Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 avril 2024, N° 19/04548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 13 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/110
Rôle N° RG 24/06061 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAIX
S.A.S. [1]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04548.
APPELANTE
S.A.S. [1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Z] [R] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 24 septembre 2018, M. [T] [X], salarié de la SAS [1] en qualité d’opérateur nettoyeur depuis le 22 mars 2010, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 9 octobre 2018 constatant une 'tendinopathie chronique coiffe des rotateurs droite tableau n° 57".
Le 7 février 2019, la caisse a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse mais son recours a été rejeté, le 28 mai 2019.
Le 1er juillet 2019, la SAS [1] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu’il prononce l’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle à son encontre.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, lui a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] opposable et lui a laissé la charge des dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le défaut de transmission du certificat de première constatation médicale de la maladie à l’employeur n’est pas un motif d’inopposabilité alors que le certificat médical initial et le colloque médico-administratif a été mis à la disposition de la société;
— cette dernière ne démontre pas que le travail n’a pas joué un rôle causal dans l’apparition de la maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable, pour non respect du principe du contradictoire et pour défaut de respect des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la lettre de réserves motivées du 14 janvier 2018 manquait au dossier lors de la consultation;
— la caisse n’a pas réalisé une enquête pendant la phase de l’instruction et avant la prise de décision alors qu’elle a émis des réserves motivées;
— la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 2 mai 2018 alors que le salarié était en congés depuis le 21 avril 2018, dernier jour travaillé;
— les travaux effectués par le salarié ne répondent pas à la liste limitative du tableau n° 57;
— la maladie est sans lien avec l’activité professionnelle effectuée dans la société.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— il ressort du bordereau de consultation de pièces que l’employeur a eu connaissance des 'informations parvenues à la caisse de chacune des parties', ce qui comprend nécessairement la lettre de réserves du 14 janvier 2019;
— la lettre de réserves que lui a adressée la société au lieu et place du questionnaire à retourner ne l’obligeait pas à diligenter une enquête;
— la présomption d’imputabilité au travail de la maladie doit s’appliquer puisque les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles sont remplies, en particulier celle relative à la liste limitative des travaux, au regard de la description des activités exécutées par le salarié.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Aux termes de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans la version applicable au litige (et devenu l’article R 441-14), le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En contentieux de l’inopposabilité, l’employeur peut opposer à la caisse un défaut du respect du principe du contradictoire dans la décision de prise en charge ou/et démontrer que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, les conditions d’application du tableau visé n’étant pas remplies.
En l’espèce, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [X], le 24 septembre 2018, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit au titre de l’épaule s’agissant de la maladie définie par le certificat médical initial :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**):
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, la société fait d’abord valoir un défaut de respect du principe du contradictoire. La cour note que les motifs invoqués en cause d’appel diffèrent de celui soulevé en première instance. Or, pas davantage que devant les premiers juges, l’employeur ne saurait à bon droit affirmer que la lettre de réserves motivées du 14 janvier 2019 qu’elle a adressée à la caisse ne faisait pas partie des pièces à consulter, alors que le bordereau de pièces consultées signé par son représentant, le 4 février 2019, comporte l’indication que les informations parvenues à la caisse de chacune des parties étaient présentes dans le dossier. A la preuve rapportée par la caisse de la présence de cette lettre dans les documents à consulter, la société n’établit pas que la lettre de réserves ne s’y trouvait pas.
Ensuite, et alors que l’enquête était justement en cours afin de déterminer si la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n° 57, l’employeur a ignoré le questionnaire que la caisse lui a adressé afin qu’il le lui retourne dûment complèté et a préféré lui adresser une lettre de réserves motivées. Dans ces conditions, les jurisprudences évoquées par la société ne trouvent pas à s’appliquer puisqu’elles concernent toutes des réserves effectuées par un employeur lors de l’envoi de la déclaration d’accident ou de maladie professionnels, avant toute enquête. L’enquête était effectivement déjà ouverte et en cours, et la lettre de réserves doit s’analyser comme la réponse de l’employeur aux questions formulées par la caisse pendant la phase de l’instruction de la demande.
Il est incontestable que la caisse a diligenté une enquête avant de prendre la décision de prise en charge et de la notifier à la société, le 7 février 2019.
Les moyens développés par la société au titre d’un défaut de respect du principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie sont donc mal fondés.
Sur le fond, l’employeur critique la temporalité de la déclaration, la demande de maladie professionnelle ayant été faite, le 9 octobre 2018, alors que le premier arrêt de travail en lien avec la tendinopathie chronique datait du 2 mai 2018. Pour autant, le délai de prise en charge exigé par le tableau est respecté puisque la date de première constatation de la maladie, non contestée par l’employeur, est le 11 mai 2018.
Ensuite, M. [X], employé par la société en qualité d’opérateur nettoyeur depuis 2010, a précisé à la caisse, dans le questionnaire qu’il lui a retourné complèté, la nature de ses activités professionnelles habituelles ( préparation de chantiers, installation des tuyaux de pompage et HP, vidange et dégazage, nettoyage des parois, de la cale et de la soute à carburant…) et a, en particulier , renseigné le temps journalier moyen passé aux travaux comportant des mouvements en abduction, selon les prescriptions du tableau n° 57.
Dans sa lettre de réserves, la société décrit les activités habituelles de ses salariés (y incluant donc M. [X] mais sans les individualiser à sa personne) comme les suivantes : installation de chantiers, manipulation de tuyaux de pompage et pistolets HP type karcher, rinçage et nettoyage des installations clients (bacs, soutes, machines). Comme parfaitement relevé par le pôle social, la société et le salarié font des descriptions similaires quant à la nature des travaux effectués par M. [X].
Cependant, l’employeur se garde de répondre précisément aux questions relatives au temps passé à effectuer des travaux avec des mouvements en abduction du bras, avec un angle de 60 ° ou de 90 ° et soutient que 'nos tâches récurrentes n’imposent pas de lever les bras selon les conditions décrites dans le tableau n° 57".
Une telle affirmation va à l’encontre de la nature des activités habituelles décrites pour ce salarié. Elle se trouve contredite par les témoignages d’autres employés produits aux débats par la société. Ces témoins attestent qu’ils peuvent effectuer régulièrement des mouvements d’abduction du bras et de l’épaule, certes dans une moindre proportion que celle précisée par M. [X] mais la cour remarque qu’aucun des collègues interrogés n’est employé en qualité d’opérateur nettoyeur, puisqu’ils sont monteur/nettoyeur ou opérateur chauffeur, de sorte que leur poste de travail n’est pas exclusivement consacré au nettoyage des soutes et des machines et que le temps passé aux activités de nettoyage n’est jamais renseigné.
Il en ressort que l’enquête effectuée par la caisse a permis de déterminer que les conditions du tableau n° 57 se trouvent remplies et que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie aux activités professionnelles habituelles du salarié par la preuve que le travail à son service n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Les premiers juges ont parfaitement considéré que la nature des activités habituelles de M. [X] induisait nécessairement des mouvements répétitifs de décollement des bras du corps et que ces activités correspondaient aux travaux décrits dans la liste limitative du tableau n° 57.
Leur jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions.
La SAS [1] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la caisse la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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