Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 avr. 2026, n° 24/04240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 avril 2024, N° 21/05900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04240 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVUV
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 02 avril 2024
RG : 21/05900
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Avril 2026
APPELANT :
M. [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2731
ayant pour avocat plaidant Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 503
ayant pour avocat plaidant Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 Mars 2026 prorogée au 28 Avril 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] (le client) est client de l’établissement de crédit le Crédit lyonnais (la banque) depuis 2014. Il y possède un compte courant.
Par acte introductif d’instance du 14 septembre 2021, il a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de contester la réalité du prêt de 45.000 euros souscrit en 2016 et de voir rejeter la demande de remboursement dirigée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par le client et reçu la demande en restitution de l’indu présentée par la banque,
— condamné le client à régler à la banque la somme de 40.791,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la charge de l’établissement la mainlevée de l’inscription du client au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
— condamné le client à supporter le coût des dépens de l’instance,
— l’a condamné à régler à la banque la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 22 mai 2024, le client a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, il demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes de la banque reprises ci-après :
* le condamner à payer à l’établissement de crédit la somme de 43.576,5 euros au titre du prêt de 45.000 euros qu’il lui a octroyé, outre les intérêts de retard au taux de 0,9 % sur la somme de 37.912,86 euros représentant le capital restant dû, du 24 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
*ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la décision à venir,
Sur le fond,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a caractérisé l’inexistence d’un contrat de crédit et ordonné la mainlevée du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers,
— confirmer le jugement en ce qu’il a caractérisé l’inexistence d’un contrat de crédit entre les parties,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’établissement de crédit de procéder à la mainlevée de son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers,
En conséquence, statuant à nouveau,
Sur ses demandes,
— prononcer la déchéance des intérêts, frais et accessoires et, en conséquence, le décharger de tout paiement d’intérêts et frais,
— condamner la banque à lui régler la somme de 4.208,93 euros au titre du remboursement des prélèvements indus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement par l’établissement de crédit,
— la condamner à lui régler la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
Sur les demandes de la banque,
— juger irrecevable comme étant prescrite sa demande formulée sur le fondement de
la répétition de l’indu,
— la condamner en conséquence à lui régler la somme de 40.791,07 euros qu’il a versée en exécution du jugement dont appel, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce ce qu’il a limité ses prétentions à la somme de 40.791,07 euros, sauf s’agissant du calcul des intérêts de retard,
— augmenter la somme de 4.208,93 euros des intérêts de retard à compter de chaque prélèvement indu,
En toute hypothèse,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui rembourser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile versée en exécution du jugement dont appel, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— la condamner à lui verser la somme additionnelle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 février 2025, la banque demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner le client à lui payer la somme de 43.576,5 eurosau titre du prêt de 45.000 euros qu’elle lui a octroyé, outre les intérêts de retard au taux de 0,9 % sur la somme de 37.912,86 euros représentant le capital restant dû, du 24 juin 2021 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la décision à venir,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que la condamnation du client à payer la somme de 40.791,52 euros au titre de la répétition de l’indu a été assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, et non à compter du 19 août 2016,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner le client à payer la somme de 40.791,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2016 et jusqu’à parfait paiement, sur le fondement de la répétition de l’indu,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de ce dernier comme étant infondées,
— le condamner à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’appel incident
M [F] fait notamment valoir que :
— la banque sollicite l’infirmation partielle du jugement sans rappeler les chefs qu’elle critique expressément,
— l’appel incident est irrecevable.
La banque fait notamment valoir que:
— ses conclusions exposent les chefs de jugement critiqués,
— en tout état de cause, la demande d’infirmation est totale, de sorte que l’ensemble des chefs de jugement sont critiqués,
— l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les conclusions d’appel n’ aucune incidence sur l’effet dévolutif.
Réponse de la cour
L’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les conclusions d’appel n’a aucune incidence sur la recevabilité.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de déclarer l’appel formé par la banque recevable.
2. Sur l’existence d’un contrat de prêt
M [F] fait notamment valoir que :
— la somme de 45.000 euros a été virée sur son compte par la banque le 19 août 2016, de sorte que se sont les dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 qui s’appliquent,
— aucun contrat de crédit n’a été formalisé, aucune rencontre des volontés n’a eu lieu,
— il était étudiant et agissait en qualité de consommateur personne physique,
— il s’agissait d’un crédit à la consommation strictement encadré par un formalisme d’ordre public,
— le versement de la somme de 45.000 euros sur son compte bancaire est une erreur grossière,
— il n’a jamais consenti à un prêt étudiant,
— il a souscrit à la même période un prêt étudiant de 50.000 euros auprès de la Caisse d’Epargne, ce qui démontre qu’il n’a pas consenti au prêt litigieux,
— il n’a jamais reçu de tableau d’amortissement ni signé d’autorisation de prélèvement,
— en l’absence de contrat de crédit, la banque ne peut s’enrichir injustement,
— la somme totale de 4.208,48 euros, qui comprend des intérêts et accessoires, lui a été prélevée indûment et doit lui être remboursée, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement,
— il a a minima droit à la restitution des intérêts et accessoires en l’absence de respect des formalités imposées en matière de prêt à la consommation, ce qui représente la somme de 2.503,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement.
La banque fait notamment valoir que:
— un crédit est un contrat consensuel qui nécessite un échange des consentements, ce qu’elle démontre en produisant un tableau d’amortissement, la remise de la somme de 45.000 euros, l’utilisation des fonds par M. [F] et le règlement des échéances du 17 septembre 2016 au 17 octobre 2020,
— l’existence d’un contrat de crédit est démontrée, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes restant dues au titre du prêt et M. [F] doit être débouté de sa demande de restitution des sommes qu’il a versées.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1235 du code civil ont retenu que:
— la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par la banque en défense à l’action engagée par M. [F] à son encontre par assignation délivrée le 14 septembre 2021 est recevable,
— selon le relevé de compte courant de M. [F], allant du 2 août 2016 au 1er septembre, il a reçu un virement de 45.000 euros, le libellé de l’opération faisant référence à un « prêt personnel », ce qui ôte toute confusion quant à l’origine des fonds,
— en l’absence de relation contractuelle avérée entre la banque et M [F], c’est par erreur que la première a versé les fonds sur le compte de ce dernier,
— M. [F] est dès lors tenu de rembourser les fonds perçus, déduction faite des sommes qu’il a d’ores et déjà versées.
La cour ajoute que :
— il ressort du décompte de créance et des relevés de compte de M. [F] qu’il a réglé les sommes de 2.407, 50 euros, correspondant aux prélèvements mensuels de 48,15 euros effectués du 17 septembre 2016 au 17 octobre 2020, ainsi que celle de 931,72 euros le 17 novembre 2020 et de 869,71 euros le 23 décembre 2020, soit la somme totale de 4.208,93 euros,
— M. [F] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de cette somme qui vient en déduction de la somme totale qu’il a perçue indûment et qu’il est tenu de rembourser,
— M. [F] n’est pas plus fondé à réclamer la seule somme de 2503,80 euros qu’il dit correspondre au montant des intérêts et accessoires qu’il aurait réglé indûment alors que cette somme vient en déduction de la somme de 45.000 euros qu’il a perçue en capital, sans qu’aucun frais ni intérêts ne puissent être réclamés par la banque,
— la banque n’est pas fondée à réclamer des intérêts et des frais alors qu’elle a versé cette somme sans qu’aucun contrat de prêt stipulant des intérêts et des frais n’aient été acceptés par M. [F].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande en répétition de l’indu formée par la banque et en ce qu’il condamne M. [G] à lui rembourser la somme de (45.000 – 4.208,93) 40.791,07 euros.
En revanche, infirmant le jugement, il convient de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la demande de la banque, soit le 15 février 2023.
2. Sur les autres demandes
A défaut pour M. [F] de justifier du préjudice dont il fait état, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [F] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [F] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il fait courir le taux d’intérêt légal sur les sommes dues par M. [J] [F] à la société Crédit Lyonnais à la date du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal dus par M. [J] [F] à la société Crédit Lyonnais sur la somme de 40.791,07 euros courent à compter du 15 février 2023,
Condamne M. [J] [F] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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