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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 3 févr. 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 14
Copies certifiées conformes
Mme [D] [N]
Me [T] [K]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copie exécutoire
Me [T] [K]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/02107 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLRF du rôle général.
ENTRE :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 19 mai 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 02 juin 2025.
Comparante
ET :
Maître [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DEFENDERESSE au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué à la partie présente que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [D] [N] a pris l’attache de Maître [T] [K] afin qu’elle la représente dans le cadre d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Béthune.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 7 juillet 2016 prévoyant :
— un honoraire de base fixé à la somme de 2 500 € HT suivi d’une énumération des diligences couvertes par cet honoraire,
— des honoraires complémentaires s’agissant des diligences non couvertes par l’honoraire de base,
— un honoraire de résultat complémentaire de 8 % en fonction du gain pécuniaire obtenu (ou de l’économie réalisée) notamment au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages et intérêts et des droits dans la liquidation du régime matrimonial s’il venait à être liquidé dans le cadre du jugement de divorce.
Une clause de dessaisissement était également prévue par la convention d’honoraires disposant : « Dans l’hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l’issue de la procédure (proximité de la signature d’un protocole, proximité de l’ordonnance de clôture et de la date de plaidoirie) et alors que le travail accompli par Maître [K] aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus par la présente convention ».
Une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Béthune le 31 octobre 2017, désignant notamment un notaire afin d’établir un projet d’état liquidatif.
En cours d’instance, le 8 octobre 2021, Mme [N] a dessaisi Maître [K], faisant appel à Maître [H] [M] pour lui succéder.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [K] a établi les factures suivantes :
— facture de provision 1 n°16.06.11 du 27 juin 2016 d’un montant de 375 € HT, soit 450 € TTC, réglée le 7 juillet 2016,
— facture de provision 2 n°16.08.05 du 8 août 2016 d’un montant de 375 € HT, soit 450 € TTC, réglée le 8 août 2016,
— facture de provision 4 n°17.03.17 du 24 mars 2017 d’un montant de 375 € HT, soit 450 € TTC,
— facture de provision 5 n°17.09.05 du 22 septembre 2017 d’un montant de 687.04 € HT, soit 824.45 € TTC (note de plaidoirie, préparation dossier, plaidoirie : 300 € + vacation déplacement 4 heures : 200 € + frais de transport (162 km x 2) : 167.64 € + péages : 19.40 €),
— facture de provision 6 n°18.05.03 du 17 mai 2018 d’un montant de 375 € HT, soit 450 € TTC,
— facture n°18.05.04 du 17 mai 2018 d’un montant de 637.04 € HT, soit 764.45 € TTC (intervention rendez-vous notaire du 15.05.2018 1 heure avec envoi préalable de pièces, échanges de courriers et autre : 250 € + vacation déplacement (remisé) 4 heures : 200 € + frais de transport (162 km x2) : 167.64 € + péages : 19.40 €),
— facture de provision 7 n°18.09.04 du 17 mai 2018 d’un montant de 375 € HT, soit 450 € TTC,
— facture de provision 8 n°18.10.09 du 24 octobre 2018 d’un montant de 250 € HT, soit 300 € TTC,
— facture n°19.11.14 du 24 octobre 2018 d’un montant de 425 € HT, soit 510 € TTC (conclusions en réponse n°3 et récapitulatives après RDV, courriers, conclusions '),
— facture n°20.08.05 du 24 octobre 2018 d’un montant de 300 € HT, soit 360 € TTC,
— facture définitive solde honoraires divorce après plaidoirie et déplacement n°20.11.06 du 13 novembre 2020 d’un montant de 2 026.36 € HT, soit 1 301.36 € après déduction des provisions (425 € et 300 €), soit 1 561.63 € TTC outre 13 € de timbre de plaidoirie, soit 1 574.63 €,
(conclusions complémentaires x 4 : 1 050 €, frais (courriers, mails, copies ' : 180 €, préparation dossier de plaidoirie : 350 €, vacation déplacement (remisé) : 350 €, frais de déplacement : 175.26 €, péage : 21.10 €),
— facture finale pour cause de dessaisissement n°21.10.16 du 25 octobre 2021 d’un montant de 1 426.95 € HT, soit 1 712.34 € TTC,
(frais : 18 courriers / mails, 5 courriers postaux, copies, scan : 234.45 €, rdv (55 minutes) : 112.50 €, 2 rdv téléphoniques (30 minutes) : 140 €, réponse courriers notaire : 110 €, conclusions incident : 180 €, conclusions sur fond prestation compensatoire : 400 €, entretien téléphonique notaire (1 heure) : 150 €, préparation dossier dessaisissement (2h30) : 100 €),
Soit un total de 6 902.39 € HT, soit 8 282.97 € TTC outre 13 € de timbre de plaidoirie.
Ces factures ont été intégralement réglées, sans contestation.
Par jugement du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Béthune a prononcé le divorce et fixé à 50 000 € le montant de la prestation compensatoire.
Le 24 novembre 2023, Maître [K] a établi une facture n°23.11.07 d’un montant de 4 000 € HT, soit 4 800 € TTC relatives à l’honoraire de résultat selon convention d’honoraires du 7 juillet 2016 sur prestations compensatoire de 50 000 € – 8 %, facture objet du litige.
Maître [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de :
— 4 800 € TTC de solde de ses frais et honoraires d’intervention,
— 600 € TTC à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mai 2025, notifiée le 22 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a :
— taxé le solde des honoraires dus à Maître [K] par Mme [N] à la somme de 4 320 € TTC,
— ordonné à Mme [N] de régler ladite somme à Maître [K],
— condamné Mme [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux éventuels d’exécution de l’ordonnance.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 mai 2025, réceptionné le 02 juin 2025, Mme [N] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle sollicite l’annulation de ladite ordonnance en raison du non-respect du principe du contradictoire.
Elle soutient pour l’essentiel que le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour communiquer ses observations et pièces et qu’il a rendu sa décision avant leur expiration.
Mme [N] invoque également le fait que la clause de dessaisissement prévoyait deux conditions cumulatives à son application à savoir un dessaisissement à une date proche de l’issue du litige, condition non réalisée, ainsi qu’un travail permettant l’obtention du résultat recherché. Elle ajoute que le dossier a été plaidé le 13 décembre 2022 par Maître [M].
A titre incident, Maître [K] sollicite la taxation de ses honoraires pour la totalité de la facture à savoir 4 800 € TTC (honoraire de résultat), outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que suite à la désignation d’un notaire pour établir un projet d’état liquidatif, celui établi était incomplet, raison pour laquelle il a été sollicité un sursis à statuer et une prestation compensatoire à titre provisionnel. Cette demande s’est suivie d’une réouverture des débats puis d’une radiation en l’absence de conclusions définitives sur la demande de prestation compensatoire, le projet d’état liquidatif n’étant pas finalisé.
Courant 2021 et face à l’agacement de Mme [N], Maître [K] lui a indiqué que des conclusions seraient prises sur la base des éléments dont elle disposait, bien qu’incomplets.
Parallèlement, Maître [K] a réceptionné un courrier de Maître [M], daté du 8 octobre 2021, l’informant de son intervention. Le dossier lui a été transmis le 22 octobre 2021, contenant le projet de conclusions dans la mesure où la prestation était facturée. Par ailleurs, le clerc de notaire a pris attache avec Maître [K], n’étant pas informé de l’intervention de Maître [M], et celle-ci lui a, malgré tout, demandé de reprendre son projet d’état liquidatif.
Maître [K] indique s’être rendue à [Localité 5] pour plaider une première fois l’affaire, dont le délibéré a été prorogé au 26 mai 2023. Les conclusions de Maître [M] correspondaient au projet de conclusions établi par Maître [K], aucune pièce complémentaire ne semble avoir été communiquée et sa plaidoirie était la continuité desdites conclusions.
Une clause de dessaisissement étant prévu à la convention d’honoraires, conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, Maître [K] a facturé l’honoraire de résultat à hauteur de 8 % de la prestation compensatoire, les autres honoraires ayant été réglés sans contestation.
Maître [K] soutient que c’est le travail établi par ses soins, à l’exception des plaidoiries, qui a servi de base à la décision rendue.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 6 janvier 2026.
A l’audience du 6 janvier, Mme [N] se présente en personne et est entendue en ses observations orales. Maître [K] a procédé au dépôt de son dossier le 9 décembre 2025 et est non comparante, excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’annulation de l’ordonnance,
Mme [N] sollicite l’annulation de l’ordonnance du 19 mai 2025 en raison du non-respect du principe du contradictoire par le bâtonnier aux motifs qu’il n’a pas respecté les délais qu’il lui avait impartis pour communiquer ses observations et pièces et que la décision a été rendue avant leur expiration.
Par courrier du 13 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a écrit à Mme [N] dans les termes suivants :
« Madame,
Je vous prie de bien vouloir trouver avec ce pli copie du courrier de réponse de Maître [T] [K] à la suite de vos observations reçues le 14 avril 2025.
Je vous invite à me faire tenir vos éventuelles observations complémentaires sous dix jours lesquelles lui seront communiquées afin de respecter le principe du contradictoire.
A défaut l’instruction sera clôturée et une décision sera rendue ' ».
L’ordonnance de taxe a été rendue le 19 mai 2025, sans attendre l’expiration du délai de dix jours accordé à Mme [N] par courrier du 13 mai 2025 pour transmettre ses observations.
Il est donc exact que le bâtonnier n’a pas permis à Mme [N] de produire ses éventuelles observations complémentaires, violant ainsi le principe du contradictoire.
L’ordonnance sera annulée.
En matière d’appel-annulation, le double degré de juridiction n’est rétabli que lorsque l’annulation du jugement querellé procède d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance : en ce cas, et en ce cas seulement, la cour d’appel ne statue pas au fond après annulation, la jurisprudence est bien fixée en ce sens (Civ. 2e, 7 mars 1984, n 82-12.804 ; 4 mars 2021, n 19-22.193, Dalloz actualité, 15 mars 2021, obs. F. Kieffer ; Rev. prat. rec. 2021. 12, chron. A. Alexandre Le Roux, O. Salati et C. Simon) ; elle annule seulement le jugement et renvoie les parties à mieux se pourvoir, à charge pour celles-ci de tout reprendre à zéro devant une juridiction du premier degré (Civ. 1re, 18 déc. 1996, n 94-16.332, D. 1997. 27 ; RTD civ. 1997. 515, obs. R. Perrot), sauf si l’appelant prend l’initiative de conclure sur le fond à titre principal devant la cour d’appel, auquel cas elle devra statuer sur le fond car l’appelant est alors réputé avoir renoncé au double degré de juridiction (Civ. 2e, 9 juill. 1981, n 80-12.333 ; 21 févr. 1990, n 88-19.899).
Ainsi, en matière de contestation d’honoraires, le premier président saisi sur recours-annulation contre la décision du bâtonnier est tenu de statuer au fond par l’effet dévolutif dudit recours si l’irrégularité constatée porte, non pas sur la saisine du bâtonnier, mais sur l’absence de respect du principe de la contradiction. Tel est le cas lorsque l’irrégularité concerne par exemple la convocation du client après saisine régulière du bâtonnier par l’avocat. (Civ. 2e, 20 juin 2024, F-B, n 22-23.189, note Maxime Barba). Or, en l’espèce, le bâtonnier a été régulièrement saisi.
La juridiction doit donc évoquer au fond et statuer dans les limites des conclusions qui ont été exposées plus haut.
— Sur les honoraires de résultat réclamés par Maître [K]
Il est constant, en présence d’une clause de dessaisissement, que l’avocat qui ne mène pas sa mission jusqu’à son terme peut solliciter l’application de l’honoraire de résultat à proportion de sa contribution dans l’obtention du résultat.
Maître [K] sollicite un honoraire de résultat, en sus des honoraires de diligences, en application de la clause de dessaisissement prévue à la convention conclue le 7 juillet 2016.
Elle indique que les diligences qu’elle a entreprises ont permis à Mme [N] de percevoir une prestation compensatoire de 50 000 €.
En l’espèce, il est avéré que Maître [K] n’a pas mené la procédure jusqu’à son terme, mais a établi les conclusions qui ont été reproduites et soutenues par son successeur.
Maître [M] est intervenu à compter du 8 octobre 2021 alors que le dossier était radié jusqu’à, a minima, l’obtention du jugement de divorce du 26 mai 2023 fixant la prestation compensatoire, s’étant chargé de la réinscription du dossier mais aussi de sa plaidoirie devant le juge aux affaires familiales de Béthune.
Un délai de plus de dix-neuf mois s’est écoulé entre le dessaisissement de Maître [K] et l’obtention de la décision, le travail de son successeur ayant également permis l’obtention de la décision condamnant l’époux à une prestation compensatoire.
Le mandat de Maître [K] lui a été retirée de façon suffisamment lointaine de l’obtention de la décision pour lui interdire de prétendre au règlement de l’honoraire de résultat dans son intégralité.
Pour autant, compte tenu des éléments ci-dessus invoqués, des honoraires de diligences déjà perçus, Maître [K] est fondée à réclamer que cet honoraire de résultat lui soit réglé partiellement, à hauteur de la moitié de la somme.
En conséquence, il convient de taxer les honoraires dus à Maître [K] à la somme de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC.
En l’état de cette décision, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
Annulons l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 19 mai 2025,
Evoquant au fond,
Taxons les honoraires de Maître [T] [K] à la somme de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC au titre des honoraires de résultat,
Condamnons Mme [D] [N] au paiement de la somme de 2 400 € TTC, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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