Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 2 sept. 2025, n° 24/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copie certifiées conformes
M. [X] [J]
Me [U] [E]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copies exécutoires
M. [X] [J]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/04405 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JG4X du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 18 novembre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 Novembre 2024.
ET :
Maître [U] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’Amiens.
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : M. [X] [J],
— en ses observations : Me Emmanuel VERFAILLIE.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 02 Septembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [X] [J] et Mme [T] [I] [C] ont eu ensemble 3 enfants, [Z] née en 2009, [P] né en 2010 et [N] né en 2014 et vivent ensemble avec leurs enfants à [Localité 4] (80).
A partir de 2021, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en place pour les 3 enfants contre l’avis des parents.
La mesure a été renouvelée par jugement du 7 février 2023, malgré l’opposition des parents.
En prévision de l’audience de renouvellement à venir le 16 février 2024, M. [J] et Mme [C] se sont adressés à Maître [E], avocat au barreau d’Amiens.
Un premier rendez-vous a eu lieu au mois de janvier 2024 au cours duquel il a été envisagé de déposer un dossier d’aide juridictionnelle pour Mme et pour M. Au cours d’un 2e rendez-vous, les dossiers ont été remplis et complétés.
Mme [C] a retrouvé la collaboratrice de Maître [E] avant l’audience devant le juge des enfants le 16 février 2024.
Le 16 février 2024, Mme [C] obtient une aide juridictionnelle totale et M. [J] une aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %.
Le 19 février 2024, le greffe du juge des enfants notifie aux parties le jugement du 16 février 2024 renouvellant la mesure d’assistance éducative.
Le 23 février 2024, Maître d’ Hellencourt écrit à M. [J] pour lui demander de signer une convention d’honoraires complémentaires à l’aide juridictionnelle partielle pour un montant de 1 017,84 € TTC en complément de la part contributive de l’État de 316,80 €.
La convention ne sera pas retournée signée et la facture ne sera pas payée.
Sur la demande de Maître d’ Hellencourt, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens a rendu une ordonnance de taxe en date du 18 novembre 2024 ordonnant à M. [J] de payer la somme de 1002,24 € TTC (droit de plaidoirie retiré) et la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a exercé un recours dans le délai d’ un mois devant la présente juridiction contre cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle le conseil de Maître [E] présente ses observations orales et dépose ses pièces, et M. [J] expose les raisons de sa contestation. Il demande à la juridiction d’infirmer l’ordonnance.
SUR CE,
M. [J] expose dans sa lettre du 22 novembre 2024 les raisons de son opposition au paiement de cette facture. Pour lui, Mme [C] et lui-même se sont adressés à Maître [E] pour intervenir à l’aide juridictionnelle. Il avait été simplement indiqué par Maître [E] qu’à défaut d’aide juridictionnelle son intervention leur coûterait 1500 €. « Si j’avais su dès le début que ça me coûterait aussi cher j’aurais refusé dès le début ».
La juridiction se réfère aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat et aux dispositions des articles 35 à 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans la mesure où M. [J] -et Mme [C]- a bel et bien sollicité l’intervention de Maître [E] ou de son cabinet, que les démarches en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle ont été faites par le cabinet et que l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 prescrit la signature d’une convention complémentaire en cas d’aide juridictionnelle partielle, laquelle a été proposée peu après la réponse du bureau d’aide juridictionnelle, la démarche du cabinet d’avocats est régulière et légitime, et le principe d’une facturation complémentaire est acquis.
Il est admis que le juge de l’honoraire peut réduire les honoraires qui ont fait l’objet d’une convention, « lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu » (arrêt Crédimo, Civ.1re, 3 mars 1998, n° 95-15.799 P et les autres références citées note 81 sous l’article 10 du code avocats Dalloz), sauf si les honoraires ont été acceptés après le service rendu, soit par la signature d’une convention, soit par le paiement des honoraires.
En l’espèce, les circonstances n’ont pas permis de négocier l’honoraire complémentaire avant l’audience du 16 février 2024 et la surprise de M. [J] n’est pas feinte. C’est une collaboratrice du cabinet, non rencontrée en rendez-vous préalable, qui a assisté M. [J] et Mme [C], lesquels n’ont pu obtenir le résultat espéré, la mesure d’AEMO étant renouvelée. Il n’y a pas eu de conclusions. La prestation est également rémunérée par l’aide juridictionnelle totale obtenue par Mme [C] et par l’aide juridictionnelle partielle de 55 % accordée à M. [J]. La facturation paraît excessive au regard du service rendu. Dans ces conditions, il paraît à la juridiction qu’une somme de 500 € TTC est adaptée au service rendu.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
Il n’est pas sollicité de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 18 novembre 2024,
Taxons les honoraires de Maître [U] [E] à la somme de 500 € TTC,
Condamnons M. [X] [J] à payer cette somme à Maître [U] [E],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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