Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 24/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie Aig Europe SA c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 3 ] [ Localité 4 ], ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03394 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVBC
Jugement rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La Compagnie Aig Europe SA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nathalie Roine, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me William Fumey, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Aurore Bonduel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 4.11.24 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. les faits et la procédure antérieure :
Le 10 avril 2016, M. [Y] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société AIG Europe limited (la société AIG).
M. [B] a saisi le juge des référés aux fins de condamnation provisionnelle de la société AIG. Il s’est toutefois désisté de cette action': en effet, une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros lui a été versée par la société AIG, selon protocole du 7 novembre 2017.
Une expertise amiable a été diligentée par la société AIG et confiée à M. [M]. Une première réunion d’expertise a été réalisée le 26 avril 2017. Le dépôt du rapport définitif d’expertise n’est pas précisé.
Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. L’expert [J] a déposé son rapport définitif le 28 février 2021.
Par acte du 16 septembre 2021, M. [B] et Mme [C] [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I] et [L], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la société AIG et la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Lille aux fins de liquidation de leurs préjudices.
2. le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a:
1- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi a la suite de l’accident survenu le 10 avril 2016 :
1a. 5.590,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles
1b. 6.283,09 euros au titre des 'ais divers
1c. 98.538 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
1d. 121.605 euros au titre de l’aide à la parentalité
1e. 2.731,09 euros au titre des 'ais d’adaptation du logement
1f. 1.500 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule
1g. 785.478,56 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
1h. 263.760,86 euros au titre de l’aide a la parentalité définitive
1i. 424.457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
1j. 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
1k. 32.171,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1l. 50.000 euros au titre des souffrances endurées
1m. 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1n. 266.475 euros au titre du dé’cit fonctionnel permanent
1o. 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
1p. 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
2 – dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions
déjà versées,
3- débouté M. [W]' [B] de ses demandes au titre des frais de restauration, du préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes indemnitaires,
4- fixé la créance de la CPAM de [Localité 6] à la somme de 376.256,46 euros,
5- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.542.847,30 euros à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
6- ordonné la capitalisation des intérêts dûs à M. [W]' [B] par année entière,
7- condamné la société AIG à verser à Mme [C] [N] les sommes suivantes :
7a* 20.000 euros au titre du préjudice d’affection
7b* 13.845 euros au titre de la perte de revenus jusqu’au 31 décembre 2021
7c* 6.000 euros au titre du préjudice sexuel
8- débouté Mme [C] [N] de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement et du surplus de ses demandes,
9- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] et Mme [C] [N], en qualité de représentants légaux de [I] et [L], chacun, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection,
10- condamné la société AIG à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 300.000 euros,
11- condamné la société AIG aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire,
12- condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
13- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
14- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. la déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société AIG a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1i, 5, 6 et 10 ci-dessus, et en intimant exclusivement M. [B] devant la cour.
4. les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la société AIG, appelante, demande à la cour de':
=> infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d’appel'; et statuant à nouveau de ces chefs':
1° Sur la perte de gains professionnels futures de M. [B] :
— retenir l’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 à 0,5%, le plus cohérent avec la situation économique actuelle ;
— fixer les pertes de gains professionnels futurs de M. [B] à hauteur de 155.927,96 euros ;
2° sur sa condamnation à payer à M. [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.542.847,30 euros à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive':
=> à titre principal
— limiter l’application de la sanction au doublement des intérêts à la période allant du 28 juillet 2021 au 25 janvier 2022 et sur l’assiette telle que déterminée par l’offre formulée par voie de conclusions du 25 janvier 2022, soit sur la somme de 1.248.938,25 euros,
=> à titre subsidiaire
— limiter l’application de la sanction au doublement des intérêts :
o à la période allant du 11 décembre 2016 au 7 novembre 2017 et sur l’assiette de l’offre provisionnelle offerte par la Compagnie AIG Europe SA, à savoir 100.000 euros ;
o à la période allant du 28 juillet 2021 au 25 janvier 2022 et sur l’assiette telle que déterminée par l’offre formulée par voie de conclusions du 25 janvier 2022, soit sur la somme de 1.248.938,25 euros,
=> à titre infiniment subsidiaire
— limiter l’application de la sanction au doublement des intérêts :
o à la période allant du 11 décembre 2016 au 7 novembre 2017 et sur l’assiette de l’offre provisionnelle offerte par la compagnie AIG Europe SA, à savoir 100.000 euros ; o à la période allant du 28 juillet 2021 au 4 mai 2023 et sur l’assiette telle que déterminée par l’offre formulée par voie de conclusions du 4 mai 2023, soit sur la somme de 1.425.023,66 euros ;
— retenir la suspension de l’application de la sanction au doublement du 25 janvier 2022 au 9 novembre 2022
=> à titre plus subsidiaire :
— limiter l’application de la sanction au doublement des intérêts :
o à la période allant du 11 décembre 2016 au 7 novembre 2017 et sur l’assiette de l’offre provisionnelle offerte par la compagnie AIG Europe SA, à savoir 100.000 euros ;
o à la période allant du 28 juillet 2021 au 10 octobre 2024 et sur l’assiette telle que déterminée par l’offre formulée par voie de conclusions du 10 octobre 2024, soit sur la somme de 1.895.120,71 euros ;
3° sur sa condamnation à payer au FGAO la somme de 300.000 euros ;
— juer que la condamnation au titre de l’article L211-14 du code des assurances n’a pas d’objet en l’absence d’offre manifestement insuffisante ;
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef
=> en tout état de cause
— débouter M. [B] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. [B], intimé et appelant incident, demande à la cour de':
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné :
— condamné la société AIG à lui payer en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 10 avril 2016 la somme de 424.457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— condamné la société AIG à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.542.847,30 euros à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive ;
Statuant de nouveau sur ces chefs, il est demandé à la cour de :
— condamner la Société AIG Europe SA à lui payer en réparation du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » subi à la suite de l’accident survenu le 10 avril 2016 la somme de 1 317 048,02 euros
— condamner la Société AIG Europe SA à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 435 437,62 euros à compter du 10 décembre 2016 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive, avec anatocisme (capitalisation des intérêts dus par année entière)
=> confirmer le jugement critiqué en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant':
— débouter la société AIG Europe SA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— condamner la société AIG Europe SA aux entiers dépens de la procédure d’appel
— condamner la société AIG Europe SA à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont liquidé ce poste sur la base d’une perte de chance de 50'% et d’un salaire de référence de 1 212 euros correspondant au SMIC.
> prétentions des parties
* la société AIG fait valoir que':
— les pertes de gains professionnels futurs doivent être calculées sur la base du barème édité par la gazette du palais 2020 avec un taux de 0,3'%, alors que la version 2022 au taux -1'% est inadapté aux réalités économiques compte tenu de la baisse de l’inflation et d’une augmentation des taux de rendement. Elle critique également la version 2025, notamment dans son format «'prospectif'».
— seule une perte de chance de 50'% de retrouver un emploi doit être retenue, conformément au jugement critiqué'; notamment en considération des démarches réalisées par M. [B] pour y parvenir.
— le revenu de référence doit s’établir sur la moyenne des années 2013 à 2015, l’accident ayant eu lieu en avril 2016'; le SMIC net que le tribunal a retenu n’a été atteint que rarement sur la période antérieure à l’accident'; le salaire médian est également exclu'; il propose par conséquent de retenir un revenu de référence effectivement perçu à hauteur de 844,36 euros par mois.
* M. [B] fait valoir que':
— le salaire médian permet de prendre en compte une situation où la victime est jeune et où les revenus antérieurs à l’accident n’était pas en relation avec ses antécédents ou son avenir. Il aurait pu à ce titre bénéficier d’un tel niveau de salaire au cours de sa vie professionnelle. Il envisageait la reprise de formations professionnelles, son attachement au travail ressortant de son bilan par l’UEROS. La baisse de son activité professionnelle au cours des trois années ayant précédé l’accident est contextuelle (incarcération, deuil familial, naissance).
— sur la période échue, il n’y a pas lieu d’appliquer une perte de chance': entre la consolidation (6 novembre 2020) et le 31 décembre 2024, il n’a pas retrouvé de travail.
— à compter du 1er janvier 2025, il ne peut travailler qu’à hauteur de 12 h hebdomadaire (3 h x 4 jours), au lieu des 35 heures légales. Sans appliquer de taux de perte de chance, il suffit d’appliquer le taux de réduction de sa capacité de travail, tel qu’il est proposé par le bilan de l’UEROS, pour calculer son préjudice.
> réponse de la cour :
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les séquelles résultant de l’accident causent à M. [B] des pertes de gains professionnels futurs.
Les pertes de gains professionnels futurs doivent être évaluées en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la liquidation et notamment, dans le cas d’une victime ayant acquis l’essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu’elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite.
En l’espèce, l’indemnisation de la perte des droits à la retraite a été incorporée au poste de l’incidence professionnelle, dont la cour n’est pas saisie et qui a ainsi été irrévocablement liquidée.
La perte de la victime ne peut en principe comprendre que les sommes qu’elle aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle ou un autre métier à la suite d’un reclassement, ce qui signifie que ce préjudice s’évalue en comparant les revenus perçus avant l’accident et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, il est constant que M. [B] conserve une capacité résiduelle de travail, en dépit des séquelles de l’accident, ainsi qu’il résulte notamment du bilan établi par l’UEROS.
Sur le revenu de référence':
La détermination du revenu de référence implique nécessairement d’analyser la situation de la victime antérieure à la survenance de son l’accident pour identifier son niveau moyen de revenus correspondant à l’activité professionnelle qu’elle exerçait ou était en capacité d’exercer avant qu’elle ne subisse les séquelles résultant de l’accident.
La prise en compte d’un salaire équivalent au SMIC ou au salaire médian répond à l’obligation de statuer sur l’évaluation d’un préjudice dont la juridiction reconnaît l’existence dans son principe, lorsque les circonstances rendent impossible de reconstituer concrètement un revenu de référence antérieur à l’accident. Dans cette hypothèse, le recours à ce type de projection fictive est admis pour compenser une telle impossibilité. En particulier, la prise en compte du salaire médian a vocation à s’appliquer aux situations dans lesquelles la victime est très jeune et n’a encore jamais travaillé au jour de l’accident.
En revanche, si la victime a exercé une activité professionnelle antérieurement à l’accident, le revenu de référence n’a pas vocation à être fixée sur une base fictive, mais réelle.
Si la cour dispose ainsi d’éléments lui permettant de procéder à une analyse in concreto de la situation professionnelle de la victime et de déterminer par conséquent le niveau de rémunération de la victime avant son accident, le revenu de référence doit correspondre à une moyenne de ses revenus antérieurs, en retenant toutefois une période suffisamment représentative pour neutraliser les variations liées aux circonstances particulières ayant pu affecter le niveau d’activité professionnelle ou de rémunération de la victime au cours des périodes les plus proches de l’accident.
En revanche, dans l’hypothèse où la victime a régulièrement, voire structurellement alterné des périodes d’activité et d’inactivité professionnelle antérieurement à l’accident, une telle circonstance ne fausse pas l’appréciation réelle de son niveau de rémunération, dès lors qu’elle correspond à sa situation professionnelle effective. Contrairement à l’appréciation des premiers juges, il n’y a pas lieu alors de compenser les périodes pendant lesquelles elle était au chômage en recourant à un revenu fictif et en reconstituant une situation dans laquelle la victime aurait constamment bénéficié d’un emploi rémunéré à hauteur du SMIC, mais au contraire d’intégrer une telle variation régulière de son niveau de revenus dans la détermination d’un revenu de référence, en procédant à une moyenne sur une période suffisamment longue et représentative pour appréhender un cycle entier d’alternance dans son activité.
En l’espèce, M. [B] était âgé de 28 ans au jour du fait dommageable et avait déjà exercé antérieurement une activité professionnelle sur une période suffisamment longue : de tels antécédents salariaux sont suffisamment significatifs sur ses aptitudes professionnelles et sont par conséquent de nature à éclairer sur le niveau réel de sa rémunération antérieure.
Les premiers juges ont valablement relevé que l’ensemble des emplois occupés par M. [B] au cours des 10 années ayant précédé l’accident ont été exercés dans le cadre de contrat de travail en qualité d’intérimaire. Le caractère non linéaire de la carrière professionnelle de M. [B] n’est toutefois pas incompatible avec une évaluation moyenne du niveau de rémunération antérieure de cette victime, même si elle a alterné des périodes d’emploi et d’inactivité et que ses niveaux de rémunération ont varié au gré de ses missions d’intérim. La multiplication de ses expériences professionnelles au cours de son parcours antérieur («'spectacle, alimentation, recyclage, aménagement, industrie notamment'», selon ce bilan) explique largement une telle diversité dans ses niveaux de rémunération.
Au cours des mois ayant précédé l’accident, M. [B] était sans emploi. La circonstance qu’il travaillait toutefois régulièrement depuis 2006 exclut d’en conclure que son revenu de référence doit être fixé en considération des seules indemnités qu’ils percevaient au titre d’un tel chômage, faute de représentativité d’une telle période.
La période de 2009-2010 n’est pas davantage représentative, alors que la survenance d’une incarcération exclut un fonctionnement normal de son cycle professionnel.
A l’inverse, la période de 2012 à 2014 illustre valablement la réalité de la situation professionnelle antérieure de M. [B]. A ce titre, la cour retient par conséquent la moyenne des revenus au titre de ces trois années, soit (11 743 + 15 112 +
13 080) / 3 = 13 311,67 euros annuels, soit 1 109,30 euros mensuels ou 36,98 euros journaliers.
Sur la nature du préjudice':
Deux méthodes sont envisageables pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs :
— soit appliquer un coefficient de perte de chance au salaire perçu antérieurement': l’indemnisation répare alors la chance perdue de pouvoir percevoir à l’avenir le salaire qu’elle percevait avant l’accident, en tenant compte du nouveau salaire qu’elle pourrait espérer.
— soit déduire du salaire perçu avant l’accident celui que la victime serait susceptible de percevoir en occupant un nouvel emploi compatible avec ses séquelles.
M. [B] n’établit pas avec certitude qu’il aurait pu accéder à des emplois lui ouvrant le bénéfice futur du salaire médian': à cet égard, si le bilan social a mis en évidence que le travail représentait pour cette victime une valeur importante, il est constant qu’antérieurement à l’accident, il disposait pas de diplômes et n’envisageait ni formation ou ni un projet professionnel d’évolution au-delà d’un emploi précaire en qualité d’intérimaire. La seule indication lors de son évaluation par l’UEROS de [Localité 3] qu’il envisageait de créer sa propre entreprise est insuffisante pour en établir la réalité ou la pertinence.
L’évaluation des capacités résiduelles de M. [B] indique que sa préférence porte sur une activité dans le domaine de l’automobile, tel qu’un emploi dans une entreprise de contrôle technique ou de vente de pièces automobiles. Pour autant, ce même bilan indique que M. [B] peut exercer une telle fonction d’accueil dans d’autres domaines, et notamment au sein d’administration sous réserve d’un temps partiel et d’adaptation de son poste de travail résultant de ses séquelles (alternance de position débout / assis'; possibles déplacements réguliers).
Pour autant, M. [B] ne produit aucune grille salariale correspondant aux activités ainsi décrites, se limitant à invoquer la faculté de percevoir un [Etablissement 1] ou un salaire médian, alors qu’il n’a jamais été régulièrement rémunéré à ce niveau au cours de son parcours professionnel antérieur à l’accident.
Face à une telle carence, seule la perte de chance de retrouver un emploi à temps plein et à hauteur de sa rémunération antérieure doit par conséquent être indemnisée.
La cour observe que':
— les capacités de travail de M. [B] sont désormais limitées à 12 heures hebdomadaires';
— le salaire horaire moyen de ses périodes d’activité antérieures en qualité d’intérimaire était globalement plus élevé que celui attaché à un emploi stable, notamment au regard des primes de fin de contrat de travail,
— ses limitations fonctionnelles l’obligent désormais, au regard des contraintes observées, à exercer hors du cadre intérimaire.
Il en résulte que M. [B] subit une perte de chance, imputable à l’accident subi, de conserver son niveau antérieur de rémunération à hauteur de 70'%.
Sur l’indemnisation':
> S’agissant des pertes de gains professionnels futurs échues': le préjudice subi s’évalue à hauteur de': 36,98 euros x 70'% x 2577 jours (du 10 avril 2019, date de la consolidation jusqu’à la date du présent arrêt) = 66 702,21 euros
> S’agissant des pertes de gains professionnels futurs à échoir': les parties ne contestent pas que la réparation intervienne par le versement d’un capital.
Pour procéder à la capitalisation, il sera retenu l’application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables stationnaires de mortalité 2020-2022, et sur un taux d’intérêt de 0,5 % corrigé de l’inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l’espèce.
La perte de droits à la retraite ayant été intégrée, selon la motivation du jugement critiqué, dans le calcul de l’incidence professionnelle, elle-même irrévocablement jugée, il convient de limiter de capitaliser l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à échoir jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite de la victime, née en 1988, et non de façon viagère.
Ce poste de préjudice s’évalue ainsi à hauteur de': 13 311,67 euros x 70'% x 29,249 (euro de rente temporaire jusqu’à 64 ans pour un homme âgé de 31 ans au jour de la consolidation), soit 272 547,12 euros.
Soit un montant total de 339 249,34 euros.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la société AIG à payer à M. [B] la somme de 424 457,76 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur le doublement du taux d’intérêt légal':
> prétentions des parties
* la société AIG fait valoir que':
— le doublement des intérêts au taux légal doit débuter le 28 juillet 2021, conformément au jugement critiqué, mais doit prendre en compte la formulation d’une offre provisionnelle, présentée le 7 novembre 2017 à hauteur de 100 000 euros, sans qu’il importe que ce versement soit ou non spontané. Ce montant correspond à la demande formulée par M. [B] devant le juge des référés sur la base des conclusions de l’expert d’assurance [M]. L’assiette de la sanction doit ainsi être limitée à 100 000 euros et le terme de la sanction doit être fixé à la date de la transaction intervenue.
— subsidiairement, les conclusions du 25 janvier 2022 comportent une offre complète et suffisante, qui correspondant à 58'% des sommes arbitrées par les premiers juges': pour autant, l’appréciation ultérieure par la juridiction, selon des critères et des connaissances factuelles différentes de celles détenues par l’assureur, ne peut servir de point de comparaison pour apprécier le caractère suffisant d’une offre. Tous les postes de préjudice étaient pris en compte dans cette offre. Les demandes de sursis à statuer portent exclusivement sur les postes concernés par l’absence de production des débours de la CPAM, étant rappelé que l’offre a été formulée antérieurement au revirement de jurisprudence ayant exclu l’imputation de la rente sur le déficit fonctionnel permanent. Les demandes de rejet formulées par ces conclusions valant offre étaient justifiées par l’absence de production des pièces justificatives, de telle sorte qu’un incident de communication de pièces a été nécessaire pour permettre une telle communication forcée des débours définitifs de la CPAM et de l’imposition sur les revenus de M. [B] entre 2013 et 2022.
— une offre complémentaire a pu être présentée, après que les justificatifs ont été produits, par conclusions du 4 mai 2023, qui visent une indemnisation globale de 1 425 023 euros, soit 66'% des sommes prononcées par les premiers juges. A la même époque le juge de la mise en état a estimé que le montant non sérieusement contestable d’une nouvelle provision s’établissait à 794 351 euros, en intégrant la provision initiale de 100 000 euros.
— l’offre formulée par conclusions du 10 octobre 2024 doit en tout état de cause être retenue comme suffisante et complète, moyennant une assiette de 1 895 120,71 euros.
— la sanction de l’article L. 211-14 du code des assurances est injustifiée, alors qu’en tout état de cause, une offre non manifestement insuffisante a été présentée.
* M. [B] fait valoir que':
— le point de départ de la sanction doit être fixé au 10 décembre 2016, l’accident ayant eu lieu le 10 avril 2016.
— aucune offre d’indemnisation à la fois complète et suffisante n’a été formulée par la société AIG avant que les premiers juges ne statuent. La société AIG n’a formulé aucune demande de communication de pièces conformément aux dispositions de l’article R. 211-39 du code des assurances.
> réponse de la cour :
Il résulte des articles L.'211-9 et L. 211-13 du code des assurances que :
— une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, les délais étant cumulatifs, celui le plus favorable à la victime s’applique.
— lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif'; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La combinaison de ces dispositions conduit synthétiquement à retenir que':
* le point de départ de la pénalité intervient à l’expiration du délai d’offre, c’est-à-dire':
— au huitième mois de l’accident, pour l’offre provisionnelle,
— et au cinquième mois de la connaissance de la consolidation par l’assureur, pour l’offre définitive.
Si l’assureur n’a pas présenté d’offre provisionnelle mais une offre définitive après consolidation, la pénalité pour offre tardive court à compter du huitième mois de l’accident';
* l’expiration de la pénalité intervient le jour de l’offre ou, à défaut d’offre complète et suffisante, le jour où le jugement qui fixe le préjudice devient définitif.
* la sanction du doublement des intérêts au taux légal s’applique sans distinction, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances, qu’il s’agisse d’une offre provisionnelle ou définitive.
Il incombe par conséquent à la cour de rechercher si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, qui ne se confond pas avec le versement d’une provision, avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, peu important l’absence de consolidation du dommage subi.
L’offre qui ne présente pas cumulativement un caractère complet et non manifestement insuffisant, équivaut à une absence d’offre.
=> Sur le point de départ de la sanction':
En l’espèce, l’accident s’est produit le 10 avril 2016, la consolidation étant intervenue le 10 avril 2019.
la société AIG n’invoque aucune cause de suspension du délai prescrit pour formuler une telle offre complète et suffisante à M. [B] avant l’expiration du plus favorable des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. En effet, cet assureur sollicite exclusivement la suspension de l’application de la sanction elle-même au titre d’une offre formulée le 25 janvier 2022 (ses conclusions, page 32/38) et sur la seule période du 25 janvier 2022 au 9 novembre 2022 (cf infra).
Il s’en infère que la société AIG devait présenter à M. [B] une offre avant le 11 décembre 2016.
Pour autant, il n’est pas contesté qu’aucune offre, même provisionnelle, n’a été formulée par la société AIG avant l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est par conséquent applicable à compter de cette date.
=> Sur le terme de la sanction et sur son assiette.
La présentation par l’assureur d’une offre à la fois complète et non manifestement insuffisant constitue non seulement le point d’arrivée de la pénalité, mais conduit également à retenir son montant comme assiette de la pénalité.
Lorsque l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre et ils ont pour assiette le montant de celle-ci, sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu’elle est manifestement insuffisante.
L’expiration de la pénalité intervient le jour de l’offre ou, à défaut d’offre complète et suffisante, le jour où le jugement devient définitif.
Il résulte de la combinaison des articles'1153, devenu article 1353 du code civil, et L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qu’il appartient à l’assureur sur lequel repose l’obligation de présenter une offre de rapporter la preuve d’une telle offre adressée à la victime et comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice.
Pour écarter le point de départ de la pénalité correspondant à la date à laquelle la décision judiciaire devient définitive, la cour a l’obligation de rechercher préalablement si une offre à la fois complète et suffisante a été formulée par l’assureur. Il lui appartient par conséquent d’examiner chronologiquement toutes les offres successives que l’assureur établit avoir adressées tardivement à la victime, qu’il s’agisse d’une offre amiable ou présentée dans des conclusions au cours de l’instance contentieuse, pour déterminer si l’une d’entre elles présente un caractère à la fois complet et suffisant. '
En l’espèce, la société AIG invoque avoir présenté une série d’offres postérieures au 10 décembre 2016, qu’elle prétend présenter un caractère à la fois complet et suffisant.
> s’agissant de l’offre du 7 novembre 2017'(pièce 1 de la société AIG) :
L’assureur et la victime ont signé à cette date un document intitulé «'procès-verbal de transaction offre provisionnelle'». Cette offre, acceptée par M. [B], indique reposer sur les éléments figurant dans le rapport d’expertise de l’expert d’assurance [M].
L’offre présentant certains postes de préjudice «'réservés en attente de justificatifs'» ou «'pour mémoire'» ne saurait être déclarée complète et suffisante si l’assureur ne démontre pas avoir sollicité, dans les formes prescrites par l’article R. 211-33 du code des assurances, les renseignements dont l’absence l’empêche de chiffrer ces postes de préjudice.
L’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée par l’assureur et au vu des informations alors portées à sa connaissance, et non à la date à laquelle le juge a évalué le préjudice. L’offre n’est ainsi pas incomplète si l’assureur a pu légitimement ignorer, à la date à laquelle elle est formulée, l’existence d’un ou plusieurs préjudices, notamment au regard des conclusions de l’expertise sur laquelle elle s’appuie et dont elle reprend par ailleurs tous les postes examinés.
En l’espèce, le procès-verbal indique d’une part que les pertes de gains professionnels seront indemnisées «'sur justificatifs'», alors qu’une série de postes de préjudice (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, tierce personne après consolidation et dépenses de santé futures) sont indiqués pour «'mémoire'».
Pour autant, outre que la société AIG ne justifie pas avoir interrogé M. [B] conformément aux dispositions précitées pour lui permettre de statuer les postes non chiffrés, elle ne produit pas le rapport de l’expert [M], de sorte qu’elle ne permet pas à la cour d’évaluer si elle était légitime à ne pas présenter d’offre indemnité au titre des postes indiqués «'pour mémoire'», notamment si leur existence au jour du procès-verbal de transaction n’était pas établie par cette expertise.
L’assureur n’établit donc pas que cette offre était complète.
D’autre part, et au surplus le montant de 100 000 euros est manifestement insuffisante au regard des éléments fournis par le rapport ultérieur de l’expert [J], qui permet indirectement d’apprécier l’importance des préjudices d’ores et déjà acquis au 7 novembre 2017.
La circonstance que ce montant de 100 000 euros corresponde à la demande de condamnation provisionnelle que M. [B] a présenté devant le juge des référés à l’encontre de l’assureur ne modifie pas une telle analyse. A l’inverse, elle confirme qu’un tel montant ne correspond pas à une offre, étant observé que la société AIG confond à cet égard l’offre provisionnelle et la provision allouée dans l’attente d’une indemnisation intégrale de l’ensemble des préjudices subis par la victime.
Ce document n’équivaut donc pas à une offre.
> s’agissant de l’offre du 25 janvier 2022'(pièce 20 la société AIG) :
L’expert [J], désignée judiciairement, a déposé son rapport le 28 février 2021. Les offres invoquées par la société AIG doivent par conséquent être appréciées en considération de ses conclusions.
Son rapport définitif fournit les indications suivantes':
— date de consolidation : 6 novembre 2020 ;
— tierce personne temporaire non spécialisée :
' 6 heures par jour 7 jours sur 7 du 12 septembre 2016 au 6 septembre 2017,
' 3 heures par jour 7 jours sur 7 du 9 janvier 2018 au 20 septembre 2018,
' 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 21 septembre 2018 au 9 février 2020,
' 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 10 février 2020 au 5 novembre 2020,
— aide temporaire à la parentalité :
' 4,5 heures par jour du 10 avril 2016 au 10 septembre 2016,
' 2,5 heures par jour 7 jours sur 7 du 11 septembre 2016 au
14 janvier 2020,
' 6 heures par jour 7 jours sur 7 du 15 janvier au 6 novembre 2020,
— pertes de gains professionnels actuels : à la date de l’accident survenu le 10 avril 2016, M. [B] n’exerçait aucune activité professionnelle ;
— adaptation du logement : déménagement de M. [B] dans une maison de plain-pied de 66 m² en raison du défaut d’accessibilité de l’ancien appartement ;
Ce plain-pied a été aménagé :
' d’une douche à l’italienne ;
' de meubles adaptés dans la cuisine (mise en hauteur du four et du micro-onde, meubles bas équipés de tiroirs au lieu de placards) ;
' achat d’un grand réfrigérateur à tiroirs, plus facilement accessible, avec le congélateur en bas et le frigidaire en haut ;
— adaptation du véhicule : autorisation de reprendre la conduite automobile le 20 septembre 2018 et acquisition d’un véhicule Peugeot Teppe permettant à M. [B] de pouvoir rentrer dans le véhicule avec la jambe tendue. La raideur persistante du genou gauche pendant cette période justifie l’utilisation d’un véhicule à boîte automatique entre 2018 et 2020. Son renouvellement n’est pas indiqué.
— tierce personne permanente : 2 heures par jour 7 jours sur 7,
— aide permanente à la parentalité :
' 6,5 heures par jour 7 jours sur 7 du 7 novembre 2020 au 5 septembre 2022,
' 3,5 heures par jour 7 jours sur 7 du 6 septembre 2022 au 14 janvier 2025,
' 3 heures par semaine pour [I] du 15 janvier 2025 au 15 janvier 2029,
' 2 heures par jour 7 jours sur 7 pour [L] du 15 janvier 2025 au 15 janvier 2029,
' 7 heures par semaine jusqu’à ce que les enfants aient 15 ans,
— incidence professionnelle : restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— déficit fonctionnel temporaire :
' DFTT :
o du 10 avril 2016 au 21 novembre 2016 ;
o du 7 septembre 2017 au 9 janvier 2018 ;
o le 24 avril 2018 ;
' DFTP de classe IV (75 %) du 22 novembre 2016 au 31 juillet 2017 ;
' DFTP de classe IV (66 %) :
o du 1 er août 2017 au 6 septembre 2017 ;
o du 10 janvier au 23 avril 2018
o du 25 avril au 14 mai 2018 ;
' DFTP de classe III (60 %) du 15 mai 2018 au 5 novembre 2020 ;
— souffrances endurées : 6/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 57 %,
— préjudice esthétique permanent : 3/7,
— préjudice sexuel : pas de préjudice d’établissement, préjudice sexuel permanent évalué à 3/7 sur l’échelle des valeurs,
— préjudice d’agrément : réduction quantitative et qualitative de l’activité sportive exercée précédemment en amateur.
** sur le caractère complet et non manifestement insuffisant de l’offre':
L’offre résultant des conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par la société AIG propose de liquider les préjudices corporels de M. [B] selon les indications suivantes':
— dépenses de santé actuelles : SURSIS A STATUER
— frais divers : 3.220 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 58.227 euros
— aide temporaire à la parentalité : 72.865 euros
— dépenses de santé futures : SURSIS A STATUER
— frais de logement adapté : 2.731,09 euros
— frais de véhicule adapté : 1.500 euros
— pertes de gains professionnels futurs : REJET
— incidence professionnelle : SURSIS A STATUER
— assistance par tierce personne permanente : 426.670,80 euros
— aide permanente à la parentalité : 179.868,45 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 29.790,25 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : SURSIS A STATUER
— préjudice d’agrément : REJET
— préjudice esthétique permanent 4.000 euros
— préjudice sexuel : 8.000 euros
Il en résulte d’une part que plusieurs postes ne font l’objet d’aucune proposition indemnitaire': ainsi, ces conclusions ne comportent aucune offre au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors que l’expert [J] a relevé sans ambiguïté qu’au titre de ce poste de préjudice, il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi'», et que le travail reste une valeur essentielle pour M. [B].
En outre, ces conclusions sollicitent un sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles, de dépenses de santé futures, d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, au motif que M. [B] n’a pas produit le relevé définitif des débours exposés par la CPAM au titre de l’accident qu’il a subi.
Il est constant que l’assureur est fondé à solliciter, dans le cadre contentieux, un sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudice soumis au recours subrogatoire des tiers-payeurs, pour garantir le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit à l’égard de la victime. À cet égard, cette offre est antérieure au revirement de jurisprudence, largement et immédiatement publié et commenté, par lequel l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que la rente d’invalidité ne s’imputait pas sur le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 21-23.947, publié). La société AIG pouvait ainsi valablement solliciter un tel sursis à statuer sur ce poste.
La juridiction elle-même a l’obligation de surseoir d’office à statuer dans une telle hypothèse sur les postes de préjudice, pour lesquels elle ne dispose pas de l’ensemble des prestations versées par les tiers-payeurs et ayant vocation à être imputées sur l’indemnisation de la victime.
Pour autant, si un tel sursis à statuer est obligatoire dans un cadre contentieux, la seule équivalence entre des conclusions notifiées après l’expiration des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances et une offre tardive ne permet pas de considérer que l’assureur est légitime à estimer que son offre est complète et suffisante dès lors qu’il a pris position sur chacun des postes de préjudice indemnisable, y compris par une simple demande de sursis à statuer.
En effet, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage, en application de l’article L. 211-11 alinéa 2 du code des assurances. Il incombe donc à l’assureur, et non à la victime, de solliciter les tiers payeurs et de gérer les délais de production de leurs créances, en application de l’article R. 211-41 du code des assurances. L’assureur ne peut donc se prévaloir de sa propre inaction ou de la carence d’un tiers payeur qu’il n’a pas sollicité pour justifier l’incomplétude de son offre.
En demandant un sursis à statuer sur certains postes soumis au recours du tiers payeur, l’assureur formule, par définition, une offre qui ne chiffre pas tous les chefs de préjudice indemnisables. Or, la notion d’offre implique qu’elle comporte tous les éléments indemnisables du préjudice.
Une offre qui laisse en suspens, fût-ce à titre provisoire, des postes entiers de préjudice ne saurait être regardée comme portant sur tous les éléments indemnisables. Elle est donc incomplète, et cette incomplétude l’assimile à une absence d’offre au sens de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Conditionner la complétude de l’offre à la production par la victime du relevé de débours de son organisme social est donc contraire à la lettre et à l’esprit du dispositif légal.
L’offre est par conséquent incomplète.
D’autre part, et au surplus, les montants offerts au titre d’autres postes de préjudice sont manifestement insuffisants': ainsi, les souffrances endurées, qui sont cotées à 6/7, font l’objet d’une proposition limitée à 35 000 euros, très inférieure à la valeur liquidative d’un tel préjudice au regard de son importance exceptionnelle. De même, le taux horaire de 13 euros au titre de l’assistance par tierce personne, même s’agissant d’une aide non technique, est manifestement insuffisant au regard des pratiques habituelles à l’époque où la société AIG notifient ces conclusions.
Ces conclusions n’équivalent donc pas à une offre.
** sur la suspension de la pénalité':
Dans l’hypothèse où la cour n’admet pas qu’il s’agit d’une offre conforme aux exigences de l’artice L. 211-9 du code des assurances, la société AIG demande de considérer que ses «'conclusions valent une demande de production des justificatifs suspendant l’application de la sanction jusqu’à la date à laquelle cette production a enfin eu lieu'» (page 32/38 des conclusions de la société AIG).
A titre liminaire, la société AIG n’expose pas un visa textuel au soutien d’une telle demande de suspension. Dans une telle situation, il incombe à la cour de rechercher le fondement applicable.
A cet égard, la cour observe que seuls les articles R. 211-31 et R. 211-32 du code des assurances sont susceptibles de renvoyer à une telle notion de «'suspension'» en lien avec une absence de production des pièces justificatives par la victime.
Pour autant, il convient de relever que':
— en application de l’article L. 211-10 du code des assurances, l’assureur doit dès sa première correspondance avec la victime, à peine de nullité de la transaction à intervenir, informer la victime sur ses droits et porter notamment à sa connaissance les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 du même code. En l’espèce, si la société AIG ne produit pas sa première correspondance avec M. [B], la cour n’est toutefois saisie d’aucune demande de nullité d’une transaction.
En revanche, dès lors qu’une offre provisionnelle a été formulée par la société AIG, il en résulte nécessairement que la première correspondance adressée à M. [B] est antérieure à sa date de signature, soit le 7 novembre 2017.
— les articles R. 211-31 et R. 211-32 du même code prévoient deux situations distinctes': l’absence pure et simple de réponse par la victime et la réponse incomplète. Dans cette dernière hypothèse, l’article R. 211-33 prévoit une diligence complémentaire à la charge de l’assureur à accomplir dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la réponse incomplète, dont l’irrespect est sanctionné par la cessation de la suspension du délai pour présenter une offre ou par l’absence de suspension de ce délai, selon que la nouvelle réponse incomplète de la victime est parvenue avant ou après l’expiration du délai de six semaines visés par les articles R. 211-31 et R. 211-32 précité.
En l’espèce, la société AIG ne précise pas le cadre applicable': absence de réponse ou réponse incomplète. Elle ne justifie en outre aucune réalisation des diligences prévues par ces dispositions.
— au surplus, si la victime a l’obligation de communiquer à l’assureur «'son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance-maladie dont elle relève'» et «'la liste des tiers payeurs appelés lui verser des prestations'», en application de l’article R. 211-37, 8° et 9° du code des assurances auquel renvoient les articles R. 211-31 et R. 211-32, aucune disposition ne lui impose en revanche de produire le relevé des débours exposés par ce tiers-payeur. Aucune suspension du délai n’est ainsi encourue en l’absence d’une telle communication des débours par la victime. A l’inverse, il a déjà été exposé que la production des débours incombe, dans le dispositif prévu par le code des assurances, à l’assureur lui-même, dont les intérêts sont d’ailleurs protégé à défaut de réponse apportée par le tiers-payeur qu’il a l’obligation d’interroger lui-même.
— ces dispositions visent exclusivement la suspension des délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances': elles ne concernent par conséquent que le délai ouvert à l’assureur pour présenter une offre. Elles sont en revanche étrangères aux offres tardives, formulées après que le délai le plus favorable à la victime a expiré. En l’espèce, aucune suspension n’est pas conséquent applicable dès lors que l’offre est postérieure au 11 décembre 2016.
En réalité, la seule suspension prévue par le code des assurances concerne le délai ouvert à l’assureur pour présenter une offre à la victime, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit par ailleurs une suspension de la pénalité elle-même au motif d’un défaut de renseignement imputable à la victime, telle qu’elle est invoquée par la société AIG.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’équivalence entre des conclusions et une demande de renseignement adressée par l’assureur à la victime, la demande aux fins de «'suspension de la sanction'» est par conséquent rejetée.
=> s’agissant de l’offre du 4 mai 2023'(pièce 38 de la société AIG)':
Dans ces conclusions, la société AIG actualise ses offres indemnitaires comme suit':
— dépenses de santé actuelles : 5.590,66 euros
— frais divers : 6.286,09 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 58.227 euros
— aide temporaire à la parentalité : 72.865 euros
— dépenses de santé futures : NEANT
— frais de logement adapté : 2.731,09 euros
— frais de véhicule adapté : 1.500 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 155.485,32 euros
— incidence professionnelle : 20.000 euros
— assistance par tierce personne permanente : 574.204,80 euros
Subsidiairement : 504.373,44 euros
— aide permanente à la parentalité : 179.868,45 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 29.790,25 euros
— souffrances endurées : 35.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 266.475 euros |
— préjudice d’agrément : REJET
— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
— préjudice sexuel : 8.000 euros.
En réalité, l’offre ne prend en compte, pour l’essentiel, que la production par la société AIG du relevé de débours fournis par la CPAM pour compléter son offre antérieure au titre des postes soumis à recours.
Cette offre n’est pas incomplète, en ce qu’elle porte sur l’ensemble des postes discutés entre les parties. À cet égard, la complétude de l’offre impose exclusivement à l’assureur de prendre parti sur l’ensemble des postes de préjudice «'indemnisables'», selon les termes de l’article L. 211-9 alinéa 2, du code des assurances, mais ne lui fait pas pour autant obligation d’admettre la réalité de tous les préjudices et d’en proposer l’indemnisation effective. En revanche, l’assureur doit motiver son refus de formuler une proposition indemnitaire pour un poste de préjudice dont il refuse la prise en charge. À cet égard, la demande de rejet par M. [B] du préjudice d’agrément est motivée dans les conclusions du 4 mai 2023. Au demeurant, les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande de ce chef.
En revanche, cette offre demeure manifestement insuffisante dans les montants offerts. Le montant proposé au titre des pertes de gains professionnels futurs restent ainsi très sous-évaluées par cet assureur.
=> s’agissant de l’offre du 10 octobre 2024':
L’offre invoquée en dernier lieu par la société AIG ne figure pas dans son dernier bordereau de communication de pièces. Cet assureur échoue par conséquent à démontrer le caractère à la fois complet et non manifestement insuffisant de l’offre qu’elle allègue avoir présentée à M. [B].
En cas d’absence d’offre complète ou suffisante, il résulte de l’article L. 211-13 du code des assurances que le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La notion de décision 'définitive', qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision 'irrévocable', qui ne peut plus être remise en cause par l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
Une décision est définitive lorsqu’elle n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Lorsqu’un appel est formé à l’encontre de la décision définitivement rendue par les premiers juges, il résulte de l’effet dévolutif de l’appel que c’est l’arrêt de la cour qui se substitue au jugement critiqué pour être à son tour la décision définitive, qui est alors rendue en dernier ressort.
En revanche, l’assiette sur laquelle se calcule la pénalité doit prendre en compte non seulement les postes tranchés par les premiers juges et ceux dont la cour a été saisie par l’appel formé à l’encontre de ce jugement.
L’assiette de la pénalité correspond ainsi à l’intégralité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions éventuellement versées.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal doit porter sur la somme de': 2 457 939,10 euros (après substitution du montant fixé par le jugement critiqué au titre des pertes de gains professionnels futurs par celui arbitré par la cour, et adjonction de la créance de la CPAM fixée par une disposition non critiquée du jugement à hauteur de
376 256,46 euros), à compter du 11 décembre 2016 et jusqu’au jour du présent arrêt.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en sa disposition relative à cette sanction.
Sur l’indemnité de l’article L. 211-14 du code des assurances':
Dès lors que la cour a confirmé que les offres successivement présentées par l’assureur étaient manifestement insuffisantes, la sanction complémentaire prévue par l’article L. 211-14 du code des assurances, doit s’appliquer.
Le montant maximum étant plafonné à 15'% de l’indemnité allouée par la décision judiciaire définitive (soit 368 690,86 euros en l’espèce), il convient de confirmer la condamnation de la société AIG à payer au Fonds de garantie la somme de
300 000 euros en application de ces dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société AIG aux entiers dépens d’appel, et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Aucune demande n’est formulée par la société AIG devant la cour au titre de la capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est au surplus de droit lorsqu’elle est demandée et compatible avec la demande de doublement du taux d’intérêt légal.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a':
— condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] la 424 457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs';
— condamné la société AIG à payer à M. [W]' [B] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2.542.847,30 euros à compter du 28 juillet 2021 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Le confirme en ce qu’il a condamné la SA AIG Europe à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 300.000 euros,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [Y] [B] la somme de
339 249,34 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs';
Condamne la SA AIG Europe à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 2 457 939,10 euros à compter du 11 décembre 2016 et jusqu’au jour du présent arrêt';
Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens de l’instance d’appel';
Condamne la SA AIG Europe à payer à M. [Y] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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