Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 févr. 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
SCP NORMAND & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[H] [R]
SOCIÉTÉ [14]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 18 FEVRIER 2025
Minute n°56/2025
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G763
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
[11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par M. [E] [N], en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R], salariée de la société [14], employée en qualité de caissière, a présenté le 23 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour 'tendinopathie', en joignant un certificat médical initial daté du 1er décembre 2016 mentionnant une 'épaule gauche douloureuse, épanchement de la gaine du tendon du long biceps, bursite sous acromiale'.
Suite à l’avis défavorable du [12][Localité 15] du 25 septembre 2017, la [8] a notifié à Mme [R] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par l’assurée, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande par décision du 15 mai 2018.
Par requête du 14 juin 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a ordonné la saisine du [13] aux fins d’obtention d’un deuxième avis.
Le 10 septembre 2020, le [13] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 4 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a jugé que la maladie de Mme [R] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 février 2021, la [8] a notifié à Mme [R] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 avril 2021, Mme [R] a saisi la [8] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 28 octobre 2021.
Par requête du 18 janvier 2023, Mme [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14] et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 mars 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré l’action de Mme [D] [R] recevable mais non fondée,
— constaté l’absence de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 1er décembre 2016,
— débouté Mme [D] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [D] [R] aux entiers dépens.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [R] en a relevé appel par déclaration du 16 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, Mme [R] demande de :
— confirmer le jugement précédemment rendu en ce qu’il a dit qu’elle était recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— infirmer le surplus et statuant de nouveau,
— dire et juger que la société [14] dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a commis une faute inexcusable, s’agissant de la maladie professionnelle datée du 1er décembre 2016,
— vu l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et en raison de la particulière gravité de la faute, fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 %,
Avant dire droit,
— voir désigner tel médecin-expert qu’il plaira à la Cour de céans avec pour mission, conformément aux dispositions contenues à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
* l’examiner et décrire les troubles qu’elle présente actuellement,
* qualifier le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* décrire le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent,
* dresser un rapport qui sera déposé au greffe de cette Cour pour être statué ce que de droit,
— ordonner le versement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur ces préjudices, eu égard à la gravité de l’accident survenu et pour lequel il est demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2024, la société [14] demande de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du Pôle social de [Localité 16] en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [R],
— déclarer prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [R] en lien avec un accident du travail du 1er décembre 2016,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du Pôle social de [Localité 16] en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes,
— déclarer que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident du travail du 1er décembre 2016,
— débouter Mme [R] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable en lien avec un accident du travail du 1er décembre 2016,
— déclarer que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’origine d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail,
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec l’état de santé de Mme [R],
— débouter Mme [R] et la [10] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [R] est inopposable son employeur,
— déclarer que la [10] ne dispose d’aucun recours à son encontre si la faute inexcusable devait être retenue,
— débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] de sa demande d’article 700,
— sommer Mme [R] de son adresse postale avant la mise en délibéré puis, à défaut, condamner Mme [R] à une astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de plaidoirie de la présente affaire jusqu’à la production de pièces justificatives.
À l’audience, la [9] s’en remet à l’appréciation de la Cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Si celle-ci devait être reconnue, elle demande à pouvoir exercer son recours subrogatoire.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
— La prescription
La société [14] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé non prescrite l’action engagée par Mme [R]. À l’appui, elle fait valoir que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par jugement du 4 janvier 2021 ; que Mme [R] avait donc jusqu’au 4 janvier 2023 pour exercer une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la saisine de la caisse aux fins de conciliation le 27 avril 2021, a interrompu le délai de prescription de deux ans et qu’elle a saisi la juridiction le 18 janvier 2023, soit dans le délai de deux ans du procès-verbal de carence.
Appréciation de la Cour
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la Cour que le jugement déféré a jugé non prescrite l’action engagée par Mme [R]. À hauteur de cour, la société [14] qui ne fait que reprendre ses moyens de première instance à cet égard et ne justifie d’aucun élément de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point, laquelle sera donc confirmée.
— La faute inexcusable de l’employeur
Mme [R] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir ce qui suit :
Ses missions en qualité d’adjointe responsable de caisses et hôtesse de caisse depuis 1993 impliquaient quotidiennement de très nombreux risques répétitifs et tâches de manutention manuelle ; elle a déclaré une maladie professionnelle pour l’épaule droite en 2012 et concernant son épaule gauche, le médecin du travail a établi depuis 2013 des restrictions médicales strictes et précises, que l’employeur n’a pas respectées. En dépit des préconisations de la médecine du travail, qui pour les premières datent de 2012, l’employeur s’est manifestement abstenu de procéder aux aménagements de poste de la salariée et n’a pas non plus respecté les restrictions médicales. Elle était contrainte aux caisses classiques sur des contingents d’heures plus importants que l’employeur ne veut l’admettre. L’employeur avait pleinement connaissance de ses difficultés de santé et des préconisations nombreuses de la médecine du travail et il a délibérément contrevenu aux restrictions médicales. La dégradation des conditions de travail a manifestement altéré son état de santé ; son état dépressif n’est plus à démontrer.
La société [14] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Elle expose que contrairement à l’obligation qui lui incombe, Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et notamment du non-respect des avis d’aptitude émis par le médecin du travail ; que comme l’a relevé le jugement, il n’était pas interdit à Mme [R] de travailler aux caisses classiques quelques heures par semaine ; que si celle-ci produit devant la cour des attestations communiquées dans le cadre du volet prud’homal à l’issue duquel l’employeur a eu gain de cause, il en ressort que Mme [R] accomplissait quatre heures par semaine au maximum en caisses classiques alors que la médecine du travail parlait de quatre heures journalières ; que le tribunal a parfaitement analysé les pièces produites ; que Mme [R] ne fait que reproduire les déclarations qu’elle a elle-même faites à l’enquêtrice de la [10] lors de l’enquête réalisée à son domicile le 26 avril 2017 ; que lesdites déclarations ne sont nullement corroborées, au contraire ; que lors de la visite du 20 avril 2015, Mme [R] étant autorisée depuis septembre 2014 à reprendre son travail à temps plein, si le médecin du travail a préconisé de privilégier la caisse automatique, il n’a fixé aucun contingent d’heures sur les caisses automatiques ; que dans ce même avis, il a précisé qu’elle ne devait pas dépasser quatre heures d’affilée sur les caisses classiques ; que ces préconisations ont été respectées dès lors qu’elle ne devait que très ponctuellement et en tout cas moins de trois à quatre heures par semaine travailler aux caisses classiques.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, Mme [R] soutient que les restrictions émises par la médecine du travail n’ont pas été respectées par l’employeur. Pour en justifier, elle produit en premier lieu lesdites restrictions. Ainsi, le 25 septembre 2013, le médecin du travail l’a jugée apte à la reprise à temps plein en alternant autant que possible caisses automatiques et caisses manuelles avec exemptions du port de charges dépassant 3 kg (pièce n° 12). Le 29 octobre 2013, il l’a déclarée inapte temporaire en précisant qu’elle devait revoir son médecin traitant (pièce n° 13). Un avis identique était rendu le 30 janvier 2014 (pièce n° 14). Le 31 juillet 2014, la recevant pour une visite de pré reprise, le médecin du travail estimait qu’elle pourrait reprendre son travail à partir du 11 août 2014 mais indiquait qu’il serait nécessaire, pour compenser, qu’elle ne s’occupe que des caisses automatiques en ne dépassant pas cinq heures par jour d’affilée, avec un tabouret (pièce n° 15). Le 4 septembre 2014, elle était jugée apte avec aménagement du poste, le médecin du travail précisant qu’elle pouvait reprendre à temps plein mais ne pouvait pas travailler en caisses classiques plus de quatre heures par jour et que la caisse automatique devait être privilégiée.
Il ressort de ces pièces que, selon le médecin du travail, outre ne pas porter de charges supérieures à 3 kg, Mme [R], en l’état de la dernière recommandation du 4 septembre 2014, ne devait pas travailler en caisses classiques plus de quatre heures par jour, la caisse automatique devant être privilégiée.
Mme [R] produit ensuite en pièce n° 28 son suivi médical par le médecin du travail. Il en ressort qu’à la date du 30 janvier 2014 elle effectue des gestes en abduction à 50° et en élévation à 70°, qu’à la date du 4 septembre 2014, elle fait beaucoup de caisse automatique et un peu de caisses classiques , qu’à la date du 29 août 2016, celui-ci a consigné qu’elle refait de la caisse, à la date du 14 décembre 2016, qu’elle dispose enfin d’une chaise adaptée qui soulage les jambes, ramasse les paniers en appuyant sur le poignet et en forçant sur le gauche. Il est à noter que ces documents sont produits en plusieurs exemplaires.
Outre que Mme [R] n’explique pas en quoi ceux-ci démontrent une infraction à la recommandation prescrivant d’éviter le port de charges supérieures à 3 kg et de ne pas travailler plus de quatre heures par jour en caisses classiques, le médecin du travail n’a fait que consigner ses propres déclarations, ce qui ne constitue pas un élément objectif de l’infraction alléguée.
La fiche de poste produite en pièce n° 19 indique que Mme [R] est amenée à travailler aux caisses classiques quelques heures par semaine, qu’elle ramasse les paniers et les entasse en rentrant la poignée, ce qui n’apparaît pas davantage contraire à la restriction invoquée qui contre-indique qu’elle travaille plus de quatre heures par jour en caisses classiques mais non pas quelques heures par semaine.
L’attestation de Mme [T] (pièce n° 26), outre qu’elle relate des faits sans rapport avec la maladie professionnelle au titre de laquelle la faute inexcusable de l’employeur est recherchée, indique pour sa part que l’intéressé était elle-même en caisse en 2014 et 2015 quatre heures le jeudi matin et le vendredi matin ; que de 8h30 à 9h30, Mme [R] était aux caisses automatiques et dès qu’il y avait de "l’influence', elle y était remplacée pour aller en caisses classiques souvent toute la matinée. Or, à l’aune de la durée légale d’une journée de travail, une demi-journée représente 3h30. Ainsi à supposer que ce témoignage constitue un élément de preuve suffisant, il n’apparaît pas que la restriction ait été enfreinte.
Quant à l’attestation de Mme [O] (pièce n° 27), si celle-ci indique qu’elle a remplacé de temps en temps Mme [R] aux caisses automatiques car elle préférait s’asseoir en caisses classiques, fatiguée d’être debout, il en ressort que c’est de sa propre initiative que Mme [R] allait parfois travailler en caisses classiques.
De son côté, la synthèse de l’enquête réalisée par la [10] le 26 avril 2017 au domicile de l’assurée (pièce n° 10) relate que : 'Mme [R] [W] [V] revient sur l’enquête qui a été réalisée auprès de son employeur. Au retour de son arrêt, le 20 octobre 2015, Mme [R] est à la caisse automatique. Le lundi 6h45, le mardi et mercredi 10 heures, le jeudi 5h30 en caisse normale, le vendredi jour de repos et le samedi 4h30 en caisse normale. Pour la caisse automatique, Mme [R] [W] [V] contrôle visuellement. Elle a à sa disposition un repose fesses mais il n’est pas adapté à sa taille car il n’est pas réglable.
Elle se déplace pour débloquer les caisses et aider les clients. Elle effectue des saisies sur écran car les produits ne sont pas toujours enregistrés. Elle empile les paniers à roulettes et débloque les poignées des paniers. Pour la caisse normale, Mme [R] passe des articles de la droite vers la gauche, elle prend les articles, les scanne et les pousse. Les packs d’eau restent dans les caddies. Elle a une chaise ergonomique et son repose pied est cassé. Elle me précise que les jeudis et samedis sont des journées de grosses influences avec des promos le jeudi et des cadeaux à remettre aux clients (boîte de cadeau au sol). Mme [R] [W] [V] effectue des travaux qui comportent des mouvements de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle égal à 60° pendant moins de 3h30 par jour en cumulé'.
De toute évidence, l’enquêtrice ne fait que relater les propos de Mme [R] et n’a rien constaté par elle-même puisque l’enquête a été réalisée au domicile de l’assurée. Par conséquent, cette enquête ne constitue pas un élément objectif permettant d’établir l’infraction alléguée.
Quant au fait que Mmes [C] et [F] (pièces adverses n° 32 et 34) relatent pour la première que '[V] était en caisse seulement le jeudi matin jour de dédoublement carte U’ et que la seconde déclare qu’elle pouvait proposer à Mme [R] de la remplacer en caisses classiques mais que celle-ci préférait y rester car elle était fatiguée et voulait rester assise, il ne s’agit en aucun cas d’éléments plus probants. Il doit d’ailleurs être relevé qu’il résulte du second témoignage que c’est de sa propre volonté que Mme [R] pouvait vouloir rester en caisses classiques.
Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [R] indique dans ses écritures aucun élément objectif ne permet de démontrer que les journées en caisses automatiques pouvaient aller jusqu’à 10 heures de présence au-delà desquelles Mme [R] devait de plus manipuler les paniers après le passage des clients.
Enfin, il convient de noter que l’état dépressif allégué n’est pas en lien avec la maladie professionnelle au titre de laquelle la faute inexcusable de l’employeur est recherchée.
Mme [R] ne rapporte pas plus devant la Cour qu’en première instance la preuve qui lui incombe. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens.
En sa qualité de partie perdante, Mme [R] supportera également les dépens d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la société [14] justifie que le jugement déféré n’a pu être notifié à Mme [R], la notification étant revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
En outre, la convocation qui lui a été adressée en vue de comparaître à l’audience devant la Cour est également revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de la société [14] de voir Mme [R] enjointe de justifier de son adresse effective, sans qu’il y ait lieu de prononcer astreinte à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Enjoint Mme [R] de justifier de son adresse effective à première demande du greffe de la Cour et/ou de la société [14] ;
Déboute Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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