Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 24/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/135
N° RG 24/03525 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSDH
MPB/EB
Décision déférée du 30 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (24/00362)
[K][R]
[C] [L]
C/
CAF HAUTE GARONNE
[I] [W]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEES
CAF HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [V], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] est séparé de Madame [I] [W] avec laquelle il a eu deux enfants, [N], né le 30 mai 2013 et [Z] née le 17juin 2016.
Le juge aux affaires familiales a ordonné, par jugement du 14 mai 2019, la résidence alternée des enfants.
S’en est suivi le partage des allocations familiales en application des articles L. 521-2 du code de la sécurité sociale et 373-2-9 du code civil, Madame [W] demeurant allocataire pour les 'autres prestations'.
D’une nouvelle union est née [Q] le 14 juillet 2022, qui vit au domicile de ses parents, [C] et [Y] [L]. Monsieur [L] a alors sollicité le 14 septembre 2023 des services de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) que lui soit attribuée la qualité d’allocataire principal rétroactivement au mois d’étude de la prime a la naissance pour [Q].
Par décision du 27 septembre 2023, les services de la caisse lui ont notifié un refus.
M. [L] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 7 novembre 2023, accordé à Monsieur [L] la qualité d’allocataire principal à compter de novembre 2023 mais lui a refusé le bénefice rétroactif de cette qualité.
Par requête en date du 22 janvier 2024 reçue le 24 janvier 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de cette décision.
Mme [W] a été appelée en la cause sur demande de la CAF de la Haute-Garonne.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Réformé la décision de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2023 en ce qu’elle a designé M. [C] [L] à compter de novembre 2023 en qualité d’allocataire principal ;
— Débouté M. [C] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [C] [L] ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. [C] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2024.
Par conclusions soutenues à l’audience, du 15 janvier 2026, M. [C] [L] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024 et demande à la cour de :
— Annuler le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024 ;
— Valider la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne du 7 novembre 2023 ;
— Prononcer la rétroactivité de cette décision du 7 novembre 2023 à effet du 1 avril 2022.
Il soutient que la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 est tout à fait fondée, et que la rétroactivité de la désignation d’allocataire principal à partir d’avril 2022 est possible en l’absence de préjudice financier pour l’autre parent.
Il fait valoir que lui et sa nouvelle compagne sont salariés de la CAF et qu’il a donc connaissance des prestations auxquelles il pourrait avoir droit si cette modification lui est accordée.
Il reproche à Mme [W] une intention malveillante dans son refus.
La CAF de Haute-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024 maintenues à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de
Toulouse ;
— Débouter M. [L] [C] de son recours ;
— Condamner M. [L] [C] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [C] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— Accorder à M. [L] [C] le bénéfice de la qualité d’allocataire principal au titre des enfants [N] et [Z], en alternance avec Madame [W] [I], selon une périodicité annuelle, à compter d’avril 2022.
Se fondant sur les articles L.511-1, L. 513-1, L. 521-1, L. 521-2, L. 553-1, R.521-2 et R.552-2 du code de la sécurité sociale, la CAF de Haute-Garonne fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de procéder d’autorité à un changement dans l’attribution de la qualité d’allocataire au sein du couple ou de mettre en 'uvre une quelconque alternance de cette qualité d’allocataire, puisque ce choix relève strictement de la sphère privée.
Elle estime ne pas être en mesure d’attribuer cette qualité d’allocataire à M. [L] et de prendre en compte les enfants [N] et [Z] dans le calcul des prestations familiales autres que les allocations familiales qui pouvaient lui être éventuellement allouées dans le cadre de son nouveau foyer.
Subsidiairement, elle souligne que la régularisation des droits du demandeur aurait des conséquences sur les droits éventuels de Mme [W], qui a été appelée en la cause.
Mme [I] [W], par conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2024 maintenues à l’audience, demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 juillet 2024, et donc l’annulation de la décision de la décision prise le 7 novembre 2023 par la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire du 30 juillet 2024 est le seul à être fondé sur un examen des deux situations, celle de M. [L] et la sienne.
Elle critique la décision de la CRA dans la mesure où elle n’a été aucunement tenue informée de la saisine de cette commission et elle estime que la commission n’a pas clairement explicité les 'circonstances particulières’ motivant sa prise de décision.
Soulignant les dépenses engagées par ses soins pour les enfants, elle ajoute que M. [L] ne se trouve pas et ne s’est jamais trouvé en situation de besoin matériel ou financier et qu’elle ne tire aucun bénéfice du statut d’allocataire unique.
A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur les prestations familiales
Il résulte de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale que 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant'.
L’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.'
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que depuis le 1er septembre 2019, suite au dépôt en août 2019 d’une déclaration de résidence alternée concernant les enfants [N] et [Z] chez leurs deux parents, les services de la CAF ont procédé au partage par moitié entre eux des allocations familiales ; les prestations familiales ont, quant à elles, continué à être attribuées à Mme [W] qui en bénéficiait depuis la séparation du couple en 2018, en l’absence d’accord contraire de sa part, jusqu’à la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 ayant accordé la qualité d’allocataire principal à M. [L] 'compte tenu des circonstances particulières', sans préciser ce dernier point.
La règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale s’oppose à ce que chacun des parents soit simultanément allocataire des prestations familiales autres que les allocations familiales au titre d’un même enfant.
Elle ne s’oppose cependant pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation ; il convient cependant que M. [L] justifie qu’il remplit bien les conditions d’attribution de chacune des prestations dont il revendique l’attribution.
Or, dans cette espèce, force est de constater que M. [L] ne produit aucun justificatif propre à établir sa prise en charge de frais qui pourraient être concernés par les prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; les seules factures figurant à son dossier concernent [Q], née de sa nouvelle union, qui n’est pas concernée par ce litige (factures de crèche pièces 10 et 15).
Mme [W] justifie quant à elle régulièrement supporter la charge des enfants [N] et [Z], en produisant les factures et attestations de prise en charge y afférentes.
En l’absence d’accord de celle-ci pour l’attribution des prestations sollicitée par M. [L], c’est dès lors à bon droit que le tribunal, par motifs pertinents que la cour adopte, relevant l’absence de 'circonstances particulières', a réformé la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2023 en ce qu’elle a désigné M. [L] en qualité d’allocataire principal à compter de novembre 2023.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [L].
M. [L] sera tenu aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de rejeter la demande formée par la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que M. [L] supportera les dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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