Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00641
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVEQ
Décision attaquée :
du 10 juin 2024
Origine :
Tribunal judiciaire de NEVERS (surendettement)
— -------------------
COMMUNE DE [Localité 1], créancière
C/
M. [P] [T], débitrice
et 7 créanciers
— -------------------
Expéditions aux parties le :
14.11.24
Exp Me STRZALKA le 14.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 11 – 8 Pages
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
Créancière, représentée par M. [O], maire
INTIMÉS :
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
Débitrice, représentée par Me STRZALKA, avocate au barreau de NEVERS
1) SGC [Localité 2]
[Adresse 3]
2) [1]
[Adresse 4]
3) [2] POLE SOLIDARITÉ
[Adresse 5]
4) [3] SERVICE CLIENT chez [4]
Service surendettement – [Adresse 6]
[Localité 3]
5) SGC [Localité 4]
[Adresse 7]
6) CLINIQUE [P]
[Adresse 8]
7) [5]
Service surendettement – [Adresse 9]
Créanciers, non représentés
Arrêt n° 11 – page 2
14 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme [B] [D], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 03 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisie à la demande de Mme [T], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre, l’a déclarée recevable à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 14 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances déclarées sur une durée de vingt-quatre mois, avec application d’un taux de 0%, et effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Statuant sur contestation de la commune de [Localité 1], créancier, par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de Nevers a principalement déclaré la commune de [Localité 1] irrecevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre en date du 14 novembre 2023 au titre de la situation de Mme [T] et constaté le caractère définitif de ces dernières.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice, l’accusé de réception ayant été signé par la commune [Localité 1] le 3 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024, la commune de [Localité 1], représenté par M. [Q] [O], maire, a interjeté appel de ce jugement, en justifiant de la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 portant délégation à ce dernier du pouvoir d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre cette dernière dans les actions intentées contre elle.
Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Arrêt n° 11 – page 3
14 novembre 2024
Par courrier en date du 16 juillet 2024, la Direction générale des finances publiques a confirmé le montant de sa créance à l’égard de Mme [T] pour un montant de 509,75 euros.
À l’audience du 3 octobre 20243, M. [O], représentant la commune de [Localité 1], a maintenu son recours en soutenant être recevable en son action compte-tenu de la délégation produite. Il souligne l’importance pour un service public de maintenir l’équilibre de son budget et le paiement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues, le cas échéant au terme de délais de paiement importants. Il souligne que la commune avait déjà admis en non valeur des créances émises à l’encontre de Mme [T] pour prendre ses difficultés financières en considération.
Mme [T], représentée, précise accepter les mesures imposées par la commission de surendettement, et maintenues par le premier juge, compte-tenu de sa situation financière et personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à la commune de [Localité 1] dont le représentant a signé l’avis de réception le 3 juillet 2024. Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées :
En application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, en son paragraphe 16°, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
En vertu de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
En l’espèce, le maire de la commune de [Localité 1] justifiant de la délibération du conseil municipal de la commune lui déléguant le pouvoir d’agir en justice au nom de la commune pour la durée de son mandat, il convient de constater, par voie d’infirmation de la décision déférée, la recevabilité de sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre en date du 14 novembre 2023 au titre de la situation de Mme [T].
3°) Sur le fond
Arrêt n° 11 – page 4
14 novembre 2024
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
L’article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En application de l’article L. 733- 4 du même code, la commission peut également, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre, a retenu une mensualité de remboursement d’un montant de 52 euros et imposé un rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois, avec effacement partiel à l’issue des mesures. Dans le cadre du recours de la commune de [Localité 1], le premier juge a constaté le caractère définitif de ces mesures imposée.
Sur la fixation des créances :
Le montant des dettes de Mme [T] tel qu’il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre en date du 8 décembre 2023 n’étant pas contesté à hauteur d’appel, les créances seront fixées conformément à ce dernier.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l’article R. 731-1 du même code, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Arrêt n° 11 – page 5
14 novembre 2024
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l’espèce, la commission de surendettement retient une capacité de remboursement de Mme [T] d’un montant de 52 euros, au regard de ressources d’un montant de 1 415 euros et de charges évaluées à la somme de 1 363 euros par application des forfaits de base, chauffage et habitation définis par le règlement intérieur de la commission et prise en compte de la spécificité de la situation de la débitrice au titre de frais médicaux importants.
À hauteur d’appel, la débitrice justifie de ressources et de charges restées stables.
Au regard des ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 212,78 euros par référence au barème des quotités saisissables. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder cette somme.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 363 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 52 euros, telle qu’évaluée de façon adaptée par la commission de surendettement.
Ainsi, la commission de surendettement de la Nièvre a parfaitement pris en considération la situation de la débitrice en fixant la capacité de remboursement du débiteur à un montant de 52 euros et en définissant un plan de rééchelonnement des créances de Mme [T] sur 84 mois, avec réduction des intérêts à taux 0%, compte-tenu de l’absence de mesures antérieures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice, de sa situation financière et de l’importance de son endettement.
Enfin, le montant de l’endettement, la capacité de remboursement de la débitrice et la durée d’échelonnement légalement prévue ont conduit la commission à retenir, à raison, une situation d’insolvabilité partielle qui justifie l’effacement imposé.
Si le législateur a prévu que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, il n’a pas exclu les créances détenues par les personnes morales chargées d’un service public, de quelque nature que ce soit, des possibilités d’effacement.
Sans sous-estimer les contraintes budgétaires invoquées par la commune de [Localité 1] concernée par l’effacement partiel de sa créance, au même titre que deux autres créanciers, ni même les efforts financiers déjà consentis par cette commune, il convient de retenir que la commission de surendettement de la Nièvre a fait une analyse adaptée de la situation de la débitrice à qui il appartiendra de respecter les mesures ainsi imposées, et reprises au dispositif du présent
arrêt.
Arrêt n° 11 – page 6
14 novembre 2024
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de la commune de [Localité 1] recevable en la forme ;
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nevers le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Et statuant à nouveau, des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la commune de [Localité 1] recevable en la forme en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Nièvre en date du 14 novembre 2023 en faveur de Mme [P] [T] ;
DIT que les dettes de Mme [P] [T] arrêtées au jour du présent arrêt se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre dans son état des créances en date du 8 décembre 2023 ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [T] à la somme mensuelle maximale de 52 euros ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de Mme [T] sur 84 mois ;
2°) dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) dit qu’à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé,
DIT que ce plan s’appliquera sous les conditions retenues par la commission de surendettement de la Nièvre, selon le tableau de désendettement annexé au présent arrêt ;
DIT que les taux des prêts est ramené à zéro et que les sommes correspondant aux créances ainsi rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt pendant la durée des mesures ;
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
DIT que la débitrice devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre de Mme [P] [T] pendant la durée de celles-ci ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que Mme [P] [T] sera déchue du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s’il s’avère :
Arrêt n° 11 – page 7
14 novembre 2024
qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
qu’elle a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
qu’elle a, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts – notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu’elle a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU
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