Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 24/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 15 mai 2024, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMAN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00174
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association CAP DANSE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, substitué par Me GROSSET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 25 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Le 20 avril 2020, M. [K] [L] et l’association CAP DANSE ont formalisé un document intitulé « contrat à durée déterminée » pour une durée de 15 mois, portant sur un emploi d’agent polyvalent, pour une durée mensuelle de travail de 45 heures, pour une rémunération mensuelle brut de 1050 euros.
Par requête du 29 avril 2022, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
A hauteur du bureau de conciliation et d’orientation :
— d’ordonner à l’association CAP DANSE de procéder à la communication :
— des bulletins de salaires des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2021,
— des documents de fin de contrat,
— d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance qui sera prise en bureau de conciliation et d’orientation,
A hauteur du bureau de jugement :
— de dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée doit s’analyser en un contrat à durée indéterminée,
— en conséquence, de condamner l’association CAP DANSE à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :
— à titre principal, 38 272,62 euros à titre de rappel de salaires sur requalification à temps plein,
— 3 827,27 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, 12 482,41 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 1 248,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 003,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 500,54 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
— 1 166,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 500,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 350,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 001,08 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales du travail,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêt pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’établissement de bulletin de paie,
— 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour absence de documents de fin de contrat,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner à l’association CAP DANSE de lui remettre les documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir et nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 mai 2024, lequel a :
— dit et jugé que les demandes de M. [K] [L] sont recevables et partiellement fondées,
— dit que M. [K] [L] était bien lié par un contrat de travail avec l’association CAP DANSE,
— débouté l’association CAP DANSE de sa demande de condamnation de M. [K] [L] à rembourser l’intégralité des sommes perçues pendant la période de son contrat de travail,
— débouté M. [K] [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— en conséquence, débouté M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes formulées en lien avec sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (indemnité de requalification, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse),
— dit et jugé que le contrat de travail à temps partiel de M. [K] [L] est réputé à temps complet,
— en conséquence, condamné « l’association VNTC » à verser à « Monsieur [P] » les sommes de :
— 38 272,62 euros à titre de rappel de salaires sur requalification à temps plein,
— 3 827,27 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— l’a condamnée à lui verser les sommes de :
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximums de travail,
— 200 euros au titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 200 euros pour absence de documents de fin de contrat,
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d’établissement de bulletin de paie,
— ordonné à l’association CAP DANSE d’établir et de remettre à M. [K] [L] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire correspondant aux condamnations du présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour, passé un mois à compter de la notification du présent jugement,
— condamné l’association CAP DANSE à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 023,23 euros bruts,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du 02 mai 2022 jusqu’à parfait paiement sur les créances de salaire et d’accessoires de salaire,
— jugé que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu’à parfaitement paiement sur les sommes de natures indemnitaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l’article 1343-2 du code civil.
— débouté l’association CAP DANSE de sa demande concernant la restitution des clés et des papiers du véhicule,
— condamné M. [K] [L] à verser à l’association CAP DANSE la somme de 764,69 euros nets au titre du remboursement du salaire du mois de mars 2021,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné l’association CAP DANSE aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par l’association CAP DANSE le 14 juin 2024,
Vu l’appel incident formé par M. [K] [L] le 12 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association CAP DANSE déposées sur le RPVA le 10 mars 2025, et celles de M. [K] [L] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025,
L’association CAP DANSE demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a déclaré que M. [K] [L] était lié par un contrat de travail avec l’association CAP DANSE et dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [K] [L] est réputé à temps complet,
*
A titre principal :
— de constater l’absence de contrat de travail entre M. [K] [L] et l’association,
— en conséquence, de débouter M. [K] [L] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner M. [K] [L] à rembourser l’intégralité des sommes perçues d’avril 2021 à la fin de son contrat de travail,
*
A titre subsidiaire :
— de débouter M. [K] [L] de ses demandes au titre de :
— rappel de salaire sur requalification à temps plein et congés payés afférents,
— rappel de salaire sur heures complémentaires et congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail
— dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— dommages et intérêts pour absence d’établissement des bulletins de paie,
— dommages et intérêts pour absence des documents de fin de contrat.
*
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner l’audition de Monsieur [N] [E] et Monsieur [J] [O],
*
— de condamner M. [K] [L] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [L], aux entiers dépens toutes taxes comprises.
M. [K] [L] demande à la cour :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées en lien avec sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (indemnité de requalification, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse),
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamné l’association CAP DANSE à lui verser les sommes de :
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximums de travail,
— 200 euros au titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
— 200 euros pour absence de documents de fin de contrat,
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d’établissement de bulletin de paie,
— 764,69 euros nets au titre du remboursement du salaire du mois de mars 2021,
— débouté M. [K] [L] de toute autre demande,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le contrat de travail à temps partiel de M. [K] [L] est réputé à durée indéterminée,
— en conséquence, de condamner l’association à payer à M. [K] [L] les sommes de :
— à titre principal, 38 272,62 euros à titre de rappel de salaires sur requalification à temps plein,
— 3 827,27 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, 12 482,41 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 1 248,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 21 003,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 500,54 euros à titre d’indemnité spéciale de requalification,
— 1 166,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 500,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 350,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 001,08 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales du travail,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêt pour retard dans le paiement des salaires,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’établissement de bulletin de paie,
— 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour absence de documents de fin de contrat,
*
Y ajoutant :
— de condamner l’association CAP DANSE au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par l’association CAP DANSE le 10 mars 2025, et par M. [K] [L] le 12 décembre 2024.
— Sur l’existence d’un contrat de travail.
L’association CAP Danse expose que le contrat de travail dont se prévaut M. [K] [L] est fictif en ce que d’une part son embauche a été organisée par sa compagne alors présidente de l’association même si celle-ci s’est mise temporairement en congé de ces fonctions ; qu’en second lieu, M. [L] n’a jamais apporté de justification sur la nature ou l’ampleur horaire de ses activités.
M. [K] [L] soutient que son contrat de travail a été régulièrement signé par une personne ayant autorité et délégation pour y procéder ; qu’il a régulièrement rendu compte de ses activités ; qu’au demeurant, il lui a été régulièrement remis des bulletins de salaire et que l’association lui a délivré lors de son départ les documents de fin de contrat.
Motivation.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en conteste la réalité d’en rapporteur la preuve ;
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l’activité du salarié ;
Le contrat de travail suppose la réunion nécessaire de trois éléments : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, l’existence d’un lien de subordination juridique. Ce dernier critère est déterminant de la qualification de contrat de travail.
M. [K] [L] apporte aux débats, en pièce n° 1 de son dossier, un document intitulé « Contrat à durée indéterminée », en date du 20 avril 2020, aux termes duquel il est embauché par l’association Cap Danse en qualité d’employé polyvalent, pour une durée de 15 mois et pour une durée mensuelle de travail de 45 heures, pour une rémunération mensuelle brut de 1050 euros ; ce document est signé, pour l’association, par Mme [U] [V], « Vice-présidente assurant la présidence par intérim » ;
Il ressort des procès-verbaux de l’association des 24 février et 18 avril 2020 (pièces n° 1 et 2 du dossier de l’association) que la présidente de celle-ci était alors Mme [Z] [W], dont il n’est pas contesté qu’elle était la compagne de M. [L], et qu’elle a démissionné de cette fonction lors de l’assemblée générale du 18 avril 2020 ; Toutefois, ce fait ne suffit pas à lui seul à constater que le contrat de travail dont il s’agit était fictif.
Il est également relevé que le procès-verbal de cette réunion fait état de l’embauche de deux salariés dont M. [L], celui-ci ayant préalablement démissionné de son mandat au sein du conseil d’administration de l’association, et que Mme [V] était chargé du suivi de l’activité des salariés embauchés.
Il ressort d’échanges de courriels (pièce n° 8 du dossier de M. [L]), de la copie d’un agenda (pièce n° 9 id), et des attestations, régulières en la forme, de Mmes [B] [D], [I] [G], [H] [C], [M] [A] et de M. [S] [T] (pièces n° 13 à 17 id) que M. [K] [L] était régulièrement présent dans les locaux de l’association et remplissait des missions telles que des tâches administratives, des permanences téléphoniques, l’enregistrement des adhésions, des inventaires et du rangement de matériel, et participait à l’organisation des activités courantes de l’association ainsi qu’à l’organisation d’évènements exceptionnels.
Il ressort par ailleurs de l’attestation, régulière en la forme, établie par Mme [U] [V] (pièce n° 7 du dossier de M. [L]) que celle-ci :
— Se qualifie comme étant « la supérieure hiérarchique » de M. [L] ;
— Suivait l’activité hebdomadaire de celui-ci, qui lui en rendait compte ;
— Définissait le planning auquel il était astreint ;
— Examinait régulièrement avec l’intéressé le respect des objectifs qui lui étaient assignés.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que M. [K] [L] exerçait ses activités au sein de l’association Cap Danse dans le cadre d’un lien de subordination.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, ainsi qu’en ce qu’il a débouté l’association CAP Danse de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à rembourser les sommes perçues à titre de salaire.
— Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
M. [K] [L] expose qu’il a été amené à effectuer un nombre d’heures supérieur à celui prévu par le contrat, celui-ci prévoyant d’ailleurs que ce nombre contractuel était susceptible de variation ; que dès lors ce contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein.
L’association Cap Danse conteste cette demande, soutenant que si M. [L] produit des « relevés d’heures », ceux-ci ne correspondent pas à la réalité ; qu’en particulier il a participé à certaines activités de l’association en qualité de bénévole et non de salarié, notamment concernant les activités de danse d’été.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [K] [L] apporte au dossier un document intitulé « feuille de présence » (pièce n° 4 de son dossier) ainsi qu’un décompte des heures effectivement réalisées (pièce n° 5 id) ;
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’association CAP Danse apporte au dossier une attestation établie par M. [N] [E], salarié embauché au même moment que M. [L] (pièce n° 50 de son dossier) , qui déclare d’une part que le document « feuille de présence » n’existait pas au sein de l’association, et d’autre part que la permanence était tenue en alternance par quinzaine entre lui-même et M. [L] alors que les « feuilles de présence » apportées par celui-ci font apparaître des heures de permanence téléphonique chaque semaine.
Elle observe par ailleurs qu’il ressort des attestations apportées par M. [K] [L] en pièces n° 13 à 17 de son dossier qu’il participait à titre personnel aux activités de l’association, dont il n’est pas contesté qu’il est resté membre après sa démission du bureau compte tenu de l’incompatibilité entre cette qualité et celle de salarié, M. [S] [T] précisant dans son attestation ( pièce 17 id) que M. [L] était « toujours disponible dans le cadre de ses missions et souvent au-delà bénévolement », et que les documents fournis par M. [L] sur ses heures de présence au sein de l’association ne permettent pas de déterminer l’importance horaire respective de ces différentes activités.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que le dépassement d’heures de travail prévues au contrat allégué par M. [K] [L] n’est pas établi ; la demande en ce sens sera sera rejetée et la décision entreprise sera infirmée sur ce point, ainsi qu’en ce qu’elle a condamné « l’association VNTC » à payer à « Monsieur [P] » des sommes au titre de rappel de rémunération afférente, et une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] [L] de sa demande relative au travail dissimulé.
— Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
M. [K] [L] expose que le motif de recours au contrat à durée déterminée était fallacieux et inexact, et sollicite la requalification.
L’association Cap Danse s’oppose à la demande, soutenant que le motif de recours au contrat à durée déterminée était réel et s’est matérialisé.
Motivation.
Les articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail disposent que l’employeur peut recourir au contrat à durée déterminée en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article 3 du contrat liant M. [K] [L] à l’association Cap Danse prévoyait que « Monsieur [K] [L] est recruté en qualité d’employé polyvalent en raison de l’accroissement temporaire de l’activité de l’association, lié notamment aux mutations internes que subit l’association et aux transformations auxquelles elle doit faire face, en raison de la croissance exponentielle du nombre d’adhérents pour la saison 2019/2020 ».
Il n’est pas contesté par l’association que le nombre d’adhérents pour la période 2017-2021 s’établit ainsi :
— 2017-2018 : 540 ;
— 2018-2019 : 520 ;
— 2019-2020 : 430 ;
— 2020-2021 : 332.
Il ressort de ces éléments que le nombre d’adhérents pour la période 2019-2021 n’a pas crû de façon « exponentielle », mais a en réalité baissé ; que l’association ne démontre pas en quoi cette évolution a abouti à un accroissement de son activité, les difficultés générées par la sortie du confinement du printemps 2020, à les supposer établies, ne permettent pas à elles seules de justifier le recours au contrat à durée déterminée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur les conséquences de la requalification.
Sur l’indemnité de requalification.
Le contrat de travail étant requalifié, et conformément aux dispositions de l’article L 1251-41 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux mois de salaire brut, soit la somme de 2100 euros.
Sur les indemnités de rupture.
Le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui entraîne le droit aux indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Conformément aux dispositions de l’article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, et au regard de la rémunération mensuelle brut de M. [K] [L] et de son ancienneté, soit 16 mois, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 350 euros.
S’agissant de l’indemnité de préavis, le montant de celle-ci sera fixé à un mois de salaire, soit la somme de 1050 euros, outre la somme de 105 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de la situation de M. [K] [L] postérieurement au licenciement, il sera fait droit à la demande à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 2100 euros.
— Sur les demandes relatives à l’octroi de dommages et intérêts pour retard de versement des salaires et remise tardive des documents sociaux.
L’association CAP DANSE ne conteste pas la réalité de ces retards ; il sera fait droit à ces demandes et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [L] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
L’association CAP DANSE, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le cadre du litige opposant M. [K] [L] à l’association CAP DANSE en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [L] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— en conséquence, débouté M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes formulées en lien avec sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (indemnité de requalification, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse),
— dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [K] [L] est réputé à temps complet,
— en conséquence, condamné « l’association VNTC » à verser à « Monsieur [P] » les sommes de :
— 38 272,62 euros à titre de rappel de salaires sur requalification à temps plein,
— 3 827,27 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— l’a condamnée à lui verser les sommes de :
— 100 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximum de travail,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur ces points ;
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, ains que les demandes relatives aux rappels de rémunération et de dommages et intérêts pour manquement aux durées maximales de travail subséquentes ;
DIT que le contrat de travail conclu entre les parties est un contrat de travail à durée déterminée ;
CONDAMNE l’association CAP DANSE à payer à M. [K] [L] les sommes de :
2100 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
350 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
1050 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 105 euros au titre des congés payés afférents ;
2100 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’association CAP DANSE aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [K] [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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