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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 4 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 mars 2025, N° F23/01738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79/25
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBMF
Décision déférée du 20 Mars 2025
— Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse – F23/01738
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RYON DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par :
— Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de Versailles (plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2022, Mme [D] [H] a été engagée en qualité de responsable de magasin de la SARL Ryon Distribution sur l’établissement situé à [Localité 5] pour une rémunération brute de 2 650 euros et 39 heures de travail effectif hebdomadaires.
Elle a exercé son droit de retrait le 2 septembre 2023.
Le 6 octobre 2023, la SARL Ryon Distribution lui a notifié une mise en demeure afin qu’elle reprenne son poste de travail.
Le 18 octobre 2023, la SARL Ryon Distribution a notifié à Mme [H] une convocation à un entretien préalable de licenciement en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement éventuel.
Le 7 novembre 2023, la SARL Ryon Distribution a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 29 novembre 2023, Mme [H] a fait assigner la SARL Ryon Distribution devant le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de déclarer son licenciement nul et de condamner la SARL Ryon Distribution au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 mars 2025, le conseil a :
— jugé le droit de retrait de Mme [H] légitime,
— jugé nul le licenciement pour faute grave de Mme [H] notifié le 7 novembre 2023 par la SARL Ryon Distribution,
— condamné la SARL Ryon Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes de :
9 000 euros pour nullité du licenciement,
7 950 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
795 euros bruts de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
993,75 euros d’indemnité de licenciement,
5 918 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023,
591,8 euros bruts de congés payés afférents au rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023,
15 900 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2 265,20 euros bruts à titre de treizième mois,
226,52 euros bruts de congés payés afférents au treizième mois,
2 650 euros pour la violation de l’obligation de sécurité,
1 891,89 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
189 euros bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
715,70 euros bruts de rappel de congés payés,
2 000 euros sur le fondement de l’aricle 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud’hommes,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
La SARL Ryon Distribution a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2025.
Par acte du 6 mai 2025, soutenu oralement à l’audience du 6 juin 2025, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [H] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— constater qu’elle a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 mars 2025,
— la juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
— à titre principal, juger que les chances d’infirmation des décisions de première instance sont sérieuses au regard de la loi applicable et des pièces versées aux débats devant le conseil de prud’hommes de Toulouse,
— juger que l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance entraîneraient des conséquences manifestement excessives résultant de son exécution immédiate,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire à la caisse des dépôts,
— en tout état de cause, ordonner que chaque partie conserve à sa charge les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025 soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [H] demande à la première présidente de :
— rejeter la demande de la société Ryon Distribution de voir l’exécution provisoire de droit du jugement être suspendue,
— condamner la société Ryon Distribution à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l’exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
— condamné la SARL Ryon Distribution au paiement des sommes de :
9 000 euros pour nullité du licenciement,
7 950 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
795 euros bruts de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
993,75 euros d’indemnité de licenciement,
5 918 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023,
591,8 euros bruts de congés payés afférents au rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2023,
2 265,20 euros bruts à titre de treizième mois,
226,52 euros bruts de congés payés afférents au treizième mois,
1 891,89 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
189 euros bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
715,70 euros bruts de rappel de congés payés,
soit des condamnations à hauteur de 23 850 euros, somme correspondant à la limite de neuf mois de salaires prévue par l’article R.1454-28 précité.
La juridiction de première instance n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire pour le surplus, celle-ci est restreinte à la somme de 23 850 euros.
La SARL Ryon Distribution sollicite à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives tirées d’un risque de non restitution de ces sommes en cas d’infirmation en appel.
Toutefois, et alors qu’elle ne conteste pas être en mesure de régler les condamnations dès lors qu’elle sollicite subsidiairement leur consignation, elle ne démontre pas en quoi ce risque hypothétique serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l’exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
La SARL Ryon Distribution demande subsidiairement à être autorisée à consigner les sommes dues au même motif d’un risque de non restitution en cas d’infirmation en appel.
Toutefois, elle ne justifie ses assertions par aucun élément laissant supposer que Mme [H] pourrait disposer de ces sommes de telle sorte qu’elle serait incapable d’en restituer le montant en cas d’infirmation, étant souligné que la créancière justifie d’un emploi pour lequel elle perçoit des revenus de l’ordre de 2 300 euros.
La demanderesse n’établit donc pas que l’exécution de la décision ferait courir un risque tel qu’il justifierait la constitution d’une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires.
Comme elle succombe, la SARL Ryon Distribution sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [D] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL Ryon Distribution de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à Mme [D] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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