Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00843 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTX ETRANGER :
M. [I] [C]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 3] ([Localité 2])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [I] [C] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 9h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [C] interjeté par courriel du 18 août 2025 à 9h58 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [C], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [I] [C], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [C], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [I] [C] reprend les moyens développés devant le premier juge selon lesquels la procédure est viciée dès lors qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète et d’un avocat au cours de sa garde à vue.
Il ressort toutefois expressément des procès verbaux établis le 11 août 2025 que M. [I] [C] a bénéficié, dès la notification des ses droits, de l’assistance d’un interprète en langue arabe la personne de M. [J] [G], et qu’il était assisté de cet interprète et de Maître Claudy Grosjean, avocat, lors de ses auditions.
L’ordonnance ne pourra dès lors qu’être confirmée en ce qu’elle rejette les exceptions de procédure soulevées.
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [I] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, la simple lecture de la requête permet de constater qu’elle est signée par Mme [L] [K], préfète de la Haute Marne, pleinement compétente pour ce faire.
Sur les moyens tirés de l’absence de perspective d’éloignement
Au soutien de son recours contre l’arrêté de placement en rétention et de sa contestation de la prolongation de sa rétention, M. [I] [C] fait valoir que sa rétention revêt un caractère injustifié en l’absence de perspective d’éloignement.
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il est constant que l’administration a d’ores et déjà obtenu des autorités soudanaises qu’elles lui délivre un laissez passez consulaire pour M. [I] [C]. Il est en outre justifié d’une demande de routing du 12 août 2025 dont il n’est pas justifié qu’elle ne pourrait être honorée.
Il ressort en outre des éléments de la procédure que M. [I] [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français où il est en situation irrégulière, suite au rejet définitif de sa demande d’asile. Il ne dispose en effet d’aucun hébergement pérenne, les nombreux incidents signalés le concernant ayant justifié que le CADA mette fin à sa prise en charge. L’assignation à résidence administrative dont il a pu bénéficier s’est en outre révélée insuffisante puisqu’il n’en a pas respecté les obligations.
Il en résulte que les perspectives d’éloignement de M. [I] [C] demeurent raisonnables et que son placement en rétention, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’intéressé. Il n’est par ailleurs pas démontré que la rétention de l’intéressé serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle prolonge la rétention de M. [I] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [C] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2025 à 9h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 19 août 2025 à 14h35
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTX
M. [I] [C] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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