Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/70
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ53
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 janvier à 11H30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 18H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [C]
né le 11 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 16 h 23 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 janvier 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :
X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [C]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [F], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 25 novembre 2025, régulièrement notifié, à l’encontre de X se disant [G] [C] ou [G] [H], né le 11 avril 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 25 décembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu les ordonnances rendues les 1er et 25 décembre 2025, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmées par la Cour d’appel de Toulouse les 2 et 29 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h07, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 janvier 2026 à 18h51, et notifiée à l’intéressé le jour même à la même heure, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [G] [C] ou [G] [H] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [C] ou [G] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 16h23, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires ;
Les parties convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me MOIMAUX, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la troisième prolongation et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 23 janvier 2026, la préfecture a indiqué que la demande de troisième prolongation était fondée sur l’alinéa 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités compétentes dans les temps de la deuxième prolongation.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 21 novembre 2025 en leur transmettant les pièces nécessaires dont les empreintes du retenu. Des relances ont été faites les 1er, 11 et 22 décembre 2025 ainsi que le 8 janvier 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de troisième prolongation est bien justifiée.
M. X se disant [G] [C] ou [G] [H] soutient l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant en raison de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention administrative.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [2] se disant [G] [C] ou [G] [H], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, et à tout le moins dans les derniers 30 jours de la mesure, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration significative à bref délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [C] ou [G] [H] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. M. X se disant [G] [C] ou [G] [H] est célibataire et sans enfants. Il n’a pas de domicile fixe. Il est sans ressources licites. Il a été incarcéré sans interruption entre le 26 décembre 2024 et le 26 novembre 2025 en exécution d’une peine de 16 mois d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 4 février 2025 en répression de faits de violences aggravées et d’outrage.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [C] ou [G] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 janvier 2026 à 18h51 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [H] alias X se disant [G] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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