Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02166 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHWF
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14]
05 octobre 2023
RG :23/00479
[Y]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me PRIVAT
— La [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 05 Octobre 2023, N°23/00479
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [Y] prise en sa qualité de représentante légale de [K] [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2022, Mme [N] [W] a déposé auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Gard une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant [K] [J] de [B] [A] née le 16 septembre 2011.
Par décision du 14 février 2023, la [6] ([4]) du Gard a rejeté la demande d’AEEH présentée par Mme [N] [W], au motif que le taux d’incapacité de sa fille [K] [T] de [H] était inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 13 mars 2023, Mme [N] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], laquelle, par décision du 06 juin 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 15 juin 2023, Mme [N] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la [4] rendue le 06 juin 2023.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [Z] [G] avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
* examiner [K] [J] de [B] [A],
* décrire l’état de santé de la personne au moment de sa demande,
* dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le Dr [Z] [G] a rendu son rapport de consultation médicale lors de l’audience du 06 septembre 2023 et a conclu que 'l’ensemble des éléments nous situe dans un taux de handicap entre 20 et 45% ne justifiant pas une prestation de type AEEH'.
Par jugement du 05 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— commis d’office Me Céline Quoirez en qualité d’avocat de l’enfant [K] [U] [A],
— déclaré le recours de Mme [N] [W] recevable,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande de fixation du taux d’incapacité de sa fille [K] dans la tranche supérieure à 50%,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande d’octroi d’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de catégorie supérieure,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [W] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale dont il sera rappelé qu’ils sont à la charge de la [8].
Par déclaration par voie électronique en date du 11 octobre 2023, Mme [N] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/03191, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 08 février 2024. Par requête adressée le 08 février 2024, Mme [N] [W] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/00482.
L’affaire était à nouveau radiée le 20 juin 2024 pour être réinscrite à la demande de Mme [N] [W] le 25 juin 2024.
Le 23 juillet 2024, par suite d’une nouvelle demande formulée par Mme [N] [W], la [13] reconnaissait un taux d’incapacité pour [K] [J] de Dianous [A] compris entre 50 % et 80 % et lui attribuait l’AEEH à compter du mois de février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [N] [W] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 octobre 2023,
— dire et juger son appel comme recevable et bien fondé,
— constater que le taux d’incapacité de [K] se situe dans la tranche supérieure à 50 %,
— lui allouer le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie supérieure,
— condamner la [12] au paiement des entiers dépens.
Mme [N] [W] soutient que :
— elle maintient sa demande pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024,
— sa fille [K] présente des troubles importants du déficit de l’attention, notamment une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie et une dysgraphie, qui justifient que lui soit reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50%,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la vie quotidienne et scolaire de sa fille est impactée de manière importante par ses différents troubles,
— sa fille ne suit pas une scolarisation classique et de nombreuses difficultés persistent en dépit des mesures prises,
— le traitement médical suivi par sa fille ne saurait entraîner, comme l’a retenu le premier juge, une minoration du taux d’incapacité au regard des inconvénients qu’il comporte,
— la situation de sa fille a des conséquences sur sa propre vie, notamment au niveau professionnel et financier.
La [Adresse 11] ([12]) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 18 décembre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.'
L’article R.541-1 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que 'pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès.'
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Un guide d’évaluation concernant spécifiquement la déficience intellectuelle et les difficultés du comportement de l’enfant et de l’adolescent a été établi. Il comporte un exposé de repères méthodologiques simples et ne se substitue pas au travail préalable des praticiens qui doivent apprécier les mécanismes de la déficience, les éléments dynamiques interactifs familiaux et sociaux, les facteurs étiologiques éventuels. L’ensemble de ce travail évaluatif conduit chaque praticien à une synthèse lui permettant de proposer un diagnostic, qui éclaire l’évolutivité, le pronostic, les possibilités thérapeutiques, la compétence à l’égard de la scolarité (éventuellement aménagée ou aidée) et également la fréquence souhaitable pour le réexamen des dossiers.
On peut déterminer trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
A – Registres d’évaluation
L’incapacité de l’enfant ainsi que le surcroît de charges éducatives sont appréciés dans chacun de ces registres.
1 – Conscience et capacités intelletuelles
Conscience de soi : capacité à construire ou à maintenir une représentation de l’identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps.
Schéma corporel et capacité d’orientation dans le temps et l’espace.
Capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique.
2 – Capacité relationnelle et comportement
Avec les membres de la famille ; avec d’autres enfants ou adultes de l’entourage.
On appréciera notamment :
— la capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d’apprentissage;
— la capacité d’adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles.
3 – La communication
Concerne la capacité de l’enfant de produire et d’émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages.
On examinera les points suivants :
— compréhension du langage de l’entourage ;
— capacité d’expression non verbale : mimique, gestuelle ;
— capacité d’expression orale ;
— capacité concernant l’expression écrite : écriture, lecture.
4 – Conduites et actes élémentaires dans la vie quotidienne
Il s’agit d’apprécier là l’autonomie dans :
— l’alimentation ;
— la toilette ;
— l’acquisition de la propreté ;
— le sommeil.
5 – Capacité générale d’autonomie et de socialisation
Dans la vie familiale : participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille.
Hors de la vie familiale :
— capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais exploite aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ;
— capacité d’assurer sa sécurité personnelle, dans les situations ordinaires de l’existence ;
— possibilité d’intégration dans les lieux habituels de l’enfance : crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.
B – Autres éléments d’appréciation
— Complémentaires de l’étude analytique des incapacités résultant des atteintes des grandes fonctions psychiques, ils permettent au médecin expert de porter une appréciation globale, cotée, selon les trois niveaux de sévérité déterminés ci-dessus.
— Le diagnostic : il sera indiqué en référence à une classification des maladies reconnue nationale ou internationale.
— L’âge où la déficience est intervenue, son ancienneté, son évolutivité, les possibilités thérapeutiques, les soins entrepris, leur lourdeur, la fréquence des éventuelles hospitalisations.
— La présence d’autres atteintes fonctionnelles.
En l’espèce, le 10 août 2021, la [5] a attribué à Mme [N] [W] une AEEH pour la période du 1er mars 2021 au 30 septembre 2023.
Le 20 décembre 2022, Mme [N] [W] a déposé auprès de la [13] une demande de renouvellement de l’AEEH, qui lui a été refusée par décision du 14 février 2023 au motif que le taux d’incapacité de sa fille [K] [J] [U] [A] était inférieur à 50%.
Le 19 janvier 2024, Mme [N] [W] a effectué une nouvelle demande de renouvellement de l’AEEH, qui lui a été attribuée par décision du 23 juillet 2024, et ce pour la période comprise entre le 1er février 2024 et le 31 août 2027.
Mme [N] [W] sollicite que l’AEEH lui soit attribuée pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 31 janvier 2024.
Le Dr [Z] [G], qui a procédé à la consultation médicale de [K] [U] [A] lors de l’audience de première instance du 06 septembre 2023, a conclu :
'Enfant : [K] [U] [A] née le 16/09/2011,
âge : 12 ans,
En classe de 6ème,
[K] présente un TDAH sévère sous traitement par [7] quotidien.
À la lecture des bilans médicaux, paramédicaux, [9] : les rééducations et compensations permettent à [K] d’être maintenue en scolarisation normale avec une 6° avec soutien d’AESH. ([K] est parfaitement intégrée dans sa classe d’âge, elle présente une vie extra scolaire riche et une vie sociale normale. En effet, grâce à un traitement médical, le soutien de l’AESH et le matériel informatique.
L’ensemble des éléments nous situe dans un taux de handicap entre 20 et 45% ne justifiant pas une prestation de type AEEH'.
Mme [N] [W] conteste ce taux et soutient que la vie quotidienne et scolaire de sa fille est impactée de manière importante par différents troubles de l’attention.
Les pièces contemporaines à la demande de renouvellement d’AEEH effectuée le 20 décembre 2022, soit :
— le certificat médical joint à la demande présentée à la [5], qui mentionne
* que [K] [U] [A] souffre depuis plus de 5 ans de troubles du neurodéveloppement TLE avec TDA/H majeur, lesquels ont un retentissement sur ses apprentissages scolaires,
* s’agissant de l’état clinique : 'lenteur exécutive, difficultés d’attention, manque d’autonomie’ permanents, 'trouble de l’attention avec hyperactivité, agitation, et impulsivité trouble des apprentissages scolaires, trouble de la cognition mathématique’ permanents, 'difficulté de compréhension des consignes, difficultés graphiques, difficultés dans la gestion des émotions, anxiété’ permanentes,
* [K] [U] [A] réalise sans difficulté et sans aucune aide les actes élémentaires de la vie quotidienne, est capable de communiquer avec les autres, de s’orienter dans le temps et l’espace,
— le compte-rendu de rééducation de [K] [U] en date du 16 juin 2022, dans lequel, Mme [M] [E], orthophoniste, note 'actuellement, [K] a fait d’énormes progrès en lecture qui est fluide et rapide puisqu’elle se situe dans la moyenne haute de sa classe. De plus, la compréhension est bonne et le lexique très performant. Le trouble attentionnel est bien atténué par le traitement efficace ce qui permet à [K] de continuer à évoluer favorablement. Le point noir reste l’écrit ; elle ne pourra donc faire aucune copie même avec son ordinateur. Pendant les temps de copies de ses collègues de classe, [K] pourra dessiner et/ou lire un ouvrage. Elle ne maîtrise ni l’orthographe d’usage, ni les règles grammaticales qu’elle apprend et connaît. En spontané, elle écrit phonétiquement mais peut se corriger si elle a du temps pour réfléchir et appliquer ses connaissances. Mais cela lui demande énormément d’efforts et de concentration. … Aussi, au vu de tous ses troubles, elle doit être positionnée en face du tableau. Ces aides sont indispensables pour [K] afin de ne pas la pénaliser et de l’accompagner au mieux dans sa scolarité.',
— le compte-rendu d’une consultation effectuée le 09 septembre 2022 par le Dr [X] [V] qui conclu : 'maintien du traitement par Concerta générique 36 mg ; une visite chez le médecin est à prévoir pour la surveillance des constantes (fréquence cardiaque, tension artérielle, poids, taille) et pour le renouvellement du traitement tous les 28 jours ; poursuite des aides et des aménagements ; renouvellement [12] à faire pour la 6ème, bilan orthophonique à réactualiser pour le dossier',
— le 'certificat médical pour aménagements scolaires à faire valoir’ établi par le Dr [I] [D] le 03 octobre 2022, dans lequel elle relève les troubles dont souffre [K] 'entraînent des difficultés d’organisation et difficultés d’apprendre. [K] a tendance à se dévaloriser et est très sensible aux situations d’échecs scolaires ou sociaux. Compte tenu de ses pathologies et ses fragilités, elle a besoin des aménagements suivants : avoir la possibilité d’utiliser un ordinateur en classe avec correcteur d’orthographe et prédicteur des mots, avoir une place en classe face au tableau, avec un minimum possible de distracteurs, quitter la classe sans explication en cas d’angoisses, un temps tiers pour les épreuves écrites et orales, solliciter l’adulte en cas de besoin, l’AVS est en place pour répondre à ses demandes.',
— le certificat médical établi le 06 octobre 2022 par le Dr [S] [C] qui indique également que [K] a besoin 'pour poursuivre actuellement une scolarité convenable, un tiers temps supplémentaire, l’emploi de l’ordinateur et de logiciels adaptés pour l’orthographie, correcteur d’orthographe, prédicteur de mots et ce pour toutes les productions écrites… Elle a aussi besoin d’être positionnée en face du tableau et a besoin d’un accompagnement à sa demande',
— le compte-rendu de suivi en date du 07 octobre 2022 dans lequel Mme [F] [L], ergothérapeute, note 'le suivi en ergothérapie est encore nécessaire afin de maîtriser complètement les différents logiciels, de gérer l’organisation de son cartable numérique et de trouver le correcteur d’orthographe qui lui convient. Pour [K], présentant un TDAH associé à une dyslexie, dysorthographie et dyscalculie, la mise en place d’aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PPS est nécessaire et justifiée.',
— le compte-rendu en ergothérapie en date du 12 décembre 2022 : '… le cartable numérique témoigne de fragilités d’ordre organisationnelles. De plus, l’utilisation du scanner portable n’a pas encore été abordée et lui sera essentielle pour répondre aux futures exigences académiques (rentrée 2023/2024, collège 6ème). Par conséquent, l’accompagnement en ergothérapie reste à poursuivre afin que [K] puisse renforcer ses acquis, acquérir de nouvelles compétences et continuer un développement personnel et scolaire harmonieux.',
— l’ 'évaluation des besoins en matériel pédagogique adapté’ datée de novembre 2022 mentionnant : 'conclusion de l’évaluation : au regard de mes observations et des informations dont je dispose, l’obstacle le plus important faisant frein aux apprentissages et pouvant être compensé à l’aide de matériel pédagogique adapté, est la dyslexie/dysorthographie/dysgraphie', ainsi que le TDAH.',
— l’attestation du Dr [I] [D] en date du 08 mars 2023, qui indique à l’appui du [15] formée par Mme [N] [W] 'je vous signale que l’AEEH a déjà été accordé jusqu’au présent et le diagnostic n’a pas changé depuis. Il y a des arguments en faveur avec l’accord de l’AEEH notamment :
* que la mère a de faibles ressources (elle touche le RSA)
* que le temps nécessaire d’accompagner [K] à ses nombreuses visites médicales et paramédicales ne permettent pas à madame de travailler de façon régulière,
* [K] a une prise en charge avec orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, pédopsychiatre,
* [K] a également un traitement médicamenteux par Méthylphénidate qui demande une surveillance particulière et des passages à la pharmacie au moins tous les 28 jours.
S’il y avait quelques améliorations au niveau des performances scolaires de [K] c’est justement grâce à ses multiples prises en charge qui sont coûteux en termes de temps et d’investissement. Je préconise qu’on favorise la pérennité de ses améliorations, pour cela il me semble nécessaire d’accorder encore le AEEH',
— le [9] pour l’année scolaire 2022/2023, dans lequel l’équipe de suivi de scolarisation indique que :
* [K] est en CM2. C’est sa première année à [Localité 10]. La participation est bonne, elle gère très bien son ordinateur et ne panique pas s’il y a un petit bug qui retarde le travail. Elle ne demande pas forcément si elle est en difficulté. Par moment, elle pense avoir compris puis il y a une information qui manque et elle peut répondre à côté. L’impulsivité se manifeste dès que le stress se ressent. La fatigue est plus présente l’après-midi. [K] a eu la bonne idée de se présenter aux élections de délégué, elle a pu s’ouvrir aux autres, trouver sa place et cela a été très positif,
* [K] a des difficultés pour repérer dans le temps (planning) et dans l’espace. Elle a besoin d’aide pour s’organiser/ planifier. Il faut régulièrement la remobiliser sur la tâche demandée car elle peut perdre le fil. Elle reste parfois dans ses pensées. [K] a parfois besoin d’étayage pour comprendre l’implicite,
* [K] effectue beaucoup d’erreurs qui l’empêchent d’accéder au sens. Il n’y a pas de recul sur le travail fait. Pas de mise en relation des notions vues précédemment. [K] a besoin d’être valorisée,
* [K] s’est bien intégrée même si elle a eu un début d’année difficile. Les élections des délégués de classe a eu un effet extrêmement positif sur [K] qui a trouvé sa place,
démontrent que, si [K] [J] de Dianous [A], a pu progresser dans certains apprentissages scolaires avec l’aide de suivis spécifiques, que son trouble attentionnel s’atténue par le traitement qu’elle prend, elle éprouve encore des difficultés d’organisations, manque d’autonomie dans son travail, a besoin d’être valorisée, de soutien, de temps et d’un adulte pour comprendre les consignes, la recentrer, l’encourager et écrire.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et contrairement à l’évaluation du taux d’incapacité faite par le premier juge, les déficiences de [K] [T] [A] engendrent une gêne notable dans sa vie sociale justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
L’état de santé de [K] [J] de [B] [A] justifie également le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement, en sorte qu’elle remplit les conditions requises pour pouvoir prétendre à l’AEEH de base pour la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [W] de sa demande d’octroi d’allocation d’éducation à l’enfant handicapé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 05 octobre 2023 en ce qu’il a :
' – débouté Mme [N] [W] de sa demande de fixation du taux d’incapacité de sa fille [K] dans la tranche supérieure à 50%,
— débouté Mme [N] [W] de sa demande d’octroi d’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de catégorie supérieure',
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Accorde à Mme [N] [W] le bénéfice de l’AEEH de base pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 31 janvier 2024,
Renvoie Mme [N] [W] devant la [13] pour la liquidation de ses droits,
Condamne la [13] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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