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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 10 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 19
Copies certifiées conformes
M. [A] [I]
Mme [V] [B] épouse [I]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JR6Z du rôle général
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATÉRIELLE D’UNE ORDONNANCE DE TAXES RENDUE PAR LA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS LE 02 DECEMBRE 2025.
ENTRE :
Monsieur [A] [I]
Madame [V] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEURS A LA REQUETE
Représentés par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’Amiens
ET :
Maître [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, Excusée
DEFENDERESSE A LA REQUETE
Après avoir entendu en son recours et ses observations Me Agathe AVISSE, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré a été avancé au 03 Mars 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
**
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens a décidé :
Annulons l’ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de l’Ordre des avocats du Barreau de Beauvais le 16 janvier 2025,
Evoquant au fond,
Taxons les honoraires de Maître [F] [J] et de la Selarl [F] [J] à la somme de 21 000 '' au titre de ses diligences, débours (175, 56 '') inclus,
La déboutons de ses demandes au titre d’un honoraire de résultat, et de toute autre demande,
Ordonnons à Maître [F] [J] et à la Selarl [J] de payer à M. [A] [I] et à Mme [V] [B] épouse [I] la somme de 38 934, 18 – 21 000 = 17 934, 18 '',
Ordonnons à Maître [F] [J] et à la Selarl [J] de restituer à M. [A] [I] et à Mme [V] [B] épouse [I] le chèque impayé de 2 986, 32 '',
Condamnons Maître [F] [J] et la Selarl [J] à payer à M. et Mme [I] la somme de 4 500 '' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Déboutons les parties de toute demande contraire.
Par requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 5 janvier 2026, M. et Mme [I], par la voix de leur avocat, sollicitent :
— la condamnation de Maître [J] au paiement de la somme de 17 934.18 '' et à la restitution du chèque impayé de 2 986.32 euros,
— que l’ordonnance soit rendue à l’encontre de Maître [F] [J] et de la Selarl [F] [J].
Ils soutiennent que :
— dans le cadre des écritures, il était sollicité la condamnation de Maître [J]. Or, la décision du 2 décembre 2025 ''ordonne'' à Maître [J] et à la Selarl de payer la somme de 17934.18 € et de restituer le chèque impayé,
— le dispositif de la décision 'ordonne’ à Maître [J] à la Selarl [J] alors que l’ordonnance n’est rendue qu’à l’encontre de Maître [J],
— les points soulevés sont essentiels pour l’exécution de la décision.
Les parties sont convoquées pour l’audience du 3 février 2026. Maître [J] est excusée, dispensée de se déplacer. Par mail du 2 février 2026, Maître [J] indique que la demande est sans objet, la Selarl [J] ayant réglé les causes de la décision le 16 décembre 2025, avec d’ailleurs un trop perçu de sa part, qui n’est pas remboursé. Elle justifie par ailleurs, par une lettre du 15 janvier 2026, de son huissier de l’époque, Maître [Z] [D], de ce que le chèque litigieux a été perdu
Sur ce,
Les mentions ''ordonnons de payer'' et ''condamnons à payer'' sont normalement équivalentes, mais il est exact que certains commissaires de justice font parfois difficulté, même si en l’espèce, il apparaît que les causes de l’ordonnance ont été volontairement exécutées par Maître [J]. Admettons toutefois que l’existence du pourvoi ne rend pas la demande de Maître Avisse totalement sans intérêt. Il n’ y a aucun inconvénient à procéder à la substitution.
Le fait que la décision du 2 décembre 2025 ordonne à Maître [F] [J] et à la Selarl [J] correspond à la réalité et évite le cas échéant une difficulté d’exécution, la juridiction ne voit vraiment pas l’intérêt de modifier son dispositif.
S’agissant de la disposition Ordonnons à Maître [F] [J] et à la Selarl [J] de restituer à M. [A] [I] et à Mme [V] [B] épouse [I] le chèque impayé de 2 986, 32 '', il est justifié par Maître [F] [J] de ce que le chèque a été perdu par son huissier de justice de l’époque, et la rectification est sans intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Disons que dans le dispositif de l’ordonnance du 2 décembre 2025, les deux mentions ''ordonnons de payer’ doivent se comprendre, en tant que de besoin, comme ''condamnons à payer'',
Disons n’y avoir lieu à autre rectification de l’ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera jointe à la minute de l’ordonnance du 2 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, M. Vincent ADRIAN
GREFFIER PRÉSIDENT
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