rapporteur lui a annoncé en cette occasion que la demande d’inscription de la Selarl allait être rejetée en assemblée plénière.
Elle considère n’avoir eu d’autre alternative alors que de mettre fin au contrat de société pour envisager un exercice à titre individuel.
Elle soutient que ce n’est pas la rupture du contrat de société qui a provoqué le rejet de la demande d’inscription au tableau de la Selarl, mais au contraire le rejet annoncé de l’inscription qui l’a contrainte à abandonner le projet d’exploitation de la Selarl.
Elle conteste en conséquence avoir commis la moindre faute en abandonnant ce projet.
Considérant que le rejet de la demande d’inscription de la société d’exercice libéral était inévitable, elle approuve le tribunal d’avoir retenu que le dommage enduré par Mme [T] n’entretenait pas de relation causale avec la faute alléguée et conclut également à l’absence de toute perte de chance de réaliser un profit par l’exploitation de la société.
Elle se prévaut subsidiairement des dispositions de l’article 1843 du code civil, en faisant valoir que les actes accomplis au nom d’une société en formation n’obligent que les personnes qui les ont accomplis et n’engagent point celles qui ont concouru à la création de la société d’une autre manière. Elle en déduit qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser Mme [T] du seul fait de sa qualité d’associée, alors qu’elle n’a pas accompli personnellement les investissements litigieux et qu’elle n’a pas signé ni ratifié les actes correspondants.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de solidarité entre associés hors dispositions statutaires ou sociétés commerciales.
Elle explique que les statuts de la Selarl prévoient la reprise par la société des actes énumérés dans une annexe mais que cette liste n’a jamais été dressée, alors que les actes accomplis par Mme [T] ne l’ont pas été au nom et pour le compte de la Selarl, mais ont été conclus sous son nom personnel ou sous la dénomination sociale de son ancienne société.
Elle considère en conséquence ne pas être tenue, en sa seule qualité d’associée, au remboursement des frais induits par la constitution de la Selarl.
Elle fait valoir pour finir :
— qu’elle a versé à Mme [T] une somme de 2.888 euros couvrant largement les frais de transport et d’hébergement,
— que Mme [T] ne saurait lui imputer les frais exposés postérieurement à la date de la décision rejetant la demande d’inscription de la Selarl au tableau de l’ordre, compte tenu de ce qu’ils ont été exposés de manière inutile et en vain,
— que Mme [T] ne saurait raisonnablement facturer le temps passé à la constitution de la Selarl,
— que la réparation d’une perte de chance ne peut revêtir un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction du gain potentiellement perdu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs demandes.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 08 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la faute de Mme [E] dans l’exécution du contrat d’association :
Conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être formés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte en l’espèce des messages électroniques et correspondances diverses échangées entre les parties que Mme [E] a initialement adhéré avec enthousiasme au contrat de société conclu le 02 septembre 2019, en pressant Mme [T] d’accélérer les démarches afférentes puis en s’enquérant auprès de l’Ordre départemental des médecins de l’Ain de l’état d’avancement de l’inscription au tableau de la Selarl par courriel du 20 décembre 2019.
L’inscription au tableau d’une société d’exercice libérale se livrant à la médecine nécessite que l’un des associés soit médecin. Or, nul ne peut être médecin sans être inscrit au tableau. En conséquence, le fait que Mme [E] ait sollicité son inscription au tableau et qu’elle l’ait obtenu le 21 janvier 2020 ne traduit nullement sa volonté de mettre fin au contrat de société et d’exercer à titre personnel, mais satisfait au contraire aux conditions d’inscription puis d’exploitation de la Selarl.
Les échanges de correspondance témoignent également de ce que Mme [E] est arrivée en France dans le cadre du projet de société sans disposer des moyens d’assurer sa subsistance. Il est remarquable à cet égard que Mme [T] ait été contrainte d’assurer ses frais de transport et d’hébergement jusqu’en décembre 2019 inclus. Dans ces conditions, le fait que Mme [E] ait insisté pour pouvoir débuter son activité à titre personnel dès son inscription au tableau ne reflète aucunement son désengagement du projet de société, mais répond simplement aux nécessités d’assurer sa subsistance.
Le revirement de l’intimée remonte au 26 février 2020, date à laquelle elle a fait connaître à Mme [T] qu’elle souhaitait mettre en terme au contrat de société et louer le matériel d’exploitation acquis par l’appelante contre paiement d’une redevance, tel que cela ressort du courrier d’avocat du 27 février 2020, évoquant ce désengagement et transmettant le projet de contrat de location idoine.
Mme [E] explique avoir été officieusement informée, fin février 2020, du rejet imminent de la demande d’inscription de la Selarl au tableau de l’Ordre.
Les parties s’abstiennent toutefois de produire l’ensemble des messages échangés entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2020, et il est impossible de vérifier si cette annonce alléguée a été évoquée à l’appui du désengagement de l’intimée. Dans ces conditions, le simple fait que le conseil de l’Ordre ait effectivement refusé d’inscrire la Selarl au tableau le 17 mars 2020 ne suffit à donner foi aux explications de Mme [E], dont la décision demeure injustifiée.
La motivation retenue par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain se fonde sur la méconnaissance potentielle des dispositions de l’article R. 4113-13 du code de la santé publique, aux termes duquel : 'Dans une société d’exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;
b) Soit la profession de pharmacien d’officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;
c) Soit l’activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine'.
Force est de constater qu’aucune des interdictions édictées par ce texte ne se trouvait constituée au cas d’espèce, puisque Mme [T], praticienne de l’épilation au laser, n’exerçait pas une profession médicale ou paramédicale, non plus que les professions de pharmacienne et de vétérinaire ou les fonctions de directrice d’un laboratoire d’analyse, non plus enfin que les activités de fournisseuse, distributrice ou fabricante de matériel médical ou de produits pharmaceutiques.
La motivation retenue s’avère en conséquence inadaptée.
Cette circonstance ne permet cependant d’affirmer que le conseil départemental de l’Ordre aurait acté le désengagement de l’intimée sous couvert d’une motivation de pure forme, alors :
— qu’il lui aurait suffit de viser le retrait de l’associée médecin pour motiver le rejet,
— qu’il est tout à fait possible que le conseil de l’Ordre se soit interrogé, ainsi que le suggère l’intimée, sur la compatibilité du projet de société avec l’exigence d’indépendance du médecin, compte tenu de la totale dépendance économique de Mme [E] à l’égard de Mme [T], initiatrice du projet de société, titulaire du bail et acquéreure du matériel d’exploitation.
Cette décision de rejet a été notifiée le 06 avril 2020 et le délai d’appel correspondant est expiré le 06 mai 2020. Ce délai était donc expiré lorsque Mme [T] a mis Mme [E] en demeure d’en former recours conjoint le 05 juin 2020.
En l’absence de toute manifestation, exprimée en temps utile par Mme [T], de son intention de former recours de la décision du conseil de l’Ordre, le défaut de participation de Mme [E] au recours formé tardivement ou le défaut de recours introduit par ses propres soins ne peuvent lui être imputés à titre de faute, ou valoir preuve d’une quelconque mauvaise foi.
Aucun élement ne permet en définitive d’affirmer que Mme [E] aurait nourri l’intention de renoncer au contrat de société en amont du 26 février 2020 et que le refus d’inscription de la société constituerait l’aboutissement de manoeuvres entreprises dès l’origine du contrat ou très tôt dans sa mise en oeuvre, afin de profiter des investissements de Mme [T] dans le cadre d’un exercice purement individuel.
Le fait que l’intimée n’ait pas signé la convention de location du matériel d’exploitation préparée le 27 mars 2025 et qu’elle ait quitté les locaux dès le 04 mars 2020 sont au surplus incompatibles avec une telle intention.
La cour considère pourtant que Mme [E] n’a cessé de s’inscrire dans le projet de société jusqu’au 26 février 2020.
Il n’en demeure pas moins que son désengagement sans motif dûment justifié contrevient aux disposition de l’article 1104 du code civil et engage sa responsabilité envers Mme [T], sous réserve de la démonstration d’un dommage en relation causal avec le retrait fautif.
Sur le lien causal entre la faute retenue et le préjudice allégué :
La cour a précédemment relevé qu’aucun recours n’avait été introduit en temps utile contre la décision de rejet d’inscription adoptée par l’Ordre départemental des médecins de l’Ain, sans que cette circonstance puisse être imputée pour faute à l’intimée.
La décision de l’Ordre étant devenue définitive sans que cela puisse être reproché à Mme [E], le projet d’exploitation commun dans le cadre d’une société d’exercice libéral s’en est trouvé anéanti indépendamment du désengagement de l’intimée et c’est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que ce désengagement n’entretenait pas de relation causale avec le préjudice né de la réalisation de différents investissements en pure perte.
Il en va de même s’agissant du préjudice tiré de la perte de chance de réaliser un gain en qualité d’associée.
Mme [T] soutient que ces préjudices se trouveraient néanmoins en lien causal avec la faute de Mme [E], dans la mesure où celle-ci l’aurait déterminée de mauvaise foi à réaliser des dépenses auxquelles elle ne serait pas livrée si elle avait eu conscience de ce que l’intimée entendait abuser de sa générosité et exercer à titre personnel en profitant de ses différents investissements.
Or, il a été précédemment retenu que le désengagement de Mme [E] remontait au 26 février 2020 et que la preuve d’une quelconque volonté antérieure de profiter des investissements de Mme [T], dans le cadre d’une intention ancienne et sciemment dissimulée d’exercer à titre individuel, n’était pas rapportée.
Il s’ensuit que les investissements réalisés en amont du 26 février 2020 n’entretiennent pas de relation causale avec une quelconque faute. Il en va de même des dépenses ultérieures, générées par la conservation d’un bail souscrit antérieurement.
La cour retient en conséquence qu’il n’existe pas de préjudice en relation causale avec la seule faute de Mme [E], tirée de son désengagement subite à compter du 26 février 2020.
Sur les demandes pécuniaires en tant que formées au titre de la participation de Mme [E] aux investissements dans le projet commun :
L’appelante fonde sa prétention sur les dispositions de l’article 1832 du code civil, ainsi que sur celles de l’article 1842 du même code.
Aux termes du premier de ces textes : 'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes'.
Aux termes du deuxième alinéa du second, 'jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations'.
La contribution aux pertes évoquées au troisième alinéa de l’article 1832 a vocation à s’appliquer à la dissolution de la société, lorsque sa liquidation révèle une perte définitive, n’ayant plus vocation à être couverte par son exploitation. En l’absence de dispositions statutaires contraires, sa mise en oeuvre nécessite que la dette soit celle de la société et qu’elle soit constatée à la cessation de son activité, dans le cadre de sa liquidation.
Or, les dépenses litigieuses ont été contractées et réglées par Mme [T] personnellement et l’annexe prévue à l’article 32 des statuts, censée lister les engagements repris par celle-ci, n’est pas produite. Il n’est donc pas démontré que le passif litigieux soit celui de la société d’exercice libéral, susceptible de donner lieu à contribution de Mme [E] dans le cadre de l’article 1832 invoqué.
S’agissant de la participation de chaque associé aux frais de constitution et de lancement de la société, en amont de son immatriculation, les dispositions de l’article 1842 du code civil se trouvent complétées par celles de l’article 1835 du même code, en vertu duquel les statuts déterminent les apports de chaque associé, ainsi que par celles de l’article 1836 du même code, aux termes duquel : 'En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci'.
Il en découle que la participation de chaque associé aux frais de création d’une société se trouve fixée par les statuts, dans le cadre de la définition des apports de chacun, et que nul ne peut être tenu au-delà de l’engagement ainsi contracté sans y avoir consenti.
En l’espèce, les seules dispositions statutaires relatives aux apports de Mmes [T] et [E] figurent à l’article 8 des statuts, prévoyant un apport en numéraire de 250 euros à la charge de la première et un apport de 750 euros à la charge de la seconde. Les statuts ne contiennent en revanche de disposition organisant la charge des dépenses d’investissement exposées par l’un des associés en sus de son apport en numéraire.
Aucun principe général du droit ne justifie que de telles dépenses soient répercutées, dans le silence des statuts, sur les autres associés, au prorata de leurs parts dans le capital social, alors que l’article 1836 fait obstacle à ce que l’engagement d’un associé soit augmenté sans son consentement.
Le fait que Mme [E] ait consenti à ce que Mme [T] expose les dépenses litigieuses en vue de la création de la société et de son lancement, ne signifie point nécessairement qu’elle ait consenti à en assumer la charge et à augmenter ce faisant son engagement initial, alors qu’elle pouvait tout autant attendre que ces dépenses soient imputées au nombre de celles reprises par la société et couvertes par le résultat d’exploitation.
Il résulte à cet égard du courriel adressé par l’intimée à l’appelante le 28 avril 2020 que Mme [E] s’est engagée envers Mme [T] dans les termes suivants 'Oui je vais trouver une modalité pour te payer toutes les sous que je te dois, je suis pas en france en ce moment, c’est pour ça que j’ai pas reçu les courriers. Je vais demander la radiation de la société quand j’arrivr je vais m’occuper mais j’attends la réponse de mon avocat. J’ai pas reçu les courriers avec les sommes que je te dois. Tu m’envoyes par email toutes les papiers'. Cet engagement se trouve complété par les termes des échanges de messages électroniques dont il ressort que Mme [E] a accepté de régler ses frais de déplacement et d’hébergement en France, ainsi qu’une participation de 1.000 euros au loyer du mois de février 2020, durant lequel elle a exploité à titre individuel.
Il est également constant que Mme [E] a réglé une somme de 2.888 euros à Mme [T].
L’engagement du 28 avril 2020, pris sous réserve de la consultation de son avocat et portant sur des sommes et dépenses dont l’intimée ne connaissait pas la nature, le détail et le montant, ne saurait valoir pour les dépenses susceptibles d’être imputées sur les bénéfices d’exploitation attendus, tels les loyers – à l’exclusion de celui ayant donné lieu à engagement exprès – les abonnements contractés pour la fourniture d’eau ou d’électricité, l’assurance ou les achats d’équipements médicaux.
Il ne saurait d’autre part valoir pour la rémunération du temps passé par Mme [T] à la constitution de la société, alors qu’il est d’usage que de tels efforts soient effectués de manière désintéressée, hors disposition conventionnelle expresse.
Il est établi en revanche que cet engagement vaut pour le loyer du mois de février 2020, à concurrence de 1.000 euros, ainsi que pour les billets d’avion et frais d’hébergement exposés en fin d’année 2019, afin que Mme [E] puisse se rendre en France discuter le projet, signer les statuts et participer à la constitution de la Selarl,
Il doit être présumé qu’il vaut également pour les dépenses de traduction exposées afin que l’intimée comprenne les engagements qu’elle s’apprêtaient à souscrire. De telles dépenses ne sauraient en effet être raisonnablement reprises par la société.
Ces dépenses s’élèvent à la somme de 5.494,16 euros, participation au loyer de février 2020 incluse, sur laquelle Mme [E] a déja réglé le montant de 2.888 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’intimée à payer la différence à l’appelante, soit la somme complémentaire de 2.606,16 euros.
Il y a lieu également de rejeter la demande pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [T] n’obtient gain de cause que très partiellement, sur la foi d’un moyen tiré de la participation de chaque associé aux investissements qu’elle s’est abstenue de soulever en des termes équivalents devant le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il y a lieu en revanche de condamner Mme [E] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de la condamner en sus à verser la somme de 4.433,99 euros à Mme [T], en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, augmentés des frais des constats d’huissier, utiles à la solution du litige. Elle commande enfin de rejeter la demande formée par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 06 janvier 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sous le numéro RG 2/02711, en ce qu’il a débouté Mme [B] [T] de sa demande indemnitaire formée au titre des frais supportés pour la constitution de la société ;
— Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé et y ajoutant :
— Condamne Mme [Z] [E] à payer à Mme [B] [T] la somme de 2.606,16 euros au titre des frais supportés pour la constitution de la société ;
— Rejette le surplus de la demande indemnitaire ;
— Condamne Mme [Z] [E] aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne [Z] [E] à payer à Mme [B] [T] la somme de 4.433,99 euros, en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, augmentés des frais des constats d’huissier ;
— Rejette la demande formée par Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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