Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 nov. 2024, n° 20/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 juin 2020, N° 18/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/07687 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFAT
[N] [B] [W]
C/
S.A.R.L. MIDI PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-provence en date du 25 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00831.
APPELANT
Monsieur [N] [B] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5902 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine DECAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. MIDI PROVENCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Alors titulaire d’un certificat de résident valable du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2017 en sa qualité de conjoint de français portant autorisation de travail, Monsieur [N] [B] [W] a été embauché par la société Midi Provence comme conducteur, catégorie ouvrier, au coefficient 140 V, groupe 9 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu du 31 mai 2017 au 30 juin 2017, puis d’un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er juillet 2017. Le salaire mensuel brut est de 1'331,51 euros pour un horaire mensuel de travail de 130 heures.
Séparé de son épouse, Monsieur [N] [B] [W] a sollicité le 24 octobre 2017 auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône un changement de statut pour celui de résident «'salarié'». Des récépissés de demande de carte de séjour, avec autorisation de travailler, lui ont été délivrés le 2 novembre 2017 puis le 30 janvier 2018, ce dernier portant une date de validité au 29 avril 2018.
Le Préfet des Bouches du Rhône a, par décision du 9 février 2018, refusé la délivrance d’une autorisation de travail, le salarié et l’employeur disposant d’un délai de deux mois pour former un recours non suspensif.
La société Midi Provence a, par lettre du 23 février 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 mars 2018 et lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 son licenciement en ces termes': «'nous sommes au regret de vous annoncer que nous vous notifions votre licenciement en raison de la cause objective résultant du refus d’autorisation de travail vous concernant qui nous a été notifié par la Préfecture des Bouches du Rhône. Ainsi, l’article L8251-1 du code du travail interdisant de conserver à son service une personne étrangère non munie d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il nous est impossible de poursuivre notre relation contractuelle ».
Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 9 février 2018 et enjoint au service de la DIRECCTE de réexaminer la demande de Monsieur [N] [B] [W].
Le 2 mai 2018, la préfecture a adressé à l’employeur une autorisation provisoire de travail du salarié pour la période du 27 avril 2018 au 7 octobre 2018.
Sollicité par le salarié, l’employeur a refusé sa réintégration.
Par requête du 28 mai 2018, Monsieur [N] [B] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, laquelle, par ordonnance du 10 octobre 2018, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Monsieur [N] [B] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 30 novembre 2018, aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de':
A titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement
— ordonner sa réintégration
— condamner la société MIDI PROVENCE à lui verser les sommes suivantes':
27'871,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
2'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive
— condamner la société MIDI PROVENCE à lui verser les sommes suivantes':
1'419,11 euros au titre de l’indemnité de préavis
142,91 euros au titre des congés payés sur préavis
4'257,33 euros (1 419,11x3) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
2'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société MIDI PROVENCE à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 25 juin 2020, notifié par lettre recommandée dont Monsieur [N] [B] [W] a signé l’avis de réception le 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a':
— débouté Monsieur [N] [B] [W] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SARL Midi Provence de sa «'demande reconventionnelle'»
— condamné Monsieur [N] [B] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 13 août 2020, Monsieur [N] [B] [W] a interjeté'«'appel total'» de cette décision et sollicité «'l’annulation totale du jugement dans toutes ses dispositions'», en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 24 novembre 2020, Monsieur [N] [B] [W] demande à la cour de':
— annuler le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de AIX EN PROVENCE du 25.06.2020
— faire droit aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [W]
— débouter la SARL MIDI PROVENCE de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement, et ordonner la réintégration de Monsieur [W]
— condamner la SARL MIDI PROVENCE à lui verser les sommes suivantes :
27.817,90€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (somme correspondant à 19 mois de salaires outre les congés payés)
2.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive
— condamner la SARL MIDI PROVENCE à lui verser les sommes suivantes :
1419, 11€ au titre de l’indemnité de préavis
142,91€ au titre des congés payés sur préavis
4.257,33€ (1.419.11€ x3 mois) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
2.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause, Condamner la SARL MIDI PROVENCE à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient':
— que la décision de la DIRECCTE sur l’autorisation de travail n’est qu’un avis, la décision finale de délivrance ou non d’un titre de séjour étant prise par le Préfet
— qu’alors qu’il n’était pas en situation irrégulière et que la décision de la DIRECCTE n’était pas définitive, son employeur s’est précipité pour mettre en 'uvre une procédure de licenciement
— que la société Midi Provence a violé l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, résultant des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail, alors qu’elle aurait dû vérifier si l’absence d’autorisation de travail n’était pas que temporaire, ce qui était le cas en l’espèce,'et qu’elle aurait pu suspendre son contrat de travail ou le dispenser d’activité dans l’attente de la décision définitive.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 12 février 2021, la société Midi Provence demande à la cour de’confirmer le jugement entrepris, par conséquent, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, y ajouter': condamner le demandeur à verser à l’employeur la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que le document du 9 février 2018 émanant de la Préfecture constituait non un avis mais une décision revêtant un caractère contraignant et définitif, l’exercice éventuel d’une voie de recours n’étant pas suspensif'; qu’elle ne pouvait ni suspendre le contrat de travail du salarié, ni le placer en congés, situations qui l’auraient maintenu dans les effectifs de l’entreprise, en violation de l’article L 8251-1 du code du travail'; que Monsieur [N] [B] [W] ne l’a pas informé du recours qu’il formait devant le tribunal administratif les 13 et 27 mars 2018.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 27 août 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate qu’au vu des moyens soulevés, la demande d’annulation du jugement formée par Monsieur [N] [B] [W] s’analyse en réalité comme une demande d’infirmation des chefs de jugement expressément critiqués.
De même, alors que Monsieur [N] [B] [W] sollicite à titre principal que la cour prononce «'la nullité du licenciement'», il ne soutient pas que la mesure contestée repose sur un cas de licenciement prohibé par la loi. Les moyens qu’il développe montrent qu’il invoque en réalité une analyse erronée de l’employeur quant à sa situation administrative et une violation du principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Aux termes de l’article L 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Cette interdiction s’impose à l’employeur, lequel encourt des sanctions civiles, administratives et pénales, de sorte qu’en cas d’absence d’autorisation de travail, celui-ci doit procéder sans délai au licenciement du travailleur étranger en situation irrégulière au regard de l’emploi. La rupture du contrat de travail s’effectue dans ce cas selon une procédure dérogatoire, exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est ainsi mis fin au contrat de travail pour une cause objective.
En l’espèce, le Préfet des Bouches du Rhône a refusé l’autorisation de travail sollicitée par Monsieur [N] [B] [W], par décision du 9 février 2018, exécutoire sans délai.
En fondant le licenciement sur le seul refus administratif de l’autorisation de travail, l’employeur n’a commis aucune erreur sur la situation administrative de son salarié, le fait que la Préfecture ait postérieurement délivré une telle autorisation pour la période du 29 avril 2018 au 7 octobre 2018 étant sans incidence.
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des écritures des parties et des éléments communiqués au débat que la société Midi Provence a apporté son aide au salarié lors du dépôt à la Préfecture de la demande de titre de résident«'salarié'» et a communiqué les pièces utiles': lettre de motivation de l’employeur et formulaires CERFA.
Il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir engagé la procédure de licenciement dès sa connaissance de la décision de refus d’autorisation de travail, laquelle était exécutoire, le recours éventuel, dont il n’a d’ailleurs pas été informé et introduit postérieurement au licenciement, n’étant pas suspensif, et alors que cette décision ne fixait aucune durée à l’interdiction pouvant en limitant la portée. Conformément aux dispositions précitées de L 8251-1 du code du travail, l’employeur ne pouvait, sous quelque forme que ce soit, conserver le salarié à son service.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a validé le licenciement notifié le 9 mars 2018 par la société Midi Provence à Monsieur [N] [B] [W].
La cour confirme également le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [B] [W] aux dépens de l’instance et a débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés par elle, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation à l’encontre du salarié sur ce fondement en première instance.
La cour condamne Monsieur [N] [B] [W] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Midi Provence la somme de 1'500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, l’équité ne commandant plus d’écarter cette condamnation à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 25 juin 2020';
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [B] [W] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Midi Provence la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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