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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 20 mai 2025, N° 24/085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 28 JANVIER 2026
N° RG 25/323
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLB4 SD-C
Décision déférée à la cour : jugement mixte du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 20 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/085
S.A.R.L. GAPAL
C/
[C]
Société UNIQUE PROPERTIES AND EVENTS LIMITED
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. GAPAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
Empire cowork
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [U] [C]
née le 19 décembre 1985 au Royaume-Uni
[Adresse 2]
[Localité 1] (USA)
Représentée par Me Andréa ARRII, avocat au barreau d’AJACCIO
Société UNIQUE PROPERTIES AND EVENTS LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique PAOLINI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 novembre 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [P] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Unique properties and events limited (UPE) a assigné la société Gapal devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 123 214 €, correspondant au paiement du prix de la location et autres prestations, pendant 14 nuits, d’un logement situé [Adresse 7], à Bonifacio, outre paiement des indemnités de retard et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [C], signataire du contrat de location avec prestations hôtelières litigieux, est volontairement intervenue pendant la procédure.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. Gapal,
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. Gapal,
— Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au fond,
— Renvoie la cause à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond du 17 juin 2025 à 10h00,
— Dit que la présente décision vaudra convocation,
— Réservé les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens '.
Par déclaration du 12 juin 2025, la société Gapal a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence par elle soulevée et a sollicité l’autorisation d’assigner à bref délai.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Gapal demande à la cour d’appel de :
' – Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a retenu sa compétence matérielle,
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des article L651-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L631-7 du même code,
Vu les dispositions de l’article L324-1-1 du code de tourisme,
— Déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur des litiges concernant les locations saisonnières estivales meublées et de courte durée, non soumises aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio compétent s’agissant d’une réclamation en principal portant sur 123 214 €,
— Condamner les intimées au paiement de la somme de 3 000 € HT par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance d’appel '.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, la conseillère déléguée par la Première présidente de la cour d’appel de Bastia a autorisé l’appelante à assigner les intimées à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 27 octobre 2025. A cette audience, la conseillère rapporteur a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 afin de permettre aux parties de faire toute observation utile sur la caducité encourue par la déclaration d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [U] [C] demande à la cour d’appel de :
In limine litis :
' – Constater la caducité de la déclaration d’appel formée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 12 juin 2025 par la S.A.R.L. Gapal,
En conséquence :
— Juger irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. Gapal,
A titre subsidiaire, sur le fond :
— Confirmer le jugement du 20 mai 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. Gapal,
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. Gapal,
Ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur le fond,
Renvoyé la cause à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond du 17/06/2025 à 10 heures.
En tout état de cause :
— Condamner la S.A.R.L. Gapal à verser à Mme [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.R.L. Gapal aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la société UPE présente les mêmes demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La S.A.R.L. Gapal a interjeté appel le 12 juin 2025 du jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence par elle soulevée. Par ordonnance en date du 17 juin 2025, la conseillère déléguée par la Première présidente de la cour d’appel de Bastia l’a autorisée à assigner les intimées à l’audience du 22 septembre 2025.
Les intimées reprochent à l’appelante de ne pas les avoir assignées pour cette audience, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel.
L’article 85 du code de procédure civile dispose que les appels interjetés à l’encontre de décisions statuant exclusivement sur la compétence sont instruits comme en matière de procédure à jour fixe, soit en l’espèce conformément aux articles 917 du même code. Or les articles 920 et 922 du code de procédure civile prévoient que l’appelant doit assigner les parties pour le jour fixé et que la cour est saisie par le remise d’une copie de cette assignation au greffe, avant la date d’audience, sous peine d’encourir la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, force est de constater qu’à ce jour, aucune assignation n’a été remise au greffe de la cour d’appel de Bastia, les intimées affirmant de manière commune ne s’être jamais vues signifier d’assignation avant l’audience.
La S.A.R.L. Gapal ne s’est pas exprimée sur ce point, malgré le renvoi ordonné à cet effet.
La cour note donc qu’aucune assignation n’a été remise au greffe avant l’audience du 22 septembre 2025, entraînant la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 922 du code de procédure civile.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
La S.A.R.L. Gapal, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de la condamner, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à chaque intimée la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel interjetée le 12 juin 2025 par la S.A.R.L. Gapal à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio et inscrite sous le numéro RG : 25/00323,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Gapal aux entiers dépens d’appel,
LA CONDAMNE à verser à la société Unique properties and events limited (UPE) et à Mme [U] [C] la somme de 1 000 € chacune au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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