Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° F20/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00767 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND2U
S.A.S. [X]
c/
Monsieur [G] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS
Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01187) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 17 février 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [X] venant aux droits de la société VENTS DE MER agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
N° SIRET : 799 758 412 00040
représentée par Me Elisabeth GAUTIER HUGON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
né le 20 octobre 1966 à [Localité 6] (59)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence AGOSTINI BEYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [G] [E], né en 1966, a été engagé, à compter du 2 janvier 2019 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’agence, statut cadre, échelon 3, catégorie 7 de la convention collective des entreprises relevant de la navigation de plaisance, par la société par actions simplifiée Vents de Mer, spécialisée dans la vente de voyages sur voiliers, dont l’associé unique était la société [X], elle-même présidée par la société Dream Yacht Group (DYC), dont le président est M. [U] [L].
Par suite d’une dissolution anticipée de la société Vents de Mer ayant pris effet le 3 octobre 2022, la société [X] vient aux droits de celle-ci.
La rémunération annuelle brute de M. [E] prévue au contrat, pour un horaire mensuel de travail de 169 heures, était d’un montant de 50 000 euros, soit 4 166,67 euros par mois comprenant le salaire de base, 3 645,93 euros et 520,74 euros pour les 17,33 heures supplémentaires mensualisées.
Il était mentionné à l’article 4 du contrat qu’à cette rémunération fixe, s’ajouteraient des primes annuelles brutes qui 'seront définies par un avenant au contrat ultérieurement'.
Le lieu de travail était situé à [Localité 5], en Ille-et-Vilaine, M. [E] résidant en Seine-et-Marne.
2. Par lettre remise en mains propres le 13 décembre 2019 au cours d’un salon nautique à [Localité 4], M. [E] a été convoqué à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat fixé au 23 décembre 2019 à 11h30 à [Localité 5].
Par mail du lendemain adressé à '[V]' [M. [M], responsable hiérarchique direct de M. [E]], M. [E] a protesté de la teneur de ce courrier, contestant l’existence des 'diverses conversations’ au sujet d’une rupture conventionnelle de son contrat auxquelles le courrier faisait référence, soulignant que, dès la signature de cette convocation, il lui avait été demandé de quitter le stand, M. [E] relevant 'l’élégance’ de la remise d’un tel courrier intervenue le lendemain de l’enterrement de sa mère.
Le 15 décembre 2019, [U] [L] lui a répondu en ces termes :
« Je suis désolé d’apprendre l’enterrement de ta maman et je te transmets nos condoléances.
J ai appris hier soir des choses que je ne peux accepter, un comportement totalement inapproprié vis à vis de certaines de nos collaboratrices. Un départ récent est même dû à cela.
Dans ces conditions je te demande de te tenir éloigné du personnel Vents de Mer et DYC.
J ai demandé au RH du groupe de faire une enquête ; Interdiction totale d approcher le personnel féminin D ici la.
Bien à toi ».
M. [E] a alors répondu être 'abasourdi’ par le contenu de ce mail, avoir compris que M. [L] souhaitait mettre un terme à leur collaboration, rappelant qu’il y a des règles de savoir être et des lois à respecter, indiquant :« Au-delà de ta méthode qui ne passe pas, sache que j’ai un honneur, des valeurs, et que je n’accepte pas l’insulte et la calomnie ».
Le 16 décembre 2019, M. [E] a envoyé l’échange de mails avec M. [L] à 24 salariés, des employés de la société Vents de Mer mais aussi de la société DYC.
Par courriel du 18 décembre 2019, M. [E] a sollicité des précisions sur le jour de l’entretien en vue de la rupture conventionnelle en signalant qu’il n’y avait pas de train pour la date du 23 décembre, si c’était bien cette date.
3. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 décembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2020 à [Localité 5], avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 31 décembre 2019, portant en objet : convocation à un entretien préalable de licenciement et la mention 'ANNULE ET REMPLACE : [Localité 3] MAJEURE’ -la grève professionnelle de la SNCF- la société a reconvoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 janvier 2020 à [Localité 4] dans les locaux d’une société 'FIN', lui notifiant à nouveau une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 janvier 2020, la société a prononcé le licenciement pour faute grave du salarié aux motifs d’une insubordination caractérisée, d’une attitude inappropriée avec ses collègues féminines et de carences dans son management.
M. [E] prétend que le courrier qu’il a reçu le 23 janvier 2020 ne contenait pas sa lettre de licenciement mais une déclaration de sinistre faite par la directrice des ressources humaines de la société Vents de Mer, Mme [S], destinée à son assureur, la société Netvox.
Il s’est ensuite révélé que cet assureur avait, lui, été destinataire de la lettre de licenciement qu’il a transmise à M. [E] par lettre simple le 6 février 2020.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté d’une année, son salaire moyen brut mensuel s’élevait à la somme de 4 166,67 euros et la société employait moins de onze salariés.
4. Par requête reçue le 4 août 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux des demandes suivantes :
— voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— voir condamner la société Vents de Mer, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 166,67 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 12 500 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 250 euros,
* indemnité légale de licenciement : 1 105,31 euros,
* dommages et intérêts (6 mois) pour harcèlement moral : 25 000 euros,
* paiement des heures supplémentaires : 17 063,80 euros,
* congés payés y afférents : 1 706,38 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 25 000 euros,
* dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 25 000 euros,
* paiement du salaire dû au titre de prime : pour mémoire [mais qui aurait ensuite été fixé à la somme de 2 255 euros],
* remboursement du matériel mis à disposition par Ie salarié : 1 325,90 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros outre les dépens et les intérêts de droit capitalisés à compter du dépôt de la demande.
Après débats à l’audience du 13 juin 2022, par jugement rendu le 20 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] n’est pas fondé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse [en retenant la prescription de deux mois des faits fautifs qui n’était pas invoquée],
— condamné la société Vents de Mer à verser à M. [E] les sommes de :
* 8 333 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 6 410,25 euros au titre du salaire retenu durant la période de mise à pied et 641,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 250 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 105,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 17 063,80 euros au titre des heures supplémentaires et 1 706,38 euros de congés payés afférents,
* 12 500 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail [la demande de M. [E] portait sur un manquement à l’obligation de sécurité écarté par le conseil dans la 'motivation’ de sa décision],
— prononcé l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Vents de Mer à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage à hauteur de 6 mois d’indemnisation,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Vents de Mer aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 février 2023, la société [X] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le magistat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en ce qu’il a condamné la société appelante à payer à M. [E] la somme de 12 500 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat travail.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2025, la société [X] venant aux droits de la société Vents de Mer demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes au titre :
* du harcèlement moral,
* du travail dissimulé,
* du non-respect de l’obligation de sécurité,
* de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
* de la demande de paiement d’une prime de performance tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
* du remboursement d’un matériel mis à disposition,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a dit que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 6 410,25 euros à titre de salaire durant la période de mise à pied et 641,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 250 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 105,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 333 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
— 17 063,80 euros au titre des heures supplémentaires et 1 706,38 euros de congés payés afférents,
— 12 500 euros au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* a ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage à hauteur de 6 mois d’indemnisation,
* l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau, de :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’appel incident,
— débouter M. [E] de ses demandes au titre de sa demande sur une indemnité pour licenciement vexatoire 'au titre d’une omission de statuer',
— débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, M. [E] demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* jugé que son licenciement pour faute grave n’est pas fondé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— salaire mise à pied : 6 410,25 euros,
— congés payés afférents : 641,02 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 12 500 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 250 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 105,31 euros,
— dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail : 8 333 euros,
— au titre des heures supplémentaires : 17 063,80 euros,
— congés payés afférents : 1 706,38 euros,
— mauvaise exécution du contrat de travail : 12 500 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
* ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage à hauteur de 6 mois d’indemnisation,
* ordonné la condamnation de la société aux dépens,
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre :
— du harcèlement moral,
— du travail dissimulé,
— du non-respect de l’obligation de sécurité,
— d’une indemnité pour non-respect de la procédure,
— d’une prime de performance tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— du remboursement d’un matériel mis à disposition,
Statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire à la somme de 4 166,67 euros,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre d’indemnité de dommages et intérêts pour rupture abusive (6 mois de salaire),
* 6 410,25 euros à titre de salaire durant la période de mise à pied et 641,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 250 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 105,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 17 063,80 euros au titre des heures supplémentaires et 1 706,38 euros de congés payés afférents,
* 4 166,67 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 97 793,10 euros au titre de la prime due,
* 97 793,10 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 12 500 euros au titre du bonus acquis,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [X] aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’une prime
9. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande en paiement d’une prime au motif qu’aucun avenant n’avait été conclu et se voir allouer une somme de 97 793,10 euros à ce titre, M. [E] fait valoir que le contrat de travail prévoyait le versement de primes qui avaient été négociées avant sa signature, qu’il y avait donc bien un accord de volonté des parties qui, de par les termes du contrat, était simplement différé.
Il en veut pour preuve le courriel du 15 octobre 2018 de M. [M], qui sera ensuite son supérieur hiérarchique direct, où celui-ci évoque un bonus fixé à '10 % sur performance individuelle + 15% sur chiffre d’affaire'.
Il en déduit que cette rémunération variable lui est dûe nonobstant l’absence de signature d’un avenant car 'il serait naïf de penser que, lors d’une embauche, un postulant a un quelconque poids pour négocier les termes du contrat et qu’il peut imposer la signature d’un avenant complétant sa rémunération pour lequel l’employeur et lui-même se sont mis d’accord'.
Il ajoute que la société a délibérément réduit le chiffre d’affaires 2019 en n’y intégrant pas les sommes payées d’avance apparaissant au bilan du 31 décembre 2019 sous le poste 'avances et commandes'.
10. La société conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [E] à ce titre, invoquant notamment le fait qu’aucun avenant n’a été signé ni réclamé par le salarié, ne serait-ce que parce que ses résultats n’étaient pas satisfaisants, la marge de l’agence dont il était responsable ayant baissé de 11%.
Réponse de la cour
11. En l’absence de tout avenant conclu entre les parties au cours de l’année qui a suivi la signature du contrat de travail de M. [E], il ne peut être considéré que les pourparlers précédant cette signature ont une valeur contractuelle engageant la société.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté M. [E] de sa demande en paiement de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du bonus acquis
12. A titre subsidiaire, M. [E] sollicite le paiement de la somme de 12 500 euros au titre du 'bonus acquis', exposant que dans ses conclusions de première instance, la société a reconnu l’existence d’un usage quant au versement de 25% du salaire brut aux cadres de l’entreprise et ne pas l’avoir fait bénéficier de cet usage, rompant ainsi l’égalité de traitement entre les salariés et portant atteinte à leurs avantages acquis.
13. La société conclut au rejet de cette demande, exposant que si M. [E] ne s’est pas vu accorder le bonus habituellement consenti aux cadres de l’entreprise, correspondant à 25% du salaire brut, c’est parce que les objectifs qui lui avaient été fixés n’ont pas été atteints.
Réponse de la cour
14. La société justifie que l’objectif de chiffre d’affaires fixé pour l’agence dont M. [E] était le directeur s’élevait pour l’année 2019 à 769 147 euros et que le chiffre d’affaires réalisé a été de 651 954 euros.
M. [E] conteste ces chiffres en soutenant qu’il y aurait lieu d’y intégrer des avances et acomptes reçus sur des commandes en cours, inscrites au passif du bilan à hauteur selon lui de 1 005 963 euros.
15. Cependant, ainsi que le fait valoir la société, le bilan détaillé mentionne en actif circulant les avances et acomptes versés sur commandes à hauteur de la somme de 1 004 963,33 euros et au passif au titre des avances et acomptes reçus sur commandes une somme sensiblement identique de 1 063 524,25 euros correspondant au volume d’affaires traitées mais non aux commissions perçues par la société.
Cette somme n’entre donc pas dans le chiffre d’affaires.
16. Or, au vu du compte de résultat, le chiffre d’affaires réalisé en 2019 s’est effectivement élevé à 651 954 euros représentant seulement 84% de l’objectif fixé à M. [E] qui par ailleurs n’avait enregistré des réservations (bookings) qu’à hauteur de 30,5% de l’objectif fixé.
17. Sa demande en paiement au titre du bonus sera donc rejetée, faute d’obtention des objectifs fixés, aucune inégalité de traitement ni atteinte aux avantages acquis n’étant caractérisées.
Sur la demande au titre des manquements contractuels
18. A titre encore plus subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à sa demande au titre d’une prime ou du bonus, M. [E] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 12 500 euros 'au titre de l’exécution déloyale du contrat qui est une mauvaise exécution du contrat’ mais aussi l’allocation de la somme de 97 793,10 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat, estimant avoir 'été spolié par la direction qui lui a fait miroiter des bonus qu’il n’a pas perçus alors que ses résultats étaient excellents'.
19. La société conclut au rejet de cette demande, le préjudice invoqué n’étant pas établi.
Réponse de la cour
20. M. [E] a certes conclu un contrat de travail qui prévoyait la régularisation d’un avenant 'ultérieurement’ pour définir des primes annuelles brutes.
D’une part, aucun délai n’était précisé pour l’établissement de cet avenant que M. [E] n’a pas réclamé.
D’autre part, le salarié, n’ayant pas atteint les objectifs fixés, ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
21. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 12 500 euros, le préjudice allégué que ce soit au titre d’une mauvaise exécution du contrat ou de son exécution déloyale n’étant pas établi et M. [E] sera débouté de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
22. La société [X] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 17 063,80 euros au titre des heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, mais à sa confirmation en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
23. M. [E] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées au titre des heures supplémentaires mais à son infirmation quant au travail dissimulé pour lequel il sollicite la somme de 25 000 euros d’indemnité forfaitaire ainsi qu’en ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité pour lequel il présente une demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros.
Sur les heures supplémentaires
Réponse de la cour
24. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de travail de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées
25. Au soutien de sa demande en paiement, M. [E] produit un tableau des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, mentionnant un nombre d’heures effectuées chaque semaine ainsi que leur détail, semaine par semaine. Il fait observer que les attestations invoquées par la société sont divergentes quant à ses heures d’arrivée le lundi et de départ le jeudi, que le fait qu’il n’était pas joignable le vendredi ne signifie pas qu’il ne travaillait pas et enfin que Mme [O] témoigne de l’usage selon lequel le temps de trajet était considéré comme du temps de travail effectif.
Le tableau produit est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement à la demande de M. [E].
26. La société fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, M. [E] adressait toutes les semaines à sa direction les horaires effectués par les salariés de l’agence dont il était responsable,en ce compris ses propres horaires, qui n’incluaient pas d’heures réalisées au-delà de celles qui lui étaient payées.
Ce n’est qu’après la rupture de son contrat qu’il a estimé ne pas avoir été payé pour les nombreuses heures supplémentaires prétendument réalisées et qu’elle conteste en :
— critiquant le décompte invoqué par M. [E] :
* dont il résulte qu’il aurait réalisé 50 heures voire plus toutes les semaines de l’année 2019 en travaillant les jours fériés,
* qui mentionne un horaire de travail se basant seulement sur l’heure d’envoi de certains mails,
* qui a été établi unilatéralement par M. [E] après la rupture de son contrat ;
— soutenant que les heures supplémentaires alléguées n’ont jamais été demandées par elle et n’étaient pas justifiées par la charge de travail du salarié ;
— invoquant le planning de l’agence réalisé par M. [E] pour le 1er trimestre 2019 qui mentionne les horaires suivants en ce qui le concerne : lundi :11h-14h/15h-19h, mardi : 10h-14h/15h-19h, mercredi 10h-14h/15h-19h, jeudi : 10h-14h/15h-17h, vendredi : 9h-14h/15h-17, soit un total de 36 heures hebdomadaires, inférieur à la durée contractuellement prévue ;
— soulignant que, du propre aveu de M. [E], il ne commençait qu’à 11 heures le lundi pour repartir à son domicile le jeudi à 17h, compte tenu de ses temps de trajet, et ce, en parfaite contradiction avec les plannings qu’il a établis par la suite dans lesquels il a mentionné débuter à 9 h le lundi et travailler certains samedis ;
— relevant que des salariés déclarent que M. [E] n’était jamais présent avant 11 heures voire midi le lundi, qu’il quittait l’agence le jeudi vers 15h30/16h et n’était pas joignable le vendredi ;
— notant que les plannings font apparaître des jours de récupération injustifiées ;
— observant que M. [E] ne fournit aucune explication sur sa charge de travail ni sur le prétendu télétravail réalisé le vendredi.
27. D’une part, la cour relève que M. [E] ne fait aucun commentaire sur les contradictions flagrantes existantes entre le tableau qu’il produit dans le cadre de la présente instance et les plannings qui sont versés aux débats par la société (pour le premier trimestre 2019 puis du 29 avril au 30 novembre 2019) qu’il ne conteste pas avoir lui-même établis et sur lesquels ses horaires de travail sont largement inférieurs à ceux qu’il prétend avoir réalisés.
28. D’autre part, quant aux heures d’arrivée le lundi et de départ le jeudi, il y a effectivement des divergences entre les témoins (Mme [O], Mme [B], M. [H]) mais tous affirment que M. [E] n’arrivait à [Localité 5] le lundi qu’en fin de matinée, entre 11h et midi, et qu’il en repartait le jeudi entre 15h30 et 17h et, contrairement à ce que M. [E] soutient, Mme [O] ne témoigne pas d’un usage consistant à considérer le temps de trajet comme du temps de travail effectif mais, bien du contraire, en déclarant que la règle avait toujours été que les déplacements devaient se faire en dehors du temps de travail.
29. En revanche, la société ne fournit pas d’explications sur la prise en compte des horaires de travail durant les meetings et salons se déroulant généralement, au moins en partie, sur les week-end.
30. En considération de ces éléments et des pièces produites, la cour a la conviction, que M. [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à hauteur de celles qu’il réclame et il lui sera alloué la somme de 4 062,42 euros brut à ce titre outre celle de 406,24 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
31. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
32. En l’espèce, il n’est fait droit qu’au terme d’un long débat judiciaire et seulement partiellement à la demande en paiement présentée par M. [E] au titre des heures supplémentaires réalisées qui n’avaient fait l’objet d’aucune réclamation antérieure à la rupture du contrat et ne figuraient pas sur les plannings adressés par le salarié à l’employeur, en sorte que l’élément intentionnel requis n’est pas établi.
33. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
34. Au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, M. [E] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire et que son amplitude horaire de travail excédait largement le cadre légal, son état de santé en ayant largement pâti.
35. A titre subsidiaire, la société soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris de mesure dès lors que les plannings que le salarié établissait lui-même ne révélaient pas de difficultés.
Réponse de la cour
36. Ainsi que le fait valoir la société, les plannings qu’établissait M. [E] ne révélaient pas de dépassements des durées légales de travail et y figuraient des récupérations pour compenser les samedis ou dimanches travaillés.
Il ne peut donc être reproché à la société de ne pas avoir pris de mesures en vue d’y remédier au sens des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, la dégradation de l’état de santé qu’invoque M. [E] n’est étayée par aucun élément.
37. La demande indemnitaire de M. [E] au titre d’un manquement de la société à son obligation de sécurité sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la notification du licenciement
38. M. [E] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :
— les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail n’ont pas été respectées par l’employeur qui ne lui a pas 'notifié’ son licenciement,
— même si l’on retient l’envoi du courrier par lettre simple émanant d’un tiers, reçu le 6 février 2020, le licenciement est intervenu en dehors du délai fixé par ce texte qui court à compter du premier entretien préalable si les reports ne sont pas dus au salarié : or, le premier entretien préalable avait été fixé au 3 janvier 2020.
39. En réponse, la société soutient avoir respecté la procédure de licenciement :
— s’agissant de la prescription des faits, celle-ci, qui n’était pas soulevée en première instance, a été retenue à tort par le conseil car elle n’avait eu connaissance des faits qu’au cours du salon nautique se déroulant du 7 au 15 décembre 2019 ;
— s’agissant du délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail, elle a régulièrement convoqué M. [E] à un premier entretien le 3 janvier 2020 qu’elle a 'préféré’ reporter en raison d’un vaste et important mouvement de grève de la SNCF, sachant que M. [E] ne se rendait à [Localité 5] qu’en train, en fixant alors la nouvelle date au 9 janvier 2020 et le lieu à [Localité 4] et qu’il avait d’ailleurs lui-même sollicité ce report ;
— quelque soit la date retenue, du premier ou du second entretien, la lettre de licenciement postée le 21 janvier 2020 a bien été notifiée dans le délai d’un mois et la décision de licencier a été prise à cette date ;
— à supposer établie l’erreur dans le contenu du courrier reçu par M. [E], celui-ci est resté totalement taisant y compris après avoir reçu son solde de tout compte et elle n’a été informée de la difficulté que par le mail que lui a adressé celui-ci le 7 février 2020 ; or, il aurait dû solliciter des explications sur le contenu de la lettre qu’il avait reçue.
La société invoque enfin les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail tel que modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui dispose désormais que les irrégularités de la procédure de licenciement sont sans incidence sur la cause réelle et sérieuse de celui-ci et en déduit que les irrégularités de forme éventuellement commises ne rendent pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
40. Aux termes des dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après l’entretien préalable au licenciement.
Si l’employeur reporte, à sa seule initiative, la date de l’entretien, le point de départ de ce délai d’un mois court toujours à partir de la date du premier entretien.
41. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société, si M. [E] avait sollicité un report d’entretien, à l’examen de la pièce 14 visée, il s’agissait de l’entretien initialement prévu au sujet de la rupture conventionnelle du contrat, fixé au 23 décembre 2019, et non de celui au titre de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2020 pour lequel la société ne justifie pas d’une demande de report de la part de M. [E].
C’est donc bien à son initiative que ce rendez-vous a été reporté au 9 janvier 2020.
42. Par conséquent, le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2, qui constitue une condition de fond et non de forme comme semble le soutenir la société et ne figure pas de ce fait dans les dispositions de l’article L. 1235-2, courrait à compter du 3 janvier 2020.
43. Il n’est pas contestable que la décision de licencier a été prise par la société le 21 janvier 2020, soit dans un délai inférieur à un mois.
Il est cependant établi par les pièces produites par M. [E] que le document qu’il a reçu le 23 janvier 2020 était, non pas la lettre de licenciement émise par son employeur, mais une déclaration de sinistre destinée à un assureur et qu’en réalité, il n’a été destinataire de sa lettre de licenciement que par la transmission faite par celui-ci, tiers au contrat de travail, par lettre simple que M. [E] dit n’avoir reçue que le 6 février 2020, soit passé le délai d’un mois, la société ne produisant aucun élément de nature à invalider ces affirmations.
44. Or, si l’existence d’une simple irrégularité d’envoi ne prive pas à elle seule le licenciement d’une cause réelle et sérieuse, un manquement dans l’existence même de la formalité d’envoi de la lettre de licenciement est elle de nature à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
45. Au regard des éléments ci-dessus relatés, de l’absence de notification par l’employeur de la lettre de licenciement dans le délai prescrit, le licenciement de M. [E] doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant de ce chef confirmé.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
46. M. [E] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 6 410,25 euros au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et 641,02 euros pour les congés payés afférents,
— 12 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 250 euros pour les congés payés afférents,
— 1 105,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 4 166,67 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
S’agissant de la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, tout en relevant dans le corps de ses écritures que 'les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R)', M. [E] formule une demande au-delà du barème en résultant.
47. La société conclut à titre subsidiaire que M. [E] ne produit aucun document sur sa situation postérieure à son licenciement, que son indemnisation ne peut qu’être limitée au montant du barème résultant des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et que celles découlant de l’article L. 1235-4 ne sont pas applicables compte tenu de l’ancienneté du salarié.
Réponse de la cour
Sur la demande en paiement au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire
48. Au vu des bulletins de paie des mois de décembre 2019 et janvier 2020, il a été retenu la somme de 4 551,23 euros brut au titre du salaire de la mise à pied à titre conservatoire (384,56 euros en décembre 2019 et 4 166,67 euros en janvier) que la société sera condamnée à payer à M. [E] outre la somme de 455,12 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
49. En vertu de l’article G-47 de l’annexe III de la convention collective applicable dans sa version en vigueur à la date du licenciement de M. [E], la durée du délai-congé était de :
— deux mois pour les ingénieurs et cadres débutants classés dans la position I de l’annexe « Classifications hiérarchiques » lorsque leur ancienneté dans l’entreprise est inférieure à vingt-quatre mois ;
— trois mois dans tous les autres cas.
50. Il sera en conséquence alloué à M. [E], classé niveau 7, échelon 3, la somme de 12 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 250 euros brut pour les congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
51. Le jugement déféré sera confirmé, dans la limite de la demande, quant à la somme de 1 105,31 euros allouée à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
52. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle M. [E] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (une année révolue) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre 0,5 et un mois de salaire brut.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et sont compatibles avec ces dispositions.
53. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais, eu égard à l’ancienneté du salarié, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
54. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle octroyée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci.
M. [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du caractère vexatoire du licenciement
55. La société demande à la cour de débouter M. [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire que le conseil a omis d’examiner.
Réponse de la cour
56. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, demande qui ne figure pas dans le dispositif des écritures de l’intimé.
Sur le harcèlement moral
57. M. [E] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral subi et demande à la cour de lui allouer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice en résultant.
58. La société conteste l’existence d’une telle situation et conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [K] de sa demande à ce titre.
59. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
60. Au soutien de ses prétentions, M. [E] invoque les éléments suivants :
— la brutalité de sa convocation délivrée le lendemain de l’enterrement de sa mère que ne pouvait ignorer son employeur puisqu’il devait se faire excuser pour son absence,
— le report 'péremptoire’ de son entretien préalable au licenciement,
— la durée de la procédure de licenciement,
— le fait que la société n’a pas pris le soin de le convoquer, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement pour l’entendre sur son prétendu comportement critiquable à l’égard des salariés,
— les effets 'évidents’ de ces agissements sur son état de santé qui se seraient traduits par l’impact sur sa carrière professionnelle largement compromise,
Réponse de la cour
61. S’agissant de la 'brutalité’ de la convocation et l’absence d’audition préalable, d’une part, il n’est pas établi que la société était informée de l’enterrement de la mère du salarié, survenu la veille de la remise de la convocation à une rupture conventionnelle, soit le vendredi, jour où M. [E] était normalement en télétravail.
La réponse faite par M. [L] le 15 décembre 2019 au mail de protestation émis par M. [E] le 14, tend d’ailleurs à démontrer que cet événement était ignoré de la société et M. [E] n’a tranmis l’acte de décès de sa mère que le 18 décembre 2019 pour 'justifier mon absence du 09 au 13 décembre'.
D’autre part, s’il lui a été demandé de quitter le stand du salon nautique, puis de se tenir éloigné du personnel spécialement féminin, c’était dans l’attente d’une enquête, dans laquelle il aurait pu être entendu qui n’a finalement pas eu lieu, compte tenu de la réponse faite par M. [E] à la proposition de rupture conventionnelle, qui a conduit l’employeur à engager une procédure de licenciement.
62. Le report de l’entretien ne peut être qualifié de 'péremptoire’ compte tenu du contexte d’une grève très suivie de la SNCF, de nature à empêcher la tenue de cet entretien, tant pour l’employeur que pour le salarié.
63. La durée de la procédure de licenciement ne peut être qualifiée d’excessive au regard à la fois des circonstances ci-dessus mais aussi de l’erreur survenue dans l’envoi de la lettre de licenciement.
64. Quant à la dégradation de l’état de santé du salarié, il est seulement établi que celui-ci a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie du 16 décembre 2019 au 9 février 2020, aucun document à caractère médical n’étant versé aux débats de nature à établir la cause des arrêts de travail.
Sur les autres demandes
Sur la demande au titre du matériel mis à disposition
65. La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [E] de sa demande en remboursement d’un matériel mis à disposition.
Réponse de la cour
66. La demande en paiement de M. [E] à ce titre ne figurant pas dans le dispositif de ses écritures, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
67. La société appelante, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande de M. [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes en paiement d’une prime au titre de la rémunération variable, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de remboursement du matériel mis à disposition, en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de 12 500 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 250 euros brut pour les congés payés afférents et celle de 1 105,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [X] à payer à M. [E] les sommes de :
— 4 062,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées,
— 406,24 euros brut pour les congés payés afférents,
— 4 551,23 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 455,12 euros brut pour les congés payés afférents,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [E] du surplus de ses prétentions au titre du bonus, de la mauvaise exécution du contrat et de son exécution déloyale ainsi que du manquement à l’obligation de sécurité,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société [X] des indemnités de chômage versées à M. [X] par France travail,
Condamne la société [X] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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