Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 22/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mars 2021, N° 18/07755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00447
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZQ
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
[W] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° Chambre : 7
N° RG : 18/07755
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mejda BENDAMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VIGNT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [X]
Né le 29 novembre 1968 à [Localité 6] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mejda BENDAMI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
APPELANT
****************
Monsieur [W] [H]
né le 23 Avril 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène GERSON-MAIROT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 février 2016, M. [Y] [X] a conclu un contrat de bail commercial avec la société civile immobilière (SCI) C Immo.
Les locaux loués étaient destinés à être utilisés pour les seules activités de boulangerie artisanale, pâtisserie, salon de thé, café, petite restauration sur place et à emporter et toutes activités liées à ces activités principales.
Etant intéressé par ce projet, M. [W] [H] a conclu le 20 avril 2016 avec M. [X] une convention d’association, en application de laquelle M. [H] a réglé la somme de 900 euros au titre de la rédaction du bail commercial et celle de 10.368 euros au titre des honoraires de commercialisation, soit la somme totale de 11.268 euros.
Le 15 février 2017, M. [H] a finalement décidé de ne pas s’associer et en a informé M. [X] par courrier recommandé du 27 février 2017, il a également réclamé le remboursement de la somme de 11.268 euros.
En l’absence de réponse il a réitéré sa demande par deux courriers recommandés du 27 mars 2017 ainsi que le 11 mai 2017, signifiant par voie d’huissier une sommation valant mise en demeure .
M. [X] a refusé de restituer cette somme à M. [H], invoquant sa déloyauté à son égard qui lui aurait causé un préjudice important.
M. [H] a présenté le 4 avril 2018 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de Nanterre.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 3 mai 2018, M. [X] a été condamné à payer à M. [H] la somme de 11.447,51 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 et celle de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’ordonnance a été signifiée le 5 juillet 2018 et le 6 août 2018, M. [X] a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné M. [Y] [X] à payer à M. [W] [H] la somme de 11 268 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,
— condamné M. [Y] [X] à payer à M. [W] [J] la somme de 179,51 euros TTC au titre de la sommation de payer du 11 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté M. [Y] [X] de toutes ses demandes,
— condamné M. [Y] [X] à payer à M. [W] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 21 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2024, M. [X] prie la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— réformer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— condamner M. [H] à lui régler une somme qui ne saurait être inférieure à 13.000 € en réparation du préjudice que ses manquements contractuels lui ont (causé);
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties ;
En tout état de cause,
— ordonner le report du paiement de toute condamnation pouvant être mise à sa charge par la décision à intervenir de deux années ;
A défaut,
— ordonner l’échelonnement sur deux années de toute condamnation pouvant être mise à sa charge par la décision à intervenir ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2024, M. [H] prie la cour de :
— juger l’appel de M. [X] mal fondé et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux dernières écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Pour voir infirmer la décision qui l’a condamné à restituer la somme versée par M. [H] de 11 628 euros, M. [X] soutient que celui-ci n’a pas respecté ses engagements consistant à effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre des travaux d’aménagement du local commercial. Il estime que ces carences ont été à l’origine de la décision du promoteur et du bailleur de rompre les relations avec M. [X]. Outre cette inexécution contractuelle, il se prévaut de la mauvaise foi de M. [H], dans la mesure où ce dernier s’est retiré le 7 avril 2017 du projet alors que le bail commercial prenait effet le 8 juin 2017, empêchant M. [X] de mener à bien son projet de création de boulangerie sur lequel il travaillait depuis plus de trois ans et qui lui a fait perdre la somme de 14 724 euros investie du fait de la résiliation tardive du bail. Il demande à titre reconventionnel et sur le fondement de l’article 1134 la somme de 13 000 euros, en réparation du préjudice matériel qu’auraient engendré les manquements contractuels de M. [H].
En réponse M. [H] soutient qu’il a agi dans les termes prévus par la convention signée avec M. [X]. Il rappelle que ce dernier n’a pas réclamé les différentes lettres avec accusé de réception des mois de février et mars 2017, dans lesquelles il demandait le remboursement des sommes versées. Il fait valoir qu’il a agi sans abus et sans déloyauté.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige du fait de la signature de la convention d’associés signée le 20 avril 2016 que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1147 ancien du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, la convention d’association conclue entre les deux parties le 20 avril 2016 prévoit que: " Le contrat de bail commercial conclu par M. [X] comporte une clause de substitution lui permettant de transférer les droits et obligations nés dudit contrat de bail commercial à une société commerciale qui sera constituée au plus tard trois mois après le jour de la mise à disposition du local, étant précisé que M. [X] devra nécessairement être actionnaire et dirigeant de cette société commerciale. "
Elle comporte également les modalités suivantes d’engagement :
« M. [H] s’engage à payer la moitié des honoraires :
— d’une part, de rédaction du bail commercial, soit la somme de 900 euros,
— d’autre part, des honoraires de commercialisation, soit la somme de 10.368 euros, soit la somme globale de 11.268 euros.
Le paiement de la somme précitée interviendra à la date de signature des présentes.
M. [H] s’engage aussi à prendre en charge financièrement l’intégralité des travaux nécessaires pour permettre l’exploitation effective des locaux commerciaux objets du contrat de bail commercial conclu par M. [X], à la seule exception des travaux concernant les vitrines, étant précisé par ailleurs qu’il ne prendra pas en charge non plus le mobilier et le matériel. Il s’engage également à prendre en charge financièrement l’achat de l’enseigne, des stores et, éventuellement, d’un rideau de fer.
En contrepartie du parfait respect par M. [H] de ses engagements précités, M. [X] s’engage à le faire entrer, à hauteur de 44 % et selon des modalités à définir ultérieurement d’un commun accord, dans le capital de la société commerciale qui sera constituée pour venir – dans le cadre de l’exercice de la faculté de substitution stipulée dans le bail commercial – aux droits et obligations de M. [X] dans ledit bail commercial.
Les parties peuvent, l’une et l’autre, jusqu’à la date de constitution de la société commerciale précitée, décider, sans avoir aucunement à motiver leur décision, de ne finalement pas s’associer. Dans ce cas de figure, la partie qui prend cette décision doit en informer l’autre par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à domicile élu.
Si, en application du paragraphe précité, M. [H] n’entrait pas dans le capital de la société commerciale à constituer alors M. [X] s’engage à lui rembourser la somme de 11.268 euros et, sur justificatif, le coût des éventuels travaux qu’il aurait déjà exécutés (…)".
En premier lieu, il ressort de cette convention que l’engagement de M. [H] était de prendre en charge une partie des frais de travaux pour permettre le financement de l’exploitation du commerce. En revanche, aucune mention ne permet de considérer qu’il était engagé à fournir des plans ou des devis détaillés d’artisans, ou bien « d’effectuer des démarches nécessaires à la mise en 'uvre des travaux » comme le soutient M. [X] dans ses conclusions.
En deuxième lieu, il n’est pas établi par M. [X] que la société commerciale était déjà constituée, lorsque M. [H] a manifesté pour la première fois sa volonté de se retirer du projet,
En troisième lieu, aucune autre condition au retrait n’est fixée par la convention à l’exception de la date butoir de la constitution de la société commerciale, ce qui ne permet pas de conclure au caractère tardif du retrait de M. [H] en l’espèce.
Ainsi, le projet de M. [X], préexistant au financement de M. [H], ne s’est pas concrétisé par la création d’une société commerciale pourtant prévue après la signature du bail et en application de la convention d’associés. Ensuite au regard des termes de la convention, faute pour M. [X] d’avoir retiré les différents courriers envoyés par M. [H] l’informant de son retrait du projet d’une part en février et mars 2017, et du fait de la nécessité pour celui-ci de procéder finalement par voie d’une sommation délivrée par huissier en mai 2017 d’autre part, il ne saurait être reproché à M. [H] un comportement tardif dans sa renonciation à leur association.
Dès lors, aucune inexécution d’une obligation contractuelle n’est caractérisée, ni non plus la mauvaise foi de M. [H] dans l’exécution de la convention.
C’est donc par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de paiement. Le jugement est donc confirmé.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, M. [X] qui sollicite le paiement d’une somme « qui ne saurait être inférieure à 13 000 euros », ce dernier ne rapporte pas plus d’éléments en appel qu’en première instance sur des relances faites antérieurement à la renonciation de M. [H] à son association, ni même de conditions posées quant à la faculté de renonciation et au remboursement des sommes déjà investies par M. [H].
Comme devant le tribunal, il ne démontre par ailleurs pas davantage de faute à l’origine d’un préjudice qu’il aurait subi.
Par ces motifs et en l’absence d’élément nouveau produit à hauteur d’appel, le jugement est confirmé également de ce chef.
Sur les délais de paiement
M. [X] demande l’octroi de délais de paiement sur deux années en application de l’article 1343-5 du code civil, indiquant qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face à la demande de remboursement de M. [H].
M. [H] sollicite le débouté de cette demande : il fait valoir que depuis sa renonciation et sa demande de remboursement en février 2017, M. [X] n’a formulé aucune proposition pour permettre la restitution des sommes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce (Cass. 2e civ., 10 juin 1970, n° 68-13.565) et peuvent sans excéder leur pouvoir souverain fixer à la date de la signification de l’arrêt le point de départ du délai qu’ils accordent (Cass AP, 30 avril 1964 n°61.13-032).
En l’espèce, M. [X] produit ses avis d’impositions faisant état d’un revenu fiscal de référence en 2019 de 16 110 euros, en 2020 de 15 802 euros, en 2022 de 16 164 euros. Il justifie de son inscription à France Travail en mai 2024.
Ces informations sont parcellaires et omettent plusieurs années depuis le début de la procédure (les revenus des années 2017, 2018, 2021 et 2023 ne sont pas communiqués). En outre, bien que la somme versée par M. [H] ait servi, selon la convention d’association, à payer la rédaction et les honoraires de la commercialisation du bail, M. [X] justifie d’un commandement de payer du bailleur pour une somme de 7512 euros correspondant à ces honoraires, soit une somme bien inférieure à la somme avancée par M. [H]. Il s’ensuit qu’une partie de la somme investie par M. [H] n’a pas été versée au bailleur, restant à disposition de M. [X].
Il ne produit aucun élément permettant de savoir le devenir du solde avancé, alors même que M. [H] avait renoncé plusieurs mois avant la résiliation du bail commercial.
Ainsi, en l’absence d’élément complémentaire portant sur la réalité de l’usage des fonds prêtés, des charges et des revenus perçus par M. [X], la cour rejette la demande de délais de paiement et confirme le jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [X] succombant, il est condamné à verser à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
M. [X] est également condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [X] à verser à M. [W] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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