Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2022, N° 19/09680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00803 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/09680
APPELANTE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A.S. [5] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephan MARX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1922
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P] a été engagée en qualité de gardienne à compter du 29 juin 2017, par plusieurs contrats à durée déterminée, motivés par le remplacement de salariés absents, par la société [8], aux droits de laquelle la société [5] [Localité 9] se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective de la propreté.
Le 12 mars 2018, Madame [P] a adressé à son employeur un certificat de grossesse.
Par lettre du 20 mars 2018, la société a informé Madame [P] du fait que son contrat à durée déterminée prenait fin le 9 mars 2018, date de retour du salarié remplacé.
Le 23 mai 2018, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement nul, demandant sa réintégration, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, d’une radiation, puis d’un rétablissement.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, a déclaré nul le licenciement, a condamné la société [5] Paris à payer à Madame [P] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de salaires : 240,42 € ;
— congés payés afférents : 24,04 € ;
— rappel de salaires du 25 décembre 2017 : 70,07 € ;
— congés payés afférents : 7,07 € ;
— frais de transport de février et mars 2018 : 75,20 € ;
— indemnité de requalification : 1 932,84 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 23 194,08 €
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [10], conformes ;
— et a ordonné le remboursement à [10] des indemnités de chômage versées à Madame [P] dans la limite de 6 mois.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2023, appel limité en ce que ce jugement l’a déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023, Madame [P] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et forme les demandes suivantes :
— sa réintégration sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— indemnité d’éviction (du 29/03/2018 au 12/09/2022) : 104 373,36 € ;
— congés payés afférents : 10 437,34 € ;
— subsidiairement, salaires jusqu’au 2 février 2021 (bureau de jugement) : 61 850,88 € ;
— congés payés afférents : 6 185,08 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 € ;
— Madame [P] demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [P] expose que la rupture du contrat de travail, qui lui a été notifiée le 20 mars 2018 est nulle en raison de son état de grossesse, dont elle a informée la société par lettre du 12 mars 2018, alors qu’elle a continué à travailler jusqu’au 29 mars 2018 et qu’elle était en réalité sous contrat à durée indéterminée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, la société [5] [Localité 9] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 240,42 euros de rappel de salaires, des congés payés afférents, en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire elle demande que l’indemnité soit fixée « à de plus justes proportions » et à titre plus subsidiaire, que le jugement soit confirmé en ce qu’il a constaté l’impossibilité d’ordonner la réintégration de Madame [P].
La société [5] [Localité 9] demande également la condamnation de Madame [P] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
Elle fait valoir que :
— le salaire de référence de Madame [P] doit être fixé à 1 619,36 euros ;
— la demande de rappel de salaires n’est pas fondée ;
— Madame [P] savait parfaitement qu’elle était embauchée en contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent ;
— la fin du contrat à durée déterminée de Madame [P] est liée au retour du salarié remplacé mais est dépourvue de lien avec son état de grossesse ;
— l’indemnité accordée par le conseil de prud’hommes est démesurée ;
— à titre « infiniment subsidiaire », la réintégration de Madame [P] demeurant toujours impossible, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de rappels de salaires du 25 décembre 2017, de congés payés afférents et de frais de transport
Madame [P] n’ayant pas interjeté appel de ces condamnations et la société [6] [Localité 9] ne développant aucune argumentation de nature à les critiquer, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappels de salaires de 240,42 euros et de congés payés afférents
Suivie sur ce point par le conseil de prud’hommes, Madame [P] soutenait qu’elle aurait dû percevoir le salaire minimum prévu par la convention collective des gardiens d’immeuble.
Cependant, l’entreprise étant soumise à la convention collective de la propreté, le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.1242-2 du même code qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire en cas de remplacement d’un salarié absent.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, comporte la définition précise de son motif et lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, il doit mentionner le nom, la qualification professionnelle du salarié remplacé.
En l’espèce, le premier contrat à durée déterminée, conclu à compter du 29 juin 2017, ne mentionnait, comme motif de recours, que le remplacement du gardien, sans précisions sur son nom.
Au surplus, la société [5] [Localité 9] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du motif invoqué et c’est de façon inopérante qu’elle fait valoir que Madame [P] n’ignorait pas le motif pour lequel elle avait été embauchée.
La relation contractuelle, doit donc, dès son début, être requalifiée en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail.
Madame [P] est donc fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
A cet égard, les parties s’opposent quant au montant du salaire de référence.
Il résulte des trois derniers bulletins de paie de Madame [P] que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élevait à 1 932,84 euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à ce montant.
Sur la qualification de la rupture de la relation contractuelle
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement.
Aux termes de l’article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave, non lié à son état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou l’accouchement.
Aux termes de l’article R.1225-1 du code du travail, pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoi par lettre recommandée un certificat médical attestant son état de grossesse.
Il résulte des dispositions de l’article L.1225-5. Du même code qu’est nul le licenciement prononcé en violation de ces dispositions.
En l’espèce, Madame [P] justifie avoir adressé à son employeur son certificat de grossesse par lettre recommandée remise le 12 mars 2018.
En envoyant à Madame [P] le 20 mars 2018, une lettre aux termes de laquelle elle l’informait du fait que son contrat à durée déterminée avait pris fin le 9 mars 2018, la société [5] [Localité 9] l’a ainsi licenciée et ce licenciement est nul, et le fait, dont elle se prévaut, que cette lettre soit dépourvue de lien avec sa grossesse est indifférent.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de réintégration
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, qu’en cas de licenciement nul, la réintégration ne peut être refusée au salarié que si l’employeur prouve que celle-ci est impossible.
En l’espèce, suivie en cela par le conseil de prud’hommes, la société [5] Paris fait valoir que Madame [P] ne justifie pas de sa situation et qu’elle intervient dans le domaine du nettoyage industriel de locaux et ne dispose donc d’aucun poste de même nature ou équivalent à celui que Madame [P] occupait.
Ces éléments, qui ne sont au demeurant étayés par aucune pièce, n’établissent pas la preuve d’une impossibilité de réintégration de Madame [P] dans un emploi identique ou équivalent à celui qu’elle occupait précédemment.
La réintégration doit donc être ordonnée, dans les termes du dispositif et le jugement infirmé en ce qu’il en a débouté Madame [P] et en ce qu’il a condamné la société [5] [Localité 9] au paiement d’une indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande d’indemnité d’éviction
En conséquence de la nullité du licenciement, Madame [P] est fondée à percevoir une indemnité d’éviction entre le 29 mars 2018, date de son départ de l’entreprise et, selon sa demande, le 12 septembre 2022 correspondant à la date de l’audience de départage, soit la somme de 104 373,36 euros, outre 10 437,34 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage mais de l’infirmer sur le nombre de mois d’indemnité en le fixant à un mois.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] [Localité 9] à payer à Madame [P] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel de salaire de 240,42 euros, aux congés payés afférents, en ce qu’il a débouté Madame [R] [P] de sa demande de réintégration, a condamné la société [5] [Localité 9] au paiement d’une indemnité pour licenciement nul et a ordonné le remboursement à [10] des indemnités de chômage versées à Madame [P] dans la limite de 6 mois ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Ordonne à la société [5] [Localité 9] de réintégrer Madame [R] [P] dans un poste identique ou équivalent à celui qu’elle occupait avant la rupture de son contrat de travail, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passée cette date, la durée d’application de cette astreinte étant limitée à 4 mois et la cour se réservant la liquidation de cette astreinte ;
Condamne la société [5] [Localité 9] à payer à Madame [R] [P] les sommes suivantes :
— indemnité d’éviction : 104 373,36 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 10 437,34 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros ;
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité de requalification et de de l’indemnité pour frais de procédure accordée en première instance porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l’indemnité pour frais de procédure accordée en appel à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 30 mai 2018 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [7], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société [5] [Localité 9] des indemnités de chômage versées à Madame [R] [P] dans la limite d’un mois d’indemnité ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [7] ;
Déboute Madame [R] [P] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] [Localité 9] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [5] [Localité 9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Sérieux
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Commune ·
- Notification ·
- Acte ·
- Fermier ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Ouverture ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Appel ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Animaux ·
- Déficit ·
- Tiers ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Demande d'aide ·
- Délais ·
- Désignation ·
- Auxiliaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Sécurité ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Partenariat ·
- Vente ·
- Rupture ·
- Concurrence déloyale ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Date ·
- Bretagne ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Finances ·
- Côte
- Désistement d'instance ·
- Développement ·
- Saisine ·
- Pierre ·
- Société de gestion ·
- Tierce opposition ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Management
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.