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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 juin 2025, n° 24/11909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024, N° 24/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LMCB dont le siège social est [ Adresse 4 ], S.A.S. LMCB c/ es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LMCB, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS, S.N.C. PROMODEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/368
Rôle N° RG 24/11909 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYHL
S.A.S. LMCB
S.E.L.A.R.L. MJ [Z]
S.E.L.A.R.L. [F] [U] & ASSOCIES
C/
S.N.C. PROMODEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 5] en date du 29 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00597.
APPELANTES
S.A.S. LMCB dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. MJ [Z]
es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LMCB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], mission conduite par Maître [B] [Z],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [F] [U] & ASSOCIES
en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LMCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1], mission conduite par Maître [F] [U],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.N.C. PROMODEN
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 29 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la SAS LMCB de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets
de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation de plein droit, à compter du 14 mars 2024, du bail commercial liant la SNC Promoden, bailleresse, à la SAS LMCB, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS LMCB des locaux
commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-l du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de
16 809,30 euros TTC et charges comprises, à compter du 14 mars 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS LMCB ;
— condamné la SAS LMCB à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SNC Promoden ;
— condamné la SAS LMCB à payer à la SNC Promoden la somme provisionnelle de
110 499,86 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, provisions
sur charges et indemnités d’occupation restant dû à cette date ;
— dit n’y avoir lieu à référé concemant la demande de la SNC Promoden tendant à voir
juger que le dépôt de garantie versé par la SAS LMCB à la conclusion du bail restera acquis à la SNC Promoden à titre d’indemnité de résiliation ;
— condamné la SAS LMCB aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 février 2024, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et qui seraient distraits au protit de Maître Cécile Atelmi, avocat, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS LMCB à payer à la SNC Promoden une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 1er octobre 2024, par laquelle la SAS LMCB a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 4 octobre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 4 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 27 novembre 2024 , par lesquelles la SAS LMCB , la SELARL MJ [Z], es qualité de mandataire du redressement judiciaire de ladite société, et la SELARL [F] [U] & Associés, administrateur judiciaire, sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— juge que l’action en justice initiée par la la SNC Promoden tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties pour défaut de paiement de sommes dues antérieurement au redressement judiciaire de la Société LMCB est interrompue ;
— déboute la la SNC Promoden de l’ensemble de ses demandes ;
— statue ce que de droit sur le sort des entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat à la cour, sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions transmises le 27 décembre 2024, par lesquelles la SNC Promoden sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle juge irrecevable la déclaration d’appel effectuée le 1er octobre 2024 pour défaut de qualité à agir des appelants et les déboute de toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, qu’elle juge l’appel sans fondement et déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
— en tout état de cause, qu’elle les condamne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Cécile Antelmi, avocat inscrit au Barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2025 ;
Vu le courrier, en date du 18 juin 2025, par lequel le conseil des appelants signale à la cour que le procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS LMCB a été convertie en liquidation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte d’un extrait Kbis versé au débats par les appelants, que le procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS LMCB a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 27 septembre 2025.
L’instance est donc à nouveau interrompue jusqu’à l’intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/11909 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la SAS LMCB ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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