Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 15 janvier 2024, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP43
[J]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 15 Janvier 2024
RG : 23/00108
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[N] [J]
né le 03 Septembre 1973 à [Localité 6] ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [S]
né le 21 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Avril 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] exerce la profession d’éleveur bovin depuis le 1er avril 2012 sur la commune d'[Localité 4] (69). Le 16 juin 2022, il a fait l’acquisition d’un bâtiment à usage commercial et d’habitation, ainsi que d’une licence de débit de boissons, afin d’en faire un bar-restaurant. Ce bâtiment nécessitait d’importants travaux de remise en état avant d’être exploité. C’est dans ce contexte qu’il est entré en relation avec M. [J].
M. [J] a réalisé des travaux dans ce bâtiment entre le 14 juillet 2022 et le mois de novembre 2022. Aucun contrat de travail n’a été établi entre les parties.
Le 30 janvier 2023, M. [J] a adressé à M. [S] un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par requête reçue le 6 février 2023, M. [J] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] aux fins de voir dire et juger que M. [S] a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail et a manqué à son obligation de payer le salaire, de fournir du travail, de déclarer l’intégralité des heures de travail, à son obligation de sécurité de résultat, et à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ; que, dès lors, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail aux organismes sociaux est constitué ; de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 30 janvier 2023 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il a sollicité la condamnation de M. [S] à lui payer un rappel de salaire du 14 juillet 2022 au 30 janvier 2023, intégrant les heures supplémentaires (15134,74 euros, outre 1513,47 euros au titre des congés payés afférents à titre principal, et à titre subsidiaire, dans le cas le barème de l’article L 1235-3 du code du travail serait appliqué, 10 878,90 euros, outre 1087,89 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (16 358,40 euros), des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail (4 000 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat (5 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (2 726,40 euros, outre 272,64 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (5 500 euros), outre une indemnité de procédure (2 000 euros). Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, l’exécution provisoire de la décision, la fixation du salaire de référence à 2 726,40 euros bruts, et la condamnation de M. [S] aux entiers dépens.
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a:
— Déclaré recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [S] ;
— S’est déclaré matériellement incompétent en l’absence de contrat de travail entre les parties ;
— Déclaré les demandes tant principales que subsidiaires irrecevables devant le conseil de prud’hommes ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— Renvoyé l’instance et les parties devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et dit que le greffe transmettra le dossier à la juridiction susvisée passée le délai de recours;
— Rappelé le délai d’appel de 15 jours de l’article 84 du code de procédure civile, à compter de la notification du jugement ;
— Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 février 2024 à 17h36, enregistrée sous le numéro 24/1640, M. [J] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [S] ;
— S’est déclaré matériellement incompétent en l’absence de contrat de travail entre les parties ;
— Déclaré les demandes tant principales que subsidiaires irrecevables devant le conseil de prud’hommes ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
— Renvoyé l’instance et les parties devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et dit que le greffe transmettra le dossier à la juridiction susvisée passée le délai de recours.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 février 2024 à 20h07, enregistré sous le n° RG 24/18 98, M. [J] a interjeté appel de ce jugement dans les mêmes termes que celle précédente, aux fins de régularisation dans la mesure où il manquait une page au jugement joint à la déclaration d’appel de 17h36.
Dans le cadre de la procédure 24/1640, par ordonnance du 29 février 2024, la présidente de chambre a fait droit à la demande d’autorisation d’assignation à jour fixe sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile, déposée conjointement à la déclaration d’appel, fixé l’audience de plaidoirie au 14 avril 2025, et rappelé que les parties intimées seront convoquées à cette audience par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant et que le conseil de la partie appelante devra transmettre copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience.
Les conclusions de l’appelant ont été déposées sur le RPVA le 24 février 2024.
Par exploit d’huissier du 6 mai 2024, remis à domicile, ont été signifiées d’une part l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe à la date mentionnée ci-dessus, ainsi que les conclusions et pièces de l’appelant.
Le RPVA mentionne encore la constitution du conseil de l’intimée le 16 mai 2024, et le dépôt de ses conclusions le 28 mai 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/1898 et 24/1640, sous le numéro 24/1640.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 24 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 15 janvier 2024, notifié le 14 février 2024, en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
— Se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes ;
1°) À titre principal, évoquer l’affaire au fond en application des articles 88 et 89 du code de procédure civile ;
— Juger que M. [J] était lié à M. [S] par un contrat de travail ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Juger que M. [S] a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail et a manqué à son obligation de payer le salaire, de fournir du travail, de déclarer l’intégralité des heures de travail, à son obligation de sécurité de résultat, et à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
— Juger que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures de travail aux organismes sociaux est constitué ;
Sur la rupture du contrat de travail :
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 30 janvier 2023 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
— Juger l’article L. 1235-3 du code du travail contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du Travail, à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice et par conséquent en écarter son application ;
— Subsidiairement, apprécier in concreto la conventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail par rapport au préjudice qu’il a subi et juger que l’article L. 1235-3 ne répare pas de manière adéquate ses préjudices ;
— Condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes (outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil) :
o À titre principal : rappel de salaire du 14 juillet 2022 au 30 janvier 2023 (intégrant les heures supplémentaires) : 15 134,74 euros, outre 1 513,47 euros au titre des congés payés afférents ;
o À titre subsidiaire : rappel de salaire du 14 juillet 2022 au 30 janvier 2023 (base temps plein uniquement) : 10 878,90 euros, outre 1 087,89 euros au titre des congés payés afférents ;
o Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 16'358,40 euros ;
o Dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 4 000 euros ;
o Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros ;
o Indemnité compensatrice de préavis (un mois) : 2 726,40 euros, outre 272,64 euros au titre des congés payés afférents ;
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (2 mois) : 5 500 euros ;
o Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Ordonner la délivrance d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et de bulletin de salaire rectifié pour la période de juillet 2022 à janvier 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard par documents à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens ;
— Fixer le salaire de référence à 2 726,40 euros bruts (salaires des 3 derniers mois travaillés : septembre, octobre et novembre 2022 reconstitué avec les heures supplémentaires) ;
2°) À titre subsidiaire, si la cour refusait d’évoquer l’affaire au fond, renvoyer l’affaire et les parties devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 mai 2024, M. [S] demande à la cour de :
1°) À titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il :
— A déclaré recevable l’exception d’incompétence matérielle qu’il a soulevée ;
— S’est déclaré matériellement incompétent en l’absence de contrat de travail ;
— A renvoyé l’instance et les parties devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ;
2°) À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l’existence d’un contrat de travail :
— Renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7] ;
— En cas d’évocation de l’affaire au fond :
o Débouter M. [J] de sa demande au titre des prétendues heures supplémentaires;
o Débouter M. [J] de sa demande au titre d’un prétendu contrat de travail à temps plein ;
o Débouter M. [J] de sa demande au titre du prétendu travail dissimulé ;
o Débouter M. [J] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum de travail et droit au repos ;
o Débouter M. [J] de ses demandes au titre du prétendu manquement à l’obligation de sécurité et exécution de bonne foi du contrat de travail ;
o Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3°) En tout état de cause, condamner M. [J] aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’à une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 24/1898 et 24/1640 sous le numéro RG 24/1640.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée et l’existence d’un contrat de travail.
Au soutien de l’exception d’incompétence matérielle qu’il soulève, l’intimé fait valoir que la prestation effectuée par M. [J] l’a été dans le cadre d’un contrat d’entreprise, et non d’un contrat de travail. A ce titre, il fait notamment valoir :
— L’inscription de M. [J] comme entrepreneur individuel, ce qui induit une présomption de non-salariat ;
— L’absence de tout lien de subordination, dans la mesure où :
o En sa qualité d’éleveur bovin, il n’a aucune expérience en matière de rénovation de bâtiment et n’a pu de ce fait exercer aucune autorité hiérarchique sur M. [J] ;
o Celui-ci ne produit aucun élément permettant de caractériser ce lien de subordination (consignes, instructions ou directives données) ; M. [J] travaillait de manière totalement autonome, et M. [S] était toujours absent du chantier ;
o Les instructions quant au choix des matériaux, fournitures, cotes, mesures, etc., étaient données par M. [J] à M. [S], qui les fournissait en fonctions des demandes de M. [J] ; en outre, M. [S] a commis plusieurs erreurs dans les matériels et matériaux; M. [J] n’a fourni aucun outil à M. [S] ;
— Le caractère très tardif des réclamations du salarié, dans la mesure où, à le supposer salarié depuis le 14 juillet 2022, cela signifierait que M. [J] a accepté de recevoir son premier bulletin de salaire et son premier salaire les 6 et 8 novembre 2022, et n’a pas demandé la formalisation de son contrat de travail ;
— La nature du travail rend peu probable le recours au contrat de travail, a fortiori à durée indéterminée : dans la mesure où il était éleveur, il n’aurait plus eu l’utilité du salarié une fois la rénovation du bâtiment terminée.
— Les trois déclarations CESU (chèque emploi service universel) et les bulletins de salaire correspondants ont été faites à la suite des demandes insistantes de M. [J], par une amie de M. [J] – lequel était incapable de les faire lui-même et ne pouvait pas mesurer les conséquences que cela pouvait entraîner. Lorsqu’il a compris les tentatives de M. [J] pour faire requalifier le contrat d’entreprise en contrat de travail, M. [S] a immédiatement clôturé le contrat CESU de M. [J]. M. [S] n’a accepté de déclarer quelques heures salariées à M. [J] que pour lui rendre service et à la demande de ce dernier, alors que M. [S] s’inquiétait de la livraison tardive du chantier, qui avait déjà pris beaucoup de retard; il n’a jamais eu l’intention d’engager M. [J] pour toute la rénovation. Les déclarations CESU concernant M. [S] étaient inadaptées : en effet, le contrat ne concernait pas des travaux à domicile, mais un bar-restaurant destiné à la location par M. [S]. Dès lors, il est manifeste que cette apparence juridique ne correspond pas à la réalité du lien contractuel entre M. [J] et M. [S], lequel relevait d’un contrat d’entreprise.
L’appelant soutient l’existence d’un contrat de travail oral, en faisant valoir trois éléments :
— La remise, par M. [S], de bulletins de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2022 ;
— L’existence d’un CESU, M. [J] étant enregistré en tant qu’employeur auprès de l’URSSAF et disposant ainsi d’un compte et d’un numéro CESU ;
— Les justificatifs du versement d’une rémunération, dont les montants correspondent exactement aux bulletins de salaires émis.
En synthèse, il soutient que :
— Les bulletins de salaires du 6 novembre 2022 pour les mois de juillet, août et septembre 2022, et deux virements correspondant aux salaires de septembre et octobre 2022 permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent ; que, dès lors, c’est à M. [S] d’établir la fictivité du contrat de travail ;
— Il recevait les directives de M. [S] quant aux tâches à accomplir ;
— M. [S] soutient l’existence d’un contrat d’entreprise, mais ne produit aucun devis, ni aucun élément propre à en démontrer l’existence ;
— La présomption de non-salariat ne s’applique pas en l’espèce ; en effet, s’il est inscrit en qualité d’autoentrepreneur pour des travaux de maçonnerie de gros 'uvre, il n’a jamais été sollicité par M. [S] pour sa microentreprise, mais pour effectuer de la rénovation intérieure et la décoration du bar-restaurant ;
— Aux termes de ses écritures, M. [S] reconnaît avoir embauché M. [J] dans le cadre d’un contrat CESU, ce qui constitue un aveu judiciaire de l’existence d’un contrat de travail ; que s’il soutient que ce contrat n’aurait pas concerné l’exécution de l’intégralité des travaux de rénovation du bar-restaurant, il n’indique pas à quoi ce contrat CESU aurait servi, si ce n’est pour effectuer les travaux de rénovation ;
— Il résulte des attestations produites que M. [S] passait régulièrement sur le chantier, et contrôlait régulièrement l’activité de M. [J] ; qu’ainsi, il a exercé son pouvoir de direction et disciplinaire à son encontre, en l’évinçant du chantier le 1er décembre 2022.
Sur ce,
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, entre un employeur et les salariés qu’il emploie.
Par ailleurs, en l’absence de contrat de travail écrit, il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son existence. Celle-ci s’établit par la réunion de trois éléments constitutifs :
— L’exécution d’une prestation de travail,
— En contrepartie du versement d’une rémunération,
— Sous un lien de subordination juridique envers l’employeur,
qui sont appréciés par le juge, peu important la qualification qui leur est donnée par les parties.
En outre, aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, que " I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ".
***
En l’occurrence, en l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. [J], qui en invoque l’existence, de la prouver.
A titre liminaire, il est précisé que M. [J] est enregistré depuis le 13 novembre 2012 en tant qu’entrepreneur individuel dans le secteur de la maçonnerie générale et le gros 'uvre (n° de SIREN 789446549) ; que, dans ses écritures, il indique avoir effectué notamment la démolition des murs existants, la pose de placoplâtre, le revêtement de sol, lesquels relèvent de ce secteur ; qu’ainsi, s’applique à lui la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail précité.
Au titre de la rémunération, l’appelant produit notamment les CESU pour la période du 14 au 31 juillet 2022 (12 heures déclarées), puis les mois d’août 2022 (33 heures déclarées) et de septembre 2022 (118 heures déclarées), tous émis le 6 novembre 2022, ainsi que des relevés bancaires, l’un du 8 novembre 2022 pour un montant de 1 180 euros correspondant au CESU de septembre 2022, et l’autre du 21 novembre 2022, d’un montant de 560 euros, correspondant aux CESU pour juillet et août 2022.
En réponse à l’appelant qui soutient que ces éléments permettent à eux seuls de caractériser l’existence d’un contrat de travail, il convient de rappeler qu’il a été jugé que si le chèque emploi service universel constitue un instrument de simplification du paiement de certains salaires, il ne constitue pas à lui seul la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé fait valoir que le cadre du CESU n’a pas vocation à s’appliquer au type de prestation réalisée ; qu’ainsi, le motif renseigné sur les CESU d’ « emploi familial » est manifestement erroné.
Au surplus, M. [S] produit cinq relevés de paiement signés par l’appelant et non contestés, dont il résulte que ce dernier a reçu les sommes de 3 000 euros le 13 juillet 2022 « pour commencer les travaux de rénovation du bar-restaurant », 3 000 euros le 5 août 2022, « pour commencer les travaux de la cuisine du bar-restaurant », deux fois 1.000 euros le 19 août 2022 pour les travaux et l’électricité, 2 000 euros le 12 septembre 2022 pour les travaux, et enfin 2 000 euros le 4 octobre 2022. Figurent encore sur ces relevés, pour M. [S] « le donneur » ou « le payeur », et pour M. [J] « le receveur ». Or, de tels paiements et mentions renvoient clairement aux étapes d’avancement d’un chantier, et, partant, à un contrat d’entreprise.
Doit encore être relevé que, par courrier daté du 12 décembre 2022, c’est-à-dire antérieurement à la mise en demeure du conseil de M. [J] du 19 décembre 2022, M. [S] lui a réclamé les factures correspondant aux sommes qu’il lui a versées pour les travaux. De même, à la suite de la réception de cette même mise en demeure, M. [S] a répondu au conseil de M. [J] par lettre datée du 23 décembre 2022 non seulement qu’il lui avait réglé ses heures par du CESU tous les mois, mais également que M. [J] « a perçu des règlements par le biais de sa société d’un montant de 11 000 euros sur les mêmes périodes où je lui réclame encore à ce jour les factures pour des travaux ».
En ce qui concerne la fourniture de moyens, les attestations produites par les parties se contredisent, celle de M. [B], produite par M. [J], mentionnant notamment que l’un et l’autre approvisionnaient le chantier.
S’agissant ensuite de l’existence d’un lien de subordination, M. [J] produit l’attestation de M. [B] qui indique que M. [S] passait sur le chantier donner des ordres et directives, et vérifier l’avancement du chantier. Néanmoins, cette attestation ne contient aucune précision quant à la fréquence des passages de M. [S] ni aux instructions données pour permettre de considérer qu’il exerçait un réel pouvoir de direction et d’autorité sur M. [J], alors qu’il est établi qu’il exerce à titre habituel une activité d’éleveur bovin. Il n’est produit aucun élément justifiant de ce que M. [S] aurait donné des instructions ou directives à M. [J] dans la réalisation des travaux.
Le seul fait que M. [S] a demandé à M. [J] de ne plus se présenter sur le chantier à compter de fin novembre 2022 ne saurait à lui seul caractériser l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, M. [J] indiquant que cette décision était motivée par l’existence de retards et malfaçons, et produisant des devis de reprise des travaux, ainsi qu’un constat d’huissier montrant à tout le moins un chantier non terminé. Dès lors, cette décision peut s’entendre également dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Aussi, n’est pas démontrée l’existence d’un lien de subordination entre M. [J] et M. [S].
L’examen de l’ensemble de ces éléments permet de constater que, malgré l’emploi de CESU – effectué pour des motifs juridiquement erronés -, l’existence d’un contrat de travail entre M. [J] et M. [S] n’est pas démontrée.
Dans la mesure où l’ensemble des demandes de l’appelant sont afférentes à l’existence d’un contrat de travail dont l’existence n’est pas établie, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée, mais de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, le jugement étant réformé à ce titre.
II – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; les dépens de première instance seront mis à la charge de M. [J].
M. [J], succombant à l’instance, sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône dans le litige opposant M. [J] à M. [S] en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée ;
DÉBOUTE M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [J] à verser à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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